Rejet 14 mai 2024
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24DA01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 mai 2024, N° 2300755 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923300 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel positif que le maire de Saint-Pierre-des-Ifs a, au nom de l’Etat, délivré à Mme C… Cerveau le 21 mai 2021, ensemble l’arrêté en date du 16 septembre 2022 prorogeant pour un an ce certificat d’urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2300755 du 14 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Maté demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité en ce qu’elle a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans les avoir préalablement invités à régulariser leur requête ;
elle est également irrégulière en ce qu’elle a retenu à tort qu’ils seraient dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre des actes attaqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, Mme C… Cerveau, représentée par Me Desmonts, conclut au rejet de la requête d’appel de M. et Mme B… et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d’irrégularité soulevés par les appelants à l’encontre de l’ordonnance du 14 mai 2024 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête d’appel de M. et Mme B….
Il fait valoir qu’en tout état de cause, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a considéré à raison que M. et Mme B… étaient dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre des décisions qu’ils contestent.
Par un mémoire en observations, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Saint-Pierre-des-Ifs, représentée par Me Manches, demande à la cour de rejeter la requête d’appel de M. et Mme B… et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Maté, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 mai 2021, le maire de Saint-Pierre-des-Ifs a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme opérationnel positif à Mme C… Cerveau, déclarant réalisable l’opération consistant dans le détachement d’un lot à bâtir pour la réalisation d’une habitation individuelle sur la parcelle cadastrée ZB 130. Par un arrêté du 16 septembre 2022, il a prorogé pour un an ce certificat. M. D… B… et Mme A… B… ont présenté un recours gracieux à l’encontre de ces deux actes par un courrier du 8 novembre 2022 qui a été implicitement rejeté. Ils ont demandé l’annulation des arrêtés des 21 mai 2021 et 16 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, au tribunal administratif de Rouen. Par une ordonnance du 14 mai 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. et Mme B… interjettent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 citées au point précédent sont celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité susceptible d’être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu’elle aurait fixé une date de clôture d’instruction. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour cette irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.
Pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. et Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés délivrés les 21 mai 2021 et 16 septembre 2022 par le maire de Saint-Pierre-des-Ifs au nom de l’Etat à Mme Cerveau, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a retenu que les demandeurs ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les requérants à régulariser leur requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité et sans les avoir informés des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’auteur de l’ordonnance attaquée l’a entachée d’irrégularité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ;/ b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ».
M. et Mme B… sont les propriétaires de la parcelle limitrophe avec la parcelle cadastrée ZB 130 sur laquelle ils détiennent des bâtiments à usage d’habitation. Il ressort du dossier de demande de certificat d’urbanisme opérationnel en litige que la construction que Mme Cerveau envisage d’édifier doit s’implanter au sud de la parcelle cadastrée ZB 130, au plus près de la propriété des appelants. Son futur terrain d’assiette était jusqu’alors une prairie. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une photographie intégrée à leur requête d’appel, que M. et Mme B… auront des vues directes depuis leur propriété sur la construction objet du certificat litigieux, malgré la présence d’une haie au niveau de la limite séparative, dès lors que les arbres qui la composent sont de haute tige et à feuilles caduques. Ils font état avec précision d’un préjudice de vue et d’une perte d’intimité résultant de ces circonstances.
Dans ces conditions, M. et Mme B… disposent d’un intérêt direct et certain à l’encontre des décisions contestées. Ils sont par suite fondés à soutenir que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a également entaché son ordonnance du 14 mai 2024 d’irrégularité en estimant à tort que leurs conclusions à fin d’annulation seraient irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée doit être annulée.
En l’absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Rouen pour qu’il soit à nouveau statué sur leur demande.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Pierre-des-Ifs, qui a été appelée dans la cause en qualité d’observatrice et qui n’aurait pas eu, à défaut d’être présente, qualité pour faire tierce-opposition à la présente décision, ne peuvent également qu’être rejetées.
En deuxième lieu, les conclusions présentées par M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs dès lors que celle-ci n’est pas partie à l’instance.
En troisième et dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B… à l’encontre de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : L’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen en date du 14 mai 2024 est annulée.
Article 2 : M. et Mme B… sont renvoyés devant le tribunal administratif de Rouen pour qu’il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme Cerveau et de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement, à Mme C… Cerveau et à la commune de Saint-Pierre-des-Ifs.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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