Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 25DA01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C… B… et Mme E… D…, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 14 juin 2023 par lesquels le préfet du Nord a refusé, à chacun, de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et leur a interdit le retour sur ce territoire pendant trois ans.
Par deux jugements n° 2305726 et 2306424 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 25DA01069 et un mémoire en réplique enregistré le 8 septembre 2025, M. F… C… B…, représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306424 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au sous-préfet de Dunkerque de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit ainsi que de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le sous-préfet de Dunkerque a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne procédant pas à un examen approfondi de sa situation ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles 6, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 12 décembre 1968 ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte injustifiée à sa liberté fondamentale d’aller et venir ;
- la durée de l’interdiction prononcée est excessive.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
II. – Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 25DA01078 et un mémoire en réplique enregistré le 8 septembre 2025, Mme D…, épouse C… B…, représentée par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305726 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au sous-préfet de Dunkerque de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit ainsi que de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le sous-préfet de Dunkerque a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne procédant pas à un examen approfondi de sa situation ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte injustifiée à sa liberté fondamentale d’aller et venir ;
- la durée de l’interdiction prononcée est excessive.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… C… B…, ressortissant algérien né le 22 septembre 1979, et Mme E… D…, son épouse, ressortissante algérienne née le 19 décembre 1983, sont entrés en France le 18 août 2014 sous le couvert d’un visa de court séjour et se sont ensuite maintenus irrégulièrement sur le territoire national. Après qu’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été opposé à leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour, déposées en 2015 puis en 2019, ils ont, le 11 juillet 2022, sollicité à nouveau la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés datés du 14 juin 2023, le sous-préfet de Dunkerque a opposé un refus à leurs demandes, l’a assorti pour chacun d’une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… B… et Mme D… relèvent appel des jugements n° 2305726 et n° 2306424 du 4 mars 2025 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25DA01069 et n° 25DA01078 concernent la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… B… résident en France depuis le mois d’août 2014, soit près de neuf ans à la date des arrêtés en litige, avec leur fille et leurs trois fils nés en 2005, 2009, 2018 et 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, depuis son arrivée, M. C… B… s’est investi dans des activités bénévoles, intervenant depuis 2015, quatre à cinq jours par semaine, auprès de l’association « Les restaurants du cœur » où il assume des tâches de transport et de logistiques et où il a pu suivre en 2018 une formation destinée aux responsables de centre. Il est, en outre, depuis le 19 mai 2021, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur installateur au sein d’une société de transport routier. En outre, il ressort des pièces du dossier que les enfants du couple sont scolarisés en France sans discontinuer depuis 2014. Leur premier fils a participé avec succès de 2016 à 2019 à un dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale et leur fille aînée, majeure, bénéficie d’un certificat de résidence d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » en raison de son intégration et du sérieux de son parcours scolaire, lui permettant de poursuivre ses études universitaires. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de leur présence sur le territoire, de l’intégration professionnelle de M. C… B… et de l’intégration sociale de la cellule familiale, que manifeste notamment le parcours scolaire de leurs enfants, A… et Mme C… B… sont fondés à soutenir que les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C… B…, son épouse, sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 14 juin 2023 par lesquels le sous-préfet de Dunkerque leur a refusé un titre de séjour, a assorti ses refus d’une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt implique, pour son exécution, que préfet du Nord délivre à M. et Mme C… B…, son épouse, une carte de résident d’une durée d’une année au titre de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. F… C… B… et à Mme E… D…, son épouse, ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mai 2025. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros, à verser à Me Babou, conseil de M. F… C… B… et à Mme E… D…, sous la réserve précitée.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lille n° 2305726 et 2306424 du 4 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. F… C… B… et à Mme E… D… un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Babou, avocate de M. C… B… et de Mme D…, la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… C… B…, à Mme E… D…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Nord et à Me Babou.
Délibéré après l’audience publique du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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