Annulation 21 décembre 2023
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24DA01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2023, N° 22DA01052 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923301 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, la société Parc éolien de la Cressonnière, représentée par Me Hélène Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale aux fins de construire et d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Croissy-sur-Celle et de Blancfossé ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée, le cas échéant, en enjoignant à la préfète de l’Oise de déterminer les prescriptions nécessaires à l’exploitation du projet ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de reprendre l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt n° 22DA01052 du 21 décembre 2023 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- le projet ne porte pas atteinte ni aux paysages ni à la commodité du voisinage.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit dans la présente instance
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Braille, représentant la société Parc éolien de la Cressonnière.
Considérant ce qui suit :
La société Parc éolien de la Cressonnière a déposé le 5 novembre 2019 une demande d’autorisation environnementale en vue de construire et exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Croissy-sur-Celle et de Blancfossé. Par un arrêt n°22DA01052 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai a annulé l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé sa demande et a enjoint à cette dernière de réexaminer la demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt. La société pétitionnaire demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a de nouveau rejeté sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté :
Premièrement, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué vise l’ensemble des textes dont il fait application, notamment le code de l’environnement, et comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondée la préfète de l’Oise pour rejeter la demande d’autorisation de construire et d’exploiter cinq éoliennes et deux postes de livraison sur les territoires des communes de de Croissy-sur-Celle et de Blancfossé. Si la société pétitionnaire soutient que les motifs ne sont pas justifiés ou suffisamment explicites dès lors notamment que la préfète ne caractérise pas les « inconvénients » du projet, l’appréciation du caractère éventuellement erroné de ceux-ci relève de l’examen du bien-fondé de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Deuxièmement, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un refus d’autorisation environnementale ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’autorisation sollicitée soit à nouveau refusée par l’autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le juge administratif.
En l’espèce, par l’arrêt n° 22DA01052 du 21 décembre 2023, l’arrêté du 22 mars 2022 de la préfète de l’Oise concernant le même projet de parc éolien a été annulé dès lors notamment que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à un élément remarquable du paysage, notamment à la vallée de la Selle. Par l’arrêté litigieux, la préfète de l’Oise a refusé l’autorisation environnementale sur le même fondement et en reprenant aux points 5 à 11 de l’arrêté l’exacte motivation qui avait été censurée par l’arrêt du 21 décembre 2023. Dans ces conditions, en l’absence de changement de fait et de droit, en retenant que le projet porte atteinte à la protection des paysages, l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt du 21 décembre 2023.
Troisièmement, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (…) ». Figurent parmi ces intérêts la commodité du voisinage, dont relève les phénomènes de surplomb et de saturation visuelle qu’est susceptible de générer un projet.
Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
La préfète de l’Oise a indiqué de manière très générale dans son arrêté du 1er juillet 2024 que le projet de la société du parc éolien de la Cressonnière faisait disparaître une « zone de respiration » située sur « une zone d’environ 8 km d’est en ouest et 7 km du nord au sud », se référant ainsi à une prétendue atteinte à la commodité du voisinage générée par une saturation visuelle. Elle a également précisé que les plus grands angles de respiration diminuaient fortement pour les villages de Cormeilles, Domeliers, Saulchois et Catheux.
S’agissant du village de Cormeilles, situé à 2,7 kilomètres du projet éolien en litige, il résulte de l’étude paysagère que ce dernier présente des indices théoriques après projet de 37° en ce qui concerne l’indice de respiration, inférieur à la valeur seuil de 90° et de 0,27 en ce qui concerne l’indice de densité, supérieur au seuil d’alerte de 0,1. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des photomontages n° 20 et 20B que si le parc sera visible depuis la sortie nord du village, les éoliennes apparaissent groupées et sont en grande partie masquées par la végétation. En outre, le parc ne sera pas visible depuis le centre du village où les éoliennes seront intégralement masquées par le bâti et la végétation.
S’agissant du village de Doméliers, situé à 3,3 kilomètres du projet éolien en litige, il résulte de l’étude paysagère que ce dernier présente des indices théoriques après projet de 38° en ce qui concerne l’indice de respiration, inférieur à la valeur seuil de 90° et de 0,33 en ce qui concerne l’indice de densité, supérieur au seuil d’alerte de 0,1. Si l’ensemble des seuils d’alertes sont atteints, les indices théoriques toutefois ne se dégradent pas. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du photomontage n° 18 que les éoliennes seront occultées par le relief et la végétation.
S’agissant du village de Catheux, situé à 3,3 kilomètres du projet éolien en litige, il résulte de l’étude paysagère que ce dernier présente des indices théoriques après projet de 28° en ce qui concerne l’indice de respiration, inférieur à la valeur seuil de 90° et de 0,25 en ce qui concerne l’indice de densité, supérieur au seuil d’alerte de 0,1. Si l’ensemble des seuils d’alertes sont atteints, les indices théoriques toutefois ne se dégradent pas. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du photomontage n° 17 que les éoliennes seront occultées par le relief et la végétation.
S’agissant du village de Saulchoy, ce dernier n’a pas fait l’objet d’une analyse spécifique au sein de l’étude paysagère. Toutefois, la société pétitionnaire soutient, sans être contredite sur ce point par la préfète ni par les pièces du dossier, que le bois de Moimont, situé entre le village et le parc, fait obstacle et limite la vue de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède aux points 9 à 12 que la préfète de l’Oise ne pouvait légalement fonder son refus au regard des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement sur l’atteinte excessive à la commodité du voisinage.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de la Cressonnière est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté du 1er juillet 2024, la préfète de l’Oise lui a refusé l’autorisation environnementale en vue de construire et exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Croissy-sur-Celle et de Blancfossé.
Sur les conclusions à fin de délivrance :
Le préfet de l’Oise ne se prévaut d’aucun autre motif de refus de l’autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes du parc litigieux.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à la société Parc éolien de la Cressonnière l’autorisation sollicitée dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Parc éolien de la Cressonnière et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2024 de la préfète de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer l’autorisation environnementale à la société Parc éolien de la Cressonnière, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet de l’Oise communiquera à la cour une copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la société Parc éolien de la Cressonnière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la Cressonnière, au préfet de l’Oise et à la ministre a transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre a transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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