Annulation 20 juin 2024
Non-lieu à statuer 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 22 juil. 2024, n° 24LY01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 juin 2024, N° 2401315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401315 du 20 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet de Saône-et-Loire de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédures devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 24LY01803, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu’il rejette ses conclusions contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation de l’Algérie comme pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation d’un pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen préalable réel et sérieux de sa situation et est ainsi entachée d’un vice de procédure et d’un défaut de motivation, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas visées et son droit au séjour n’ayant pas été vérifié ;
— les dispositions de la loi du 26 janvier 2024, supprimant les protections instituées par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour des faits commis avant son entrée en vigueur, sont contraires aux articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également privée de base légale dès lors qu’elle ne pouvait pas être légalement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration du délai de trois mois, prévu au 1er alinéa de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision ne pouvait être fondée sur le fait qu’il constituerait une menace pour l’ordre public, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant pas opposables puisqu’il réside régulièrement en France depuis plus de trois mois ;
— ayant droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 4° de l’article 6, comme sur la base des e) et f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision le privant d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— ce refus de délai de départ volontaire est également entaché d’une erreur de fait dans l’appréciation de la menace à l’ordre public et dans l’appréciation des circonstances particulières de l’espèce, dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de trois ans, qu’il dispose de solides garanties de représentation et qu’il n’était pas libérable immédiatement ;
— la décision lui fixant un pays de destination est également illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
II) Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 24LY01807, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu’il rejette ses conclusions contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation de l’Algérie comme pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il soutient que les moyens qu’il a développés pour obtenir l’annulation du jugement attaqué, en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande, et l’annulation des décisions qu’il conteste sont sérieux ;
— son éloignement du territoire français aurait des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. "
2. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1977, lui a fixé l’Algérie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon et il a obtenu l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français par le jugement n° 2401315 du 20 juin 2004 qui a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui fixant un pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n° 24LY01803, M. B demande à la cour l’annulation de ce jugement, en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui fixant un pays de destination, ainsi que l’annulation de ces décisions préfectorales et, par la requête enregistrée sous le n° 24LY01807, il demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui fixant un pays de destination. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il convient de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
Sur la requête n° 24LY01803 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à compter du 28 janvier 2024 : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () "
4. L’arrêté du 15 avril 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation de quitter le territoire français à M. B, vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose de manière détaillée les conditions d’entrée de l’intéressé en France, le fait qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence, régulièrement renouvelé jusqu’en 2024, qu’il avait rendez-vous en préfecture pour solliciter le renouvellement de ce titre de séjour mais qu’il n’a pas pu honorer ce rendez-vous en raison de son incarcération, suite à une condamnation pour des faits de violence sur son ex-conjointe en présence de l’un de leurs enfants mineurs, qu’il a fait l’objet de multiples condamnations et ne justifie pas subvenir à l’éducation et à l’entretien de ses quatre enfants et qu’aucune considération exceptionnelle ou humanitaire ne justifie une dérogation à la réglementation en vigueur eu égard aux conditions d’entrée, à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé. Il en ressort que le préfet de Saône-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B et qu’il a exposé les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, même si le préfet n’a pas expressément mentionné les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B serait insuffisamment motivée et entachée d’un vice de procédure lié à un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation sont manifestement infondés.
5. M. B soutient que le préfet ne pouvait pas lui faire obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il avait obtenu un rendez-vous le 21 février 2024 en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que si, étant incarcéré, il n’a pas pu se présenter à ce rendez vous, il a effectivement déposé sa demande de renouvellement dans le délai de trois mois suivant l’expiration de son certificat de résidence. Il est constant que M. B a été incarcéré et qu’il ne s’est pas présenté le 21 février 2024 au rendez-vous qui lui avait été fixé pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et cette demande de renouvellement n’a été effectivement déposée qu’après l’arrêté attaqué, alors que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière, le délai de trois mois prévu à l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concernant que les étrangers qui ont effectivement déposé une demande de renouvellement de leur titre. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, M. B se trouvait bien dans le cas prévu au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Le préfet de Saône-et-Loire a fondé la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais il a aussi retenu que l’intéressé constituait une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public pour estimer qu’il ne bénéficiait pas d’un droit au séjour en France. Eu égard au comportement de M. B qui a fait l’objet de sept condamnations pénales, dont deux condamnations pour des faits de violence sur son ex-épouse, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, lui opposer le fait qu’il constitue une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B méconnaîtrait les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est par suite manifestement infondé.
7. Si M. B soutient que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 modifiant la rédaction de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en limitant aux seuls mineurs de dix-huit ans le nombre des étrangers ne pouvant pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sont entachées d’inconventionnalité en raison de leur portée rétroactive, ce moyen peut être écarté par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon au point 13 du jugement attaqué. Enfin, ces dispositions ne font pas par elles-mêmes obstacle à l’application des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les personnes faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français bénéficiant toujours de leur droit à un procès équitable et de leur droit à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect d’une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 modifiant la rédaction de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut également être écarté comme étant manifestement infondé.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si M. B produit des attestations de son ex-épouse, de son fils aîné et de ses proches, indiquant qu’il s’occupe bien de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné en 2021 pour des faits de violence sur son ex-épouse et son fils ainé, alors âgé de huit ans, et qu’il ne contribuait pas à l’entretien de ses enfants. De plus, une ordonnance de protection du 31 janvier 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a attribué l’exercice unilatérale de l’autorité parentale à l’ex-épouse de M. B et a fait interdiction à ce dernier d’entrer en contact avec ses enfants, en dehors d’un droit de visite médiatisé limité à une fois par mois, un contexte d’alcoolisation sans prise en charge sanitaire durable faisant craindre une réitération de faits de violence qu’il a commis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est manifestement infondé.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B fait valoir qu’il vit en France depuis 1981 et que toutes ses attaches familiales se trouvent en France, pays où résident ses parents, ses quatre enfants, ses cinq frères et sa sœur, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a que très peu de contacts avec ses enfants et qu’il ne peut pas se prévaloir d’une activité professionnelle stable en France, dès lors, eu égard à la gravité du comportement délictueux de l’intéressé, et alors que la mesure d’éloignement prise à son encontre ne constitue pas une mesure d’expulsion mais une simple obligation de quitter le territoire français sans interdiction de retour, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent, en conséquence, être écartés comme manifestement infondés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () "
14. Eu égard aux nombreuses condamnations pénales dont M. B a fait l’objet, au caractère récent des violences qui lui sont reprochées et aux craintes exprimées dans l’ordonnance de protection rendue le 31 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales concernant l’éventualité d’une réitération de violences à l’égard de son ex-épouse, le préfet Saône-et-Loire n’a commis aucune erreur de fait ou erreur d’appréciation en retenant que M. B représentait une menace pour l’ordre public, alors même que l’intéressé était encore incarcéré, la durée de sa présence en France et les soutiens familiaux dont il dispose n’ayant pas fait obstacle à ses agissements délictueux et étant sans incidence sur la menace pour l’ordre public que son comportement constitue.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire pour contester la décision lui fixant un pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 24LY01803 de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24LY01807 :
17. La présente ordonnance statuant au fond sur la requête n° 24LY01803 présentée pour M. B, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet, ce qu’il convient de constater en application des dispositions du 3° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
18. Dès lors, la requête n° 24LY01807 ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur laquelle il est possible de statuer par ordonnance en application du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. B les frais qu’il a exposés pour la présente instance. Par suite, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 24LY01803 présentée pour M. B est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées pour M. B dans la requête enregistrée sous le n° 24LY01807 présentée pour M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24LY01807 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière, – 24LY01807
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