Annulation 19 juin 2025
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 10 juin 2026, n° 25DA01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 juin 2025, N° 2501106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2501106 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, le préfet de l’Eure demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que :
- M. B… relève de la procédure du regroupement familial de telle sorte qu’il ne pouvait faire valoir un droit au séjour au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens soulevés en première instance par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel du préfet de l’Eure n’est pas motivée et est, par suite, irrecevable ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de l’Eure n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet de l’Eure a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
- et les observations de Me Jakymiw pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, le préfet de l’Eure relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 juin 2025 qui a annulé son arrêté en date du 7 février 2025 par lequel il a rejeté la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution de cette mesure.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant étranger d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens privés familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien né le 22 septembre 1992, est entré en France selon ses déclarations le 17 mars 2020 muni d’un visa de court séjour. Le 9 juillet 2022, il s’est marié avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur profession libérale » régulièrement renouvelé depuis trois ans. Le couple, dont la communauté de vie est établie depuis la fin de l’année 2021, a eu deux enfants en 2022 et 2024. Par ailleurs, la mère, les frères, des cousins et cousines de M. B… résident régulièrement en France. L’intéressé justifie également d’une bonne insertion sociale, par les formations qu’il a suivies en France, son engagement bénévole et la production d’un contrat de travail en qualité de technicien fibre optique qui lui procure des revenus suffisants. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu’il relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que le préfet de l’Eure n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l’Eure est rejetée.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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