Non-lieu à statuer 14 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 14 nov. 2022, n° 22BX00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2022, N° 2102365 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 aout 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102365 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme C…, représentée par Me Breillat, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 aout 2021 du préfet de la Charente-Maritime ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence dès lors que la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture est extrêmement large ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, dès lors que le préfet remet en cause les preuves de contributions financières apportées par le père de sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son ancien compagnon et père de sa fille, de nationalité française, contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de celle-ci à hauteur de ses moyens, qu’elle n’a pas à justifier le fait qu’elle n’a pas eu recours à un juge pour organiser la vie de son enfant, qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle a déposé une demande d’accompagnement dans la mesure où elle a été victime de la traite des êtres humains, et qu’elle produit le certificat de nationalité française de sa fille ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en ce sens que la décision qui la fonde, le refus d’octroi d’un titre de séjour, est elle-même entachée d’illégalité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille est de nationalité française par filiation paternelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la mesure envisagée contreviendrait à l’intérêt supérieur de l’enfant en éloignant sa fille de son père alors qu’elle n’a que cinq ans et qu’elle a besoin de ses deux parents à ses côtés pour se construire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet s’est contenté de viser l’article 3 de convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2022/004043 du 24 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme C…, ressortissante nigériane née en février 1990, est entrée en France en septembre 2016 avec sa fille mineure née en octobre 2015 en Italie. Elle a accouché en février 2017 à la Rochelle d’une seconde fille, reconnue par un ressortissant français. Elle a déposé en mai 2018 une demande d’asile pour elle et ses filles qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2019. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en avril 2018 comme mère d’un enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2000375 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un deuxième arrêté en date du 16 juin 2020, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a également été annulé par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement n° 2001977 du 18 septembre 2020. Par un troisième arrêté du 12 aout 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision n° 2022/004043 du 24 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Contrairement à ce que soutient Mme C…, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté.
5. En second lieu, les autres moyens de légalité externe et interne invoqués dans les mêmes termes qu’en premier instance et sans élément nouveau ni critique utile du jugement peuvent être écarter par adoption de motifs suffisamment et pertinemment retenus et énoncés par le tribunal.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 2022.
Luc DEREPAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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