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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25DA01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 septembre 2025, N° 2501494 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391840 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2501494 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C…, condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les anomalies qu’il avait relevées dans les documents d’état civil transmis par M. C… ne suffisaient pas à remettre en cause l’authenticité de ces documents et la véracité des informations qu’ils contenaient et qu’il avait ainsi méconnu les dispositions des articles L. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. C… ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Marie Verilhac, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisant motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisant motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant malien né le 12 juin 2004, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 31 mars 2019 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 9 avril 2019. Le 25 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
2. A la demande de M. C…, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté par un jugement du 19 septembre 2025. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour écarter la force probante des documents produits par M. C… pour justifier de son état civil, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur l’avis des services de la police aux frontières, qui a conclu au caractère frauduleux de l’acte de naissance de l’intéressé du 7 mars 2019.
7. Il ressort du rapport d’analyse technique réalisée par la police aux frontières le 5 avril 2023 que l’acte de naissance de M. C… présente une anomalie concernant le mode d’impression des mentions pré-imprimées et qu’il ne comporte ni de numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales dit B…, ni de numéro d’identification du document.
8. Compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre des anomalies ainsi constatées, propres à renverser la présomption d’authenticité résultant de l’article 47 du code civil, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’était pas tenu de procéder à une vérification auprès des autorités maliennes, a pu légalement écarter comme dépourvu de valeur probante l’acte de naissance de M. C….
9. Si M. C… se prévaut de l’attribution par les autorités maliennes d’un numéro B…, il n’apporte aucun élément de nature à expliquer la raison pour laquelle ce numéro, qui lui a été attribué le 16 novembre 2018 et non le 10 novembre 2023 contrairement à ce qu’il soutient, ne figure pas sur son acte de naissance délivré le 7 mars 2019.
10. Par ailleurs, si M. C… se prévaut d’une carte consulaire délivrée le 19 mai 2022 par les autorités consulaires maliennes en France, et d’un passeport délivré le 19 mars 2024, ces documents, qui ne constituent pas des actes d’état civil, ne sont pas de nature à justifier de l’identité de M. C… dès lors qu’ils ont été établis sur le fondement de documents non probants.
11. Compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement estimer que M. C… ne justifiait pas de son identité et de son âge, quand bien même il avait été antérieurement confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par le juge des tutelles, et ne remplissait ainsi pas les conditions fixées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l’arrêté du 6 mars 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
13. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
14. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision contestée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions dont il se prévaut. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C….
18. En troisième lieu, compte tenu des motifs énoncés précédemment et de ce que, au surplus, M. C…, qui n’a pas validé, à la session 2024, le certificat d’aptitude professionnelle de boulanger qu’il prépare depuis 2021 et dont les bulletins scolaires font état de manière récurrente de difficultés d’apprentissage, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa formation, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an (…) ».
20. En se bornant à soutenir qu’il disposait, à la date de la conclusion de son contrat d’apprentissage pour l’année 2024-2025, d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », M. C… ne justifie pas qu’il détenait une autorisation de travail obtenue dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
21. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
23. M. C…, qui déclare être entré le 31 mars 2019 sur le territoire français où il a bénéficié d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime en qualité de mineur étranger isolé, se prévaut de sa formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en boulangerie et des liens amicaux qu’il a noués en France.
24.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans enfant, ne justifie ni du caractère sérieux de sa formation, ni de la réalité de ses liens personnels en France et n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale au Mali où vivent ses parents et sa fratrie.
25. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de l’erreur dans l’appréciation de la situation de M. C… et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
28. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C….
29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur dans l’appréciation de la situation de M. C… et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
30. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
31. M. C…, qui ne démontre pas avoir sollicité du préfet, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l’octroi d’un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun et qui ne justifie pas du caractère sérieux de sa formation, n’est pas fondé à soutenir que compte tenu de la validation de son certificat d’aptitude professionnelle prévue en juillet 2025, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
32. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
33. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
34. En considérant qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C… alors qu’il lui avait accordé un délai de départ volontaire, le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
35. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
36. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
37. La demande présentée par M. C… et son conseil, partie perdante pour l’essentiel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le jugement du 19 septembre 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l’intérieur, à M. A… C… et à Me Verilhac.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. D…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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