Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 510972 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391843 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510972.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Reporters sans frontières (RSF), le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT) demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Premier ministre de prendre toute mesure de nature à conduire une procédure d’évaluation des effets de la cession du magazine « Challenges » au groupe LVMH sur le pluralisme et l’indépendance éditoriale, en application de l’article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias) et, de manière générale, de prendre toutes mesures conservatoires destinées à faire obstacle à ce que soient méconnues les obligations posées par ce règlement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la cession du magazine « Challenges » au groupe LVMH a vocation à intervenir à bref délai, en ce que l’intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires à la préservation du caractère pluraliste de la presse et de l’indépendance éditoriale et nécessaires à ce que cesse immédiatement l’atteinte aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne ;
- les mesures demandées, devant conduire à mener une procédure d’évaluation des effets de la cession sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale, n’excèdent pas l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- elles sont utiles dès lors que la cession du magazine « Challenges » à la filiale Ufipar du groupe LVMH est susceptible d’avoir un effet important tant sur le pluralisme des médias que sur l’indépendance éditoriale et qu’aucune évaluation de la concentration telle qu’exigée par le droit de l’Union européenne n’a été mise en œuvre ;
- elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, peut ainsi prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias), article relatif à l’« évaluation des concentrations sur le marché des médias », prévoit que : « 1. Les États membres établissent, dans leur droit national, des règles de fond et de procédure permettant d’évaluer les concentrations sur le marché des médias susceptibles d’avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l’indépendance éditoriale. (…) », règles dont il précise les caractéristiques qu’elles doivent respecter. Il indique que cette évaluation des concentrations sur le marché des médias « est distincte des appréciations relevant du droit de l’Union et du droit national en matière de concurrence, y compris celles qui sont prévues par les règles relatives au contrôle des concentrations » et qu’elle doit tenir compte d’éléments qu’il mentionne, sur une partie desquels la Commission, assistée par le comité européen pour les services de médias, organe consultatif institué par le règlement au niveau de l’Union, regroupant les autorités ou organismes de régulation nationaux et que ceux-ci consultent sur leur projet d’évaluation ou d’avis lorsqu’une concentration est susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur des services de médias, est appelée à émettre des lignes directrices.
3. L’association Reporters sans frontières (RSF), le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT) demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au Premier ministre de prendre toute mesure de nature à conduire une procédure d’évaluation des effets de la cession du magazine « Challenges » au groupe LVMH sur le pluralisme et l’indépendance éditoriale, en application de l’article 22 du règlement européen sur la liberté des médias cité au point précédent et, de manière générale, de prendre toutes mesures conservatoires destinées à faire obstacle à ce que soient méconnues les obligations posées par ce règlement.
4. Toutefois, une telle demande tend nécessairement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à ce que soit ordonné à l’autorité compétente d’édicter les règles de fond et de procédure permettant de procéder à l’évaluation des concentrations sur le marché des médias telle que prévue par le règlement européen sur la liberté des médias, alors que de telles mesures peuvent être sollicitées de l’autorité administrative compétente et qu’en cas de refus, celui-ci peut être contesté devant la juridiction administrative par la voie d’une requête en annulation assortie, le cas échéant, d’une demande de suspension. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, elle n’est donc pas au nombre des mesures qui peuvent être sollicitées du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Reporters sans frontières et autres ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’association Reporters sans frontières et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Reporters sans frontières, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
Signé : Gaëlle Dumortier
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