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Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
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Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 25PA00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00923 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2024, N° 2418257 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 11 mars 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2418257 en date du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A, représentée par Me Moskvina, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418257 du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 11 mars 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler « l’interdiction potentielle de retour sur le territoire français ainsi que l’inscription au SIS » ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
5°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au système d’information Schengen doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 31 août 1979 et entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour « vie privée et familiale » valant titre de séjour valable du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 11 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement en date du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la décision portant refus de renouveler le titre de séjour mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Mme A n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, les premiers juges ont relevé que si Mme A fait valoir que malgré son entrée sur le territoire français au titre du regroupement familial, elle n’a jamais pu intégrer le foyer de son époux en raison du refus opposé par ce dernier, qui aurait également proféré des menaces à son encontre, la réalité de ces menaces ne ressort pas des pièces du dossier. Les juges de première instance ont également relevé que si Mme A a donné naissance, le 23 juillet 2024, à une petite fille reconnue par M. B, réfugié sri-lankais, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui ne réside pas avec l’intéressée et sa fille, participe à l’entretien et à l’éducation de cette dernière. Les photographies produites en appel ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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