Annulation 11 décembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26DA00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 décembre 2025, N° 2503084 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2503084 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme B… représentée par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B…, ressortissante ghanéenne née le 11 avril 1973, déclare être entrée en France le 26 octobre 2017. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 décembre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour qui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B… explique résider en France depuis huit ans, avoir conclu le 18 octobre 2023 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant nigérian titulaire d’une carte de séjour et tissé des liens avec son beau-fils. Elle souligne s’être engagée dans le milieu associatif et avoir occupé un emploi salarié en tant qu’agent d’entretien. Sa sœur de nationalité française et la mère de cette dernière qu’elle considère comme sa mère adoptive résident en France. Toutefois, l’ancienneté de la vie commune avec son compagnon n’est établie de façon probante que depuis environ deux ans à la date de l’arrêté et le préfet indique que l’enfant de ce dernier ne réside pas avec eux. Le couple ne dispose que de très faibles ressources. Mme B… qui a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans dans son pays d’origine ne saurait y être dépourvue de toute attache. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme B… en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, Mme B… n’est pas plus fondée à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bidault.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 16 avril 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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