Annulation 30 décembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25DA00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 décembre 2024, N° 2307236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391838 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Corinne Baes Honoré |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | préfet du |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307236 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de M. D….
Il soutient que l’acte en litige n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, M. D…, représenté par Me Cardon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du préfet du Nord, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen de la requête n’est pas fondé ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elle ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu et le principe du contradictoire tel qu’il est reconnu par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 23 septembre 2004, est entré en France le 9 septembre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de type C, valable du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2022. Par une demande présentée le 23 février 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au regard de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de M. D…. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement du 30 décembre 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré sur le territoire français le 9 septembre 2021 à l’âge de 17 ans, réside chez sa grand-mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2029 et résidant en France depuis 15 ans à la date de la décision attaquée. Cette dernière a pris en charge le requérant depuis son arrivée en France ainsi que son frère cadet, conformément à un acte de kafala en date du 13 septembre 2022.
Si le préfet du Nord fait valoir que M. D… est célibataire, sans charge de famille, et résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, il ressort également des pièces du dossier qu’à son arrivée sur le territoire français, M. D… a intégré le lycée polyvalent Beaupré d’Haubourdin en classe de première sciences et technologies du management et de la gestion dans lequel il était assidu et très apprécié et a obtenu son baccalauréat mention « bien » en 2023. Il s’est ensuite inscrit en première année à l’institut universitaire de technologie (IUT) mention « gestion des entreprises et administrations » (GEA) de l’université de Lille. Son oncle maternel, de nationalité française, et sa tante paternelle attestent des liens noués en France et de l’investissement de l’intéressé dans ses études.
En outre et surtout, il n’est pas contesté que lorsque l’intéressé est arrivé sur le territoire français, il était accompagné de son frère Yacine, alors âgé de 15 ans, qui réside désormais régulièrement sur le territoire français, dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour, annulé par le tribunal administratif, n’a pas fait l’objet d’un appel par le ministre.
Dans ces conditions, en raison des circonstances très particulières de l’espèce, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 21 juillet 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. E… B…, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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