Annulation 6 février 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 avr. 2026, n° 25DA00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2025, N° 2404088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796742 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2404088 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet de l’Eure de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de l’Eure en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet de l’Eure qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise, est entrée en France selon ses déclarations en 2015. Sa demande d’asile présentée le 8 septembre 2015 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2016 et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 12 octobre 2016. À la suite d’une demande déposée le 22 novembre 2016, elle a été mise en possession d’un titre de séjour pour des motifs tenant à son état de santé, renouvelé à quatre reprises jusqu’au 28 juin 2023. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B… tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ce surplus.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des propres déclarations de Mme B… que cette dernière est arrivée en France en 2015. Elle ne produit aucun élément de nature à établir sa présence, antérieurement à cette date, sur le territoire français. Dès lors, elle ne peut se prévaloir d’une durée de présence supérieure à dix ans à la date de l’arrêté qu’elle conteste. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure aurait dû saisir la commission du titre de séjour en raison de sa durée de présence en France doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… bénéficie d’une prise en charge médicale pour un diabète de type 2 et une hypertension artérielle. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé dans son avis rendu le 1er septembre 2023 que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier et notamment pas des pièces médicales produites par l’intéressée, ni de la documentation générale, au demeurant datée de 2015 et 2020, sur la prise en charge des personnes diabétiques en République démocratique du Congo, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié à ces deux pathologies dans son pays d’origine. Par ailleurs, la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la santé de la République démocratique du Congo produite par l’appelante fait état de la disponibilité de molécules équivalentes à celles qui lui sont prescrites en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour dont Mme B… a bénéficié en sa qualité d’étranger malade.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme B… réside en France depuis neuf ans à la date de la décision de refus de séjour en litige, elle n’avait vocation à rester sur le territoire que pendant la durée prévisible de son traitement. En outre, l’intéressée ne fait état d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français alors que l’ensemble de sa famille, dont ses enfants, réside dans son pays d’origine dans lequel elle a elle-même vécu jusque l’âge de trente-six ans. Si elle produit ses fiches de paie attestant d’une activité professionnelle régulière depuis décembre 2018, ni cet élément, ni la situation médicale de la requérante telle qu’exposée précédemment, ne caractérisent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission au séjour de Mme B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, en dépit de l’ancienneté de son séjour en France et d’une activité professionnelle régulière de décembre 2018 à juin 2024, Mme B… ne peut être regardée comme ayant établi le centre principal de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français mentionne, en tout état de cause, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il est exposé aux points 2 à 7, Mme B… n’établit pas que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien desquels Mme B… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’elle a avancé au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, pour décider que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme B… pourra être exécutée à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays où elle est légalement admissible, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité congolaise de l’intéressée, qu’elle a été définitivement déboutée de sa demande d’asile et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même Mme B… de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il est exposé aux points 8 à 10, Mme B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de l’Eure du 24 mai 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mukendi Ndonki.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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