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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25DA00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 avril 2025, N° 2501496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, alors détenu, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°2501496 du 4 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B…, représenté par Me Veyrières, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant centrafricain né le 13 septembre 1988, déclare être entré sur le territoire en 1996. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés entre le 28 octobre 2008 et le 19 février 2017. Le 1er avril 2021, il a toutefois fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français devenu définitif. Le 2 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2025 qui lui a été notifié en détention, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 4 avril 2025, a rejeté sa demande. M. B… interjette appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé à titre principal sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…). ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B… que ce dernier a été condamné le 22 mars 2007 par le tribunal correctionnel d’Angoulême à un mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 28 octobre 2008 par le tribunal correctionnel d’Angoulême à trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, le 8 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Nice à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 8 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Nice à quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 4 mars 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à six mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et, enfin, le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel d’Angers à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive ainsi que d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive. Cette dernière condamnation a été prononcée en raison de faits commis dans la nuit du 28 au 29 février 2024. Par ailleurs, l’intéressé n’a apporté aucun élément de nature à justifier de son intégration sociale ou professionnelle au cours de son séjour particulièrement long sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard aux très nombreux faits commis entre 2007 et 2024 et au caractère récent des derniers d’entre eux, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en qualifiant la présence en France de M. B… de menace à l’ordre public. Il pouvait pour ce seul motif, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter sa demande de titre de séjour.
En deuxième lieu, en tout état de cause, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. B… est le père d’une enfant française, née le 4 juin 2009 d’une précédente union. S’il est vrai que, par une décision du 22 février 2012, le juge aux affaires familiales lui a conservé le bénéfice de son autorité parentale et lui a accordé un droit de visite et d’hébergement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé l’ait effectivement exercé dès lors qu’il se contente de produire une attestation de son ex-compagne postérieure à la décision contestée et qui indique de manière lapidaire qu’il a reçu son enfant « quelques vacances scolaires » « de 2011 à 2023 ». L’appelant n’a apporté par ailleurs aucun élément de nature à justifier qu’il aurait versé à la mère de sa fille française sa contribution à ses frais d’entretien et d’éducation qui avait été fixée à la somme mensuelle de 100 euros par le jugement du 22 février 2012. Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le préfet, aucun élément ne permet d’établir sa participation récente à l’entretien et à l’éducation de sa fille dès lors qu’au cours de ses incarcérations à compter du 1er mars 2024, il n’a reçu aucune visite, n’a pas appelé son enfant et n’a pas effectué de versement à son ex-compagne. Le seul fait qu’il ait envoyé quelques courriers à sa fille sur cette période est à cet égard insuffisant. Enfin, par un jugement du 14 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a retiré à M. B… le bénéfice de son autorité parentale sur sa fille et a suspendu son droit de visite et d’hébergement, après avoir estimé qu’il était contraire à l’intérêt de cet enfant d’avoir des contacts avec l’appelant, y compris en espace de rencontre. Ainsi, M. B… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 5, M. B… n’a eu que des contacts épisodiques avec sa fille française à compter à tout le moins de 2012, soit depuis ses deux ans et demi. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait plus aucun contact avec elle depuis 2023 et qu’à la date de la décision contestée, le juge aux affaires familiales lui avait retiré son autorité parentale et avait suspendu son droit de visite et d’hébergement après avoir estimé que l’intérêt de cet enfant était de cesser tout contact avec son père. Dans ces conditions, la décision refusant à M. B… un titre de séjour n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent être qu’écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant (…) ».
Ces stipulations ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers et ne peuvent pas être utilement invoquées par le requérant à l’appui de son recours.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il est vrai que M. B… fait valoir résider en France depuis 1996 et qu’il a résidé régulièrement en France de sa majorité à 2021, son séjour est cependant irrégulier depuis le 1er avril 2021. Il ne fait état d’aucune intégration sur le territoire français depuis son arrivée en ne produisant aucun diplôme ni aucune preuve de travail. Il ne se prévaut d’aucun lien privé particulier. En ce qui concerne ses liens familiaux, ses parents sont tous deux décédés, ainsi que sa belle-mère qui l’a élevé en France. Il est désormais célibataire et n’a conservé aucun lien avec sa fille française. S’il est constant qu’il dispose en France de membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait avec ceux-ci des liens particulièrement forts, alors qu’il est désormais âgé de 37 ans et qu’il n’a reçu aucune visite en détention. Enfin, ainsi qu’il l’a été dit au point 3, sa présence sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public au regard des nombreuses condamnations à des peines de prison ferme prononcées à son encontre entre 2007 et 2024. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B…, qui se contente de produire deux rapports d’associations sur la situation générale en République centre-africaine, n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant son pays de destination ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Son article L. 612-10 précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En l’espèce, s’il est vrai que M. B… réside en France depuis de nombreuses années, sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public. Il est célibataire et ne dispose plus d’aucun lien avec sa fille française. Enfin, il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er avril 2021. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retourner sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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