Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 25DA00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 décembre 2024, N° 2306678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763436 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306678 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Mezouar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué dénature les pièces du dossier, est entaché d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de lui accorder au titre de son pouvoir de régularisation un titre « salarié » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er avril 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 16 août 1981, est entré en France le 2 février 2013 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 18 janvier au 14 février 2013, à l’expiration duquel il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a présenté, le 10 octobre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail à laquelle, par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet du Nord a opposé un refus, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement n° 2306678 du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit, une erreur d’appréciation ou aurait dénaturé les pièces du dossier, qui ne relèvent pas de la régularité du jugement, sont inopérants et doivent être écartés.
En second lieu, en relevant, d’une part, la nature de l’emploi occupé par M. A… depuis le mois d’avril 2020 et en examinant, d’autre part, l’expérience et les qualifications dont ce dernier a fait état à l’appui de ses conclusions, le jugement attaqué a indiqué de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles les éléments ainsi produits ne suffisaient pas à établir que le préfet du Nord aurait entaché son refus de le régulariser d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». En outre, l’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, si M. A… est entré en France le 2 février 2013 et s’il établit y avoir ensuite résidé jusqu’en août 2014, les pièces qu’il produit, ainsi que le relève le jugement de première instance, ne permettent d’établir le caractère habituel de sa résidence en France que depuis le mois de septembre 2017. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun emploi occupé entre cette date et le mois de février 2020 à compter duquel il a, tout d’abord, été employé à temps partiel entre les mois de février et juin 2020 et, depuis lors, à temps complet par la société MM C… en qualité d’ouvrier, activité salariée exercée au demeurant sans autorisation. Toutefois, ainsi que le relève le jugement de première instance, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Par suite, le préfet du Nord, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour au titre du travail, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Si M. A… soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit plus haut, que le caractère habituel de sa résidence en France n’est établi que depuis septembre 2017. Par ailleurs, alors qu’il ne fait état d’aucun lien sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne pourrait pas se réinsérer socialement dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où résident ses parents ainsi que ses deux frères et sa sœur. Par ailleurs, si l’intéressé occupe un emploi d’ouvrier dans une entreprise d’étanchéité depuis le mois de juillet 2020, après l’avoir occupé à temps partiel de février à juin 2020, il n’établit, ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de l’admettre au séjour ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre sur sa situation personnelle. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, pour les mêmes motifs, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Mehdi Mezouar.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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