Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 23TL02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391850 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Delphine Teuly-Desportes |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le titre de perception émis à son encontre, le 13 juin 2019, en vue du recouvrement de la somme de 8 448,72 euros correspondant à un trop perçu de rémunération pour la période du 4 mai au 31 octobre 2017, ainsi que la décision rejetant implicitement sa réclamation préalable, présentée le 7 août 2019, de la décharger du paiement de la somme de 8 448,72 euros ainsi réclamée et, à titre subsidiaire, de la décharger des sommes correspondant aux rémunérations versées pour les mois de mai et juin 2017 et de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001711, rendu le 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de perception, émis le 13 juin 2019, à l’encontre de Mme C… épouse A…, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours préalable, a déchargé cette dernière du paiement de la somme correspondant à un trop-perçu d’un demi-traitement au titre des mois de mai et juin 2017 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Guilbert, demande à la cour :
1°) de confirmer l’article 1er de ce jugement rendu le 11 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
3°) d’annuler le titre de perception, émis le 13 juin 2019, à son encontre par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement d’une somme de 8 448,72 euros ;
4°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux adressé le 7 août 2019 ;
5°) à titre principal, de la décharger du paiement de la somme de 8 448,72 euros ;
6°) à titre subsidiaire, de la décharger, eu égard à la prescription biennale de la créance, de l’obligation de paiement des sommes perçues pour les mois de mai, juin et juillet 2017 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de perception pour irrégularité dès lors qu’il ne comportait pas les bases de liquidation des sommes dont il lui était demandé la restitution ;
- le tribunal a toutefois commis une erreur d’appréciation en ne la déchargeant pas du paiement de l’intégralité de la somme ;
- l’administration ne justifiant pas des bases de liquidation de la somme demandée, sa créance ne saurait être regardée comme fondée, et ce, d’autant que depuis le mois de mai 2017, il y a un précompte pour un trop-versé sur ses traitements ;
— de même, la créance ne saurait être qualifiée de certaine, liquide et exigible ;
— les premiers juges ont retenu à tort que le courrier du 15 mai 2018 n’avait pas de caractère décisoire et n’avait pu créer des droits à son profit ;
— la circonstance qu’elle a continué de percevoir à tort un demi-traitement du 4 mai 2016 jusqu’en novembre 2017 ne saurait être qualifiée de simple erreur de liquidation ;
— les dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues, le demi-traitement lui ayant été versé au titre de ces dispositions ne présentant pas un caractère provisoire mais lui restant acquis alors même qu’elle a, par la suite, été placée rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement ;
- la créance, pour le mois de juillet 2017, était également prescrite et les premiers juges n’ont retenu comme prescrite que la créance portant sur les mois de mai et juin 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, attachée d’administration de l’Etat, était affectée au collège … à … (Seine-et-Marne). Le 10 janvier 2015, elle a été placée en congé de maladie ordinaire et a sollicité, le 30 mai 2015, un congé de maladie imputable au service. Par un arrêté du 11 avril 2017, la rectrice de l’académie de Créteil l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 4 mai 2016 au 3 mai 2017. Le 9 octobre 2017, elle a bénéficié du renouvellement de sa disponibilité d’office pour une durée d’un an pour la période du 4 mai 2017 au 3 mai 2018. La réintégration de Mme C… épouse A… dans son corps d’origine a pris effet au 4 juin 2018 et la fonctionnaire a alors été affectée au collège … de … (Seine-et-Marne) puis a obtenu une mutation, le 1er septembre 2018, dans l’académie de Toulouse, au collège … de … (Aveyron). Le 20 août 2018, le directeur départemental des finances publiques du Var a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 11 865,36 euros pour un trop perçu de rémunération pour la période du 4 mai 2016 au 3 mai 2017.
