Rejet 17 avril 2024
Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 juin 2025, n° 24VE01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2310672, en date du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A, représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu’il n’est pas fait état de son parcours scolaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant marocain, né le 30 juillet 2004 à Ahfir (Maroc), déclare être entré en France le 20 mai 2018, muni d’un visa Schengen. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1er octobre 2022,. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. M. A fait appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ainsi que les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment de son entrée régulière sur le territoire français le 20 mai 2018, de ce que ses parents font l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis mai 2018, date à laquelle il est arrivé en France à l’âge de treize ans, de la présence de ses parents et de deux frères, dont l’un est de nationalité française et l’autre se trouve en situation régulière, ainsi que de son parcours scolaire sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le diplôme national du brevet avec la mention bien le 6 juillet 2020, puis un baccalauréat professionnel spécialité « Technicien du froid et du conditionnement de l’air » le 3 juillet 2023, avec la mention assez bien. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant bénéficiait d’une proposition d’admission en date du 7 juin 2023, qu’il a acceptée, pour un cursus de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « Production, fluide, énergie et domotique », au lycée Raspail de Paris. Toutefois, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que l’appelant est célibataire et sans charge de famille, que ses parents se trouvent en situation irrégulière et font l’objet d’une mesure d’éloignement, de telle sorte que la décision litigieuse n’aura pas pour effet de séparer M. A de ces derniers, et que la sœur de l’intéressé réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’étant pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention précitée et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a examiné d’office si M. A pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité. Toutefois, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, ceux-ci n’étant pas de nature à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour ou à des considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de régulariser sa situation sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ceci ne fait cependant pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, sollicite la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Réclamation ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Erreur ·
- Marchés publics ·
- Adresses
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Apprentissage ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Or ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement (ue) ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Classes ·
- Urbanisation ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Commune ·
- Littoral ·
- Camping ·
- Plan
- Congé de maladie ·
- Commission ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré
- Victime ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Lésion ·
- Examen ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Certificat ·
- Veuve ·
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Retraite ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Examen
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.