Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 22 janv. 2026, n° 24VE01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2024, N° 2309457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2309457 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme D…, représentée par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 juin 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
est entachée d’un défaut de motivation ;
-
est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
-
est entachée d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire NOR INTK 1229185C du 28 novembre 2012, en son paragraphe « 2.1.1 – Les parents d’enfants scolarisés » ;
-
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
méconnaît les stipulations des articles 3-1, 18 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il confirme sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour du 22 juin 2023.
Par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D…, ressortissante congolaise, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme D… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre séjour.
En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d’Oise s’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». En outre, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
Pour refuser à Mme D…, mère d’un enfant A…, né en octobre 2018, reconnu par M. C…, de nationalité française, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au point 3, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressée n’était pas en mesure de justifier de la contribution effective du père à l’entretien et l’éducation de son enfant.
D’une part, la requérante verse au dossier de nombreuses factures d’achat de produits de puériculture, établies au nom de M. C… depuis octobre 2019. Elle produit également des preuves de neuf virements bancaires que l’intéressé lui a adressés, dont six de mai à novembre 2023 et trois de 2025. Toutefois, alors que ces factures ne totalisent en moyenne qu’un montant annuel inférieur à 200 euros entre octobre 2019 et juin 2023, date de la décision en litige, et que les deux virements antérieurs à la décision attaquée ne totalisent qu’une somme de 160 euros, il n’est pas justifié que ces contributions, dont le montant demeure très faible, étaient proportionnées aux ressources dont M. C… disposait. Par ailleurs, alors que son fils est scolarisé et bénéficie d’un suivi régulier en raison d’un trouble autistique, la requérante ne justifie d’aucune contribution de M. C… à l’éducation de son enfant.
D’autre part, si Mme D…, qui est entrée en France en 2014 afin d’y solliciter l’asile et a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées, est mère de deux autres jeunes enfants nés en France en 2020 et 2021 de sa relation avec un compatriote, également en situation irrégulière, elle ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie avec l’intéressé en se bornant à produire, dans la présente instance, une attestation qu’il a établie pour les besoins de la cause en septembre 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour être mère d’un autre enfant demeuré dans son pays d’origine. Enfin, alors qu’elle ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française et n’établit ni même n’allègue que le suivi médical de son fils souffrant d’un trouble autistique et la scolarisation de celui-ci ne pourraient être poursuivis sans obstacles dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’intéressée peut reconstituer sa cellule familiale dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme D… ne justifiait pas de la contribution effective du père à l’entretien et l’éducation de son enfant de nationalité française, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait, la circonstance qu’il n’aurait pas visé ce dernier article, dont il a toutefois repris la teneur dans sa décision, n’étant pas de nature à l’entacher d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
D’une part, pour les motifs exposés aux points 5 et 6, et alors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de l’intéressée avec ses trois enfants mineurs dans son pays d’origine et à ce qu’ils y poursuivent leur scolarité, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. D’autre part, la circonstance que Mme D… remplirait les critères fixés par la circulaire du ministère de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle ne peut, en toute hypothèse, utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par cette circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent que des orientations générales.
En quatrième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, qui est repris en appel sans précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles que la requérante a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 13 à 15 de son jugement.
En dernier lieu, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 18 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui ne créent d’obligations qu’entre Etats et sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers en droit interne.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement ainsi que de la décision en litige doivent donc être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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