Rejet 25 août 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25MA02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 août 2025, N° 2503972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a soumis au tribunal administratif de Marseille un litige l’opposant à un organisme lui versant une pension d’invalidité et concernant des réductions opérées sur le montant mensuel de sa pension perçue de décembre 2024 à mars 2025.
Par une ordonnance n° 2503972 du 25 août 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025 au greffe de la cour, M. B… fait appel de l’ordonnance du 25 août 2025.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, enregistrée le 15 septembre suivant au greffe de la cour, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 3 septembre 2025, M. B… doit être regardé comme faisant appel de l’ordonnance du 25 août 2025.
Pour les besoins de l’instruction, cette seconde requête a été regardée comme un mémoire complémentaire à la première.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. B…, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande soumettant à cette juridiction un litige l’opposant à un organisme lui versant une pension d’invalidité et concernant des réductions opérées sur le montant mensuel de sa pension perçue de décembre 2024 à mars 2025 et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat alors même que la lettre de notification de l’ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025
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