2. Un nouveau titre de recettes ne retenant pas les créances, prescrites, des mois de mai à juillet 2016 a été émis à son encontre, le 13 juin 2019, par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, pour un montant ramené à 8 448,72 euros correspondant à un trop perçu de demi-traitement pour la période du 4 mai au 31 octobre 2017. Le recours administratif préalable, formé le 7 août 2019 par Mme C… épouse A… à l’encontre de ce titre de perception, a été implicitement rejeté. Mme C… épouse A… a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler ce titre de perception, ainsi que la décision implicite rejetant son recours préalable et de la décharger du paiement de la somme de 8 448,72 euros. Par un jugement, rendu le 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de perception, émis le 13 juin 2019, à l’encontre de Mme C… épouse A… en vue du recouvrement de la somme de 8 448,72 euros, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours préalable, a déchargé cette dernière du paiement de la somme correspondant à un trop-perçu de rémunération d’un demi-traitement au titre des mois de mai et juin 2017 et a rejeté le surplus de sa demande. Mme C… épouse A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas totalement fait droit à sa demande de décharge.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme C… épouse A… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
En ce qui concerne sa demande de décharge présentée à titre principal :
5. Aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. » Selon l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. » Enfin, aux termes de l’article 47 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84- 1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits à un congé de longue durée et ne peut reprendre ses fonctions, il appartient à la personne publique qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son reclassement dans un autre emploi, sa mise en disponibilité ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de lui verser un demi-traitement pendant toute la durée de la procédure nécessitant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances. La circonstance que la décision prononçant le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin du congé de longue durée n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi traitement prévu par les dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986. En outre, il résulte des dispositions précitées des articles 27 et 47 du décret du 14 mars 1986 que la possibilité de maintenir le versement d’un demi-traitement au fonctionnaire ayant épuisé des droits à congés ne trouve à s’appliquer qu’aux agents qui, immédiatement après l’expiration de la dernière période de congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée dont ils pouvaient bénéficier, ne sont placés dans aucune position statutaire ou sont provisoirement placés en position de disponibilité d’office, dans l’attente d’un avis, selon leur situation, soit du comité médical, soit de la commission de réforme, soit de ces deux instances. Ces dispositions n’ont pas pour effet de prévoir, en revanche, le versement d’un demi-traitement à un fonctionnaire placé en position de disponibilité d’office dès lors qu’a été notifiée à celui-ci la décision de l’administration de le placer en disponibilité pour raison de santé, de le mettre à la retraite ou de le reclasser.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse A…, en congé de maladie depuis le 10 janvier 2015, a sollicité, le 30 mai suivant, un congé de longue maladie, pour lequel, le comité médical départemental s’est prononcé défavorablement, le 14 janvier 2016, à l’instar du comité médical supérieur qui a rendu, le 28 février 2017, un avis identique. Par ailleurs, l’administration a saisi, le 14 octobre 2016, le comité médical départemental, qui a, le 9 mars 2017, émis, d’une part, un avis favorable à l’inaptitude définitive et totale de Mme C… épouse A… à l’exercice de toutes fonctions et, d’autre part, un avis favorable à sa mise en disponibilité d’office à compter du 4 mai 2016, dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 11 avril 2017, l’intéressée a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 4 mai 2016 au 3 mai 2017. A la suite de l’annulation de cet arrêté, par un jugement rendu par le tribunal administratif de Melun, le 4 décembre 2019, le recteur de l’académie de Créteil a, après un avis du comité médical, émis le 6 février 2020, pris un nouvel arrêté, le 24 juin 2020, plaçant Mme C… en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la même période afin de placer l’intéressée dans une position régulière. Conformément au principe rappelé au point 6, la fonctionnaire a perçu un demi-traitement, dans l’attente de l’avis du comité médical, pour la période allant du 4 mai 2016 au 3 mai 2017, dans la mesure où ses droits à congé de maladie ordinaire étaient épuisés et ce demi-traitement lui est resté acquis pour l’intégralité de cette période. Au contraire, dès lors que le comité médical s’était prononcé, le 9 mars 2017, et que, par un arrêté du 11 avril 2017, auquel s’est substitué rétroactivement l’arrêté du 24 juin 2020, elle avait été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 4 mai 2016 au 3 mai 2017, elle ne tenait d’aucune disposition le droit de continuer à percevoir un demi-traitement au-delà du 3 mai 2017, sa situation ne revêtant plus à cette date un caractère provisoire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’appelante, la créance de l’administration portant sur le trop-versé de rémunération à Mme C… épouse A… pour la période du 4 mai au 31 octobre 2017 est fondée. Il suit de là que cette dernière ne saurait sérieusement soutenir que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible, ni que les dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires citées au point 5 auraient été méconnues. Sa demande de décharge, présentée, à titre principal, doit, en conséquence être rejetée.
En ce qui concerne sa demande de décharge présentée à titre subsidiaire :
8. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) »
9. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
10. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
11. Il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté, émis le 13 juin 2019, pour le recouvrement d’un montant de 8 448,72 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du mois de mai 2017 au mois d’octobre 2017, a été notifié à Mme C… épouse A… le 2 juillet 2019. Conformément aux principes rappelés au point précédent, le délai de prescription biennale a commencé à courir le premier jour suivant la date de leur mise en paiement, soit, s’agissant des créances des mois de mai 2017 et de juin 2017, respectivement, à compter du 1er juin 2017 et du 1er juillet 2017. Par suite, à la date de la notification du titre de recettes, le 2 juillet 2019, la prescription était acquise pour ces deux mois. En revanche, pour les créances concernant la période du mois de juillet 2017 au 31 octobre 2017, la notification du titre de perception est intervenue moins de deux ans après le premier jour du mois suivant les versements en cause. Dans ces conditions, en admettant même que Mme B… C… ait entendu opposer la prescription biennale pour le mois de juillet 2017, elle n’est pas davantage fondée à l’invoquer ni, par suite, à demander, à titre subsidiaire, la décharge partielle du trop-perçu de rémunération pour ce dernier mois.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande de décharge du paiement de la somme dont il lui était demandé la restitution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par Mme C… épouse A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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