Rejet 17 février 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25DA00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 février 2025, N° 2310808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923302 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2310808 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 février 2025 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation professionnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, né le 23 août 1985, est entré en France en novembre 2016. Titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 mars 2021 au 7 mars 2022, il a sollicité le 18 janvier 2022 un titre de séjour « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… interjette appel du jugement n° 2310808 du 17 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Aux termes de l’article R. 5221-6 de ce même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l’emploi prévus au livre I de la cinquième partie (…) du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés (…) aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l’article R. 5221-3 (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur ce qu’il ne présentait plus, lors de sa demande, aucune situation professionnelle depuis le mois d’avril 2023. Or, il est constant que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Nord, le demandeur a travaillé de manière continue entre le 12 juillet au 31 octobre, ainsi qu’il ressort des contrats de travail à durée déterminée et des fiches de paie pour cette période. Il en résulte que le motif tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur de fait.
Toutefois, le préfet du Nord reprend en appel le moyen selon lequel la décision pouvait être légalement fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur, qui présente des contrats conclus dans le cadre de dispositifs d’insertion prévus aux articles L. 5132-1 et suivants du code du travail, ne peut, en application des dispositions de l’article R. 5221-6 du code du travail, prétendre à la délivrance du titre de séjour mention « travailleur temporaire » sollicité.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision, dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il est constant que le demandeur bénéficiait de contrats de travail à durée déterminée à la date de la décision, lesquels étaient conclus sur le fondement de l’article L. 5132-7 du code du travail. En application des dispositions de l’article R. 5221-6 précitées au point 2 ci-dessus, la signature de tels contrats n’ouvre pas droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le motif, tiré de ce que les dispositions de l’article R. 5221-6 du code du travail faisaient obstacle à ce que M. A… puisse se prévaloir de ses contrats d’insertion professionnelle au soutien de sa demande de titre de séjour « travailleur temporaire », pouvait légalement fonder la décision en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif, lequel ne prive pas le requérant d’une garantie. Ainsi, il y a lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par le préfet du Nord. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa demande et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit par les premiers juges au point 2 et 3 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à M. B… A… à Me Oriane Cabaret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne et au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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