Rejet 3 octobre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 mars 2026, n° 26DA00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2025, N° 2401679 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2401679 du 3 octobre 2025 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… représenté par Me Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’acte est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 25 avril 2003, déclare être entré en France en 2011. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 octobre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause mentionne que M. B… s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Si M. B… fait valoir entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne justifie nullement être marié. Le moyen tiré d’une erreur de fait doit donc être écarté.
4. En second lieu, M. B… indique avoir été abandonné par ses parents biologiques et être arrivé en France en 2011 avec ses parents adoptifs de nationalité italienne. Il souligne avoir depuis fixé le centre de ses attaches en France. Toutefois, il a arrêté sa scolarité, marquée par des problèmes de savoir être et un manque d’efforts, en 2021 en classe de première d’un baccalauréat professionnel. Il a fait l’objet d’une amende pénale pour usage illicite de stupéfiant le 15 juin 2022 et il a commis en août 2022 des faits d’extorsion par violence. Il ne fait pas état d’un projet d’insertion professionnelle particulier. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gommeaux.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 12 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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