Rejet 7 novembre 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 25DA00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 novembre 2024, N° 2403368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763435 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice du service départemental du Lot-et-Garonne de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 novembre 2022 de la directrice générale de cette même autorité lui refusant l’octroi d’une allocation viagère.
Par une ordonnance n° 2403368 du 7 novembre 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête pour irrecevabilité.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Porcher, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la directrice du service départemental du Lot-et-Garonne de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui octroyer une allocation viagère, et la décision du 23 juillet 2024 de la directrice générale de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’ONACVG la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le tribunal administratif d’Amiens a méconnu son office en ne procédant pas à la requalification de sa requête ;
les décisions attaquées méconnaissent l’article 133 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir l’allocation viagère prévue par ce texte.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG), représenté par Me Ouzar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête présentée devant le tribunal administratif d’Amiens par Mme B… était irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante française née en 1956, est la veuve de M. B…, ressortissant algérien né en 1941 et naturalisé en 1962. En 2022, elle a demandé à l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice de l’allocation viagère prévue par l’article 133 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 en faveur des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnel des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France. Par une décision du 22 novembre 2022, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de faire droit à sa demande, décision confirmée sur recours gracieux par une décision de la directrice du service départemental du Lot-et-Garonne de cette même autorité du 23 juillet 2024. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 7 novembre 2024 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté pour irrecevabilité son « recours administratif » dirigé contre cette décision du 23 juillet 2024.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
A la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif d’Amiens était jointe la décision du 23 juillet 2024 de la directrice du service départemental du Lot-et-Garonne de l’ONACVG, sa requête contenant par ailleurs un moyen tendant à la contestation de cette décision. Dans ces conditions, alors même que cette requête était présentée comme un « recours administratif », en ne procédant pas, afin de leur conférer une portée utile, à la requalification des conclusions de Mme B…, qui n’avait en outre pas eu recours au ministère d’un avocat pour présenter sa requête en première instance, comme tendant à l’annulation de cette décision et en rejetant sa requête comme irrecevable en tant qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un recours administratif, le président de la première chambre du tribunal administratif d’Amiens a entaché son ordonnance d’irrégularité. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur la légalité des décisions des 22 novembre 2022 et 23 juillet 2024 :
Aux termes du I de l’article 133 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dans sa version applicable à la date des décisions contestées : « Une allocation viagère d’un montant annuel qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. / (…) ».
Par sa décision du 22 novembre 2022, la directrice du service départemental du Lot-et-Garonne de l’ONACVG a refusé à Mme B… le bénéfice de l’allocation viagère prévue par ce texte au motif qu’après examen des dossiers au nom de son époux et des recherches effectuées par le centre des archives du personnel militaire à Pau, aucun document ne permettait d’attester de services effectués en qualité de supplétif ou d’assimilé par celui-ci. La décision du 23 juillet 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision indique, pour sa part, que le document produit par l’intéressée, annexé à un livret militaire et « stipulant des services à la section administrative spécialisée de Souk-El-Haad », ne pouvait pas être pris en considération au motif qu’il n’était pas nominatif.
Mme B… produit pour la première fois en appel le livret militaire de son époux, dont il ressort que ce dernier, appelé à servir dans l’armée régulière française au titre du recrutement de l’année 1961, y a servi à compter du 1er septembre 1961 avant d’être définitivement réformé le 20 septembre suivant, ce statut excluant qu’il ait pu dans le même temps posséder le statut distinct de supplétif. Si ce livret comporte par ailleurs la mention « en service à la S.AS. de Souk el Haad depuis 1957 » au niveau de la signature, celle-ci est relative au signataire de ce document, établi par le chef de la section administrative de Souk-El-Haad, et non aux services qui auraient pu être effectués par M. B…. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante a expliqué au stade de son recours gracieux que son mari aurait effectué ses services en qualité de supplétif alors qu’il était mineur, soit avant 1960, aucun élément versé au dossier ne permet d’étayer cette affirmation. Dans ces conditions, les états de service de l’époux de Mme B… n’étant pas de nature à établir que celui-ci aurait eu la qualité de harki, moghazni ou membre d’une formation supplétive ayant servi en Algérie, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que, par les décisions attaquées, la directrice générale de l’ONACVG et la directrice du service départemental du Lot-et-Garonne de l’ONACVG ont refusé de faire droit à la demande de Mme B… tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation viagère prévue par les dispositions citées au point 4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’ONACVG, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 22 novembre 2022 et 23 juillet 2024 lui refusant le bénéfice d’une allocation viagère.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONACVG qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’ONACVG.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2403368 du 7 novembre 2024 du président de la première chambre du tribunal administratif d’Amiens est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif d’Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’ONACVG au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à l’Office national des combattants et des victimes de guerre et à Me Porcher.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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