Rejet 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25LY01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 avril 2025, N° 2501023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; d’annuler la décision du même jour par laquelle ledit préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501023 du 4 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, sous le n° 25LY01128, M. B, représenté par Me Seguin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; d’annuler la décision du même jour par laquelle ledit préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 9 juillet 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 3 janvier 1998 à Tighassalaine (Maroc), est entré en France en qualité de « travailleur saisonnier » et a bénéficié jusqu’au 8 juillet 2022 d’un titre l’autorisant à y séjourner six mois par an. Il a sollicité le 25 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par décisions du 27 juin 2024, régulièrement notifiées, non contestées et devenues définitives, le préfet du Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite de son interpellation par les services de la police de la circulation routière et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Côte-d’Or, a prononcé à son encontre le 11 mars 2025 une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ledit préfet l’a également, le même jour, assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon durant une période de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, mesure assortie d’une obligation de se présenter tous les jours entre 8 h 00 et 9 h 00 à l’hôtel de police. Par un jugement du 4 avril 2025 dont M. B relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de l’exercice d’une activité professionnelle et de sa vie commune avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour, dont il allègue sans l’établir qu’elle serait enceinte à la date de la décision litigieuse, il est constant que les titres qui lui avaient été délivrés ne l’autorisaient pas à envisager un séjour permanent en France et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement malgré la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d’Or aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B invoque à nouveau la durée de sa présence en France, l’exercice d’une activité professionnelle et sa vie commune avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, alors notamment que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il dispose de nombreuses attaches au Maroc, et qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans ce pays, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive (ue) ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Gabon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commande publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Montant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Destruction
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Stage ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Mali ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Travailleur ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.