Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25DA00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00146 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 décembre 2024, N° 2404869, 2405020 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 25 novembre 2024 portant d’une part assignation à résidence et d’autre part interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404869, 2405020 du 23 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A, représenté par Me Patrick Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 5 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été remise à M. A le 5 juillet 2024 et mentionnait les voies et délais de recours.
3. Elle était donc devenue définitive lorsque la requête d’appel, le 20 janvier 2025, a demandé son annulation ou excipé de son illégalité.
Sur l’interdiction de retour en France :
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
5. M. A a déclaré être entré en France sans visa en février 2011. Il n’a pas demandé un titre de séjour. Il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français. Il a été interpellé pour défaut de permis de conduire les 1er décembre 2021 et 25 novembre 2024.
6. Si M. A a travaillé de juillet 2017 à août 2021, c’était à temps partiel et sur un emploi sans qualification particulière d’employé polyvalent. S’il a travaillé dans sa boulangerie à partir de septembre 2022, cette expérience était récente à la date de l’arrêté.
7. M. A, né en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Patrick Hagege.
Fait à Douai, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00146
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