Rejet 24 février 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25DA00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 février 2025, N° 2404400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2404400 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Inungu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 20 mai 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- et les observations de Me Inugu représentant Me B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 24 octobre 1990, s’est mariée le 13 septembre 2014 en Guinée avec M. A…, un ressortissant de nationalité italienne avec lequel elle a eu deux enfants, nés les 5 octobre 2015 et 28 octobre 2017. Mme B… est entrée en France le 17 avril 2021, sous couvert d’un passeport guinéen, revêtu d’un visa, valable du 29 décembre 2020 au 29 juin 2021, délivré par les autorités consulaires italiennes, l’autorisant à séjourner dans l’espace couvert par la convention d’application de l’accord de Schengen, pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours. De la relation avec M. A… est né en France un troisième enfant le 22 novembre 2021. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen européen », valable du 8 février 2022 au 7 février 2023. Elle a sollicité le 6 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée et mentionne qu’eu égard à ses conditions de séjour en France, à l’absence de ressources personnelles suffisantes, à sa séparation d’avec son époux de nationalité italienne, Mme B… ne justifie d’aucun droit au séjour au titre des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5 et L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne enfin que l’intéressée ne fait état d’aucune menace dans son pays d’origine, où elle n’est pas isolée et ne démontre pas être exposée, en cas de retour, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions litigieuses et permet ainsi à la requérante d’en contester le bien-fondé. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressée préalablement à l’édiction des décisions contestées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un État tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme B… aux services préfectoraux, qu’elle est séparée de son époux depuis décembre 2021. Comme en première instance, elle ne fait état devant la cour d’aucun élément s’agissant des revenus de son conjoint ou de ses conditions de séjour en France. Si la requérante justifie d’une activité professionnelle exercée en qualité d’agent de service par des contrats sur les périodes d’avril à octobre 2023 auprès des sociétés Nocéa Propreté et Services, Clinitex Grand Sud Lille, puis en août 2024 pour la société DKP, elle ne justifie toutefois, comme ressource pour son foyer, que de cette seule activité salariée, soit 860,83 euros pour le mois de mai 2023, 861,73 euros pour le mois de juin 2023, 163,25 euros pour le mois de juillet 2023, 235,74 euros pour le mois d’août 2023, 822,98 euros pour le mois de septembre 2023 et 220,35 euros pour le mois d’octobre 2023, aucun bulletin de salaire n’étant produit pour le mois d’août 2024. Compte tenu de son foyer intégrant ses trois enfants, ces ressources sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, Mme B… ne conteste pas percevoir des prestations sociales non contributives de la caisse d’allocations familiales. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, Mme B…, qui est entrée récemment en France en avril 2021 à l’âge de trente ans, ne fait état d’aucun lien personnel noué sur le territoire ni d’aucune attache familiale autre que ses enfants mineurs. Elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches avec son pays d’origine, où résident son père, sa fille ainée, ainsi que ses frères et ses sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par les éléments produits avant la clôture d’instruction, Mme B… ne démontre pas l’existence ni l’intensité de liens maintenus entre ses enfants et leur père, dont la résidence et l’activité professionnelle ne sont pas précisés. L’activité professionnelle dont elle se prévaut a été exercée de manière discontinue et ne présente pas un caractère stable ni une source de revenu suffisante pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet du Nord porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que deux des enfants de Mme B… sont actuellement scolarisés en France, la requérante n’établit, ni même ne soutient, qu’ils ne pourraient pas poursuivre en Guinée une scolarité normale. La décision n’a, par ailleurs, pas pour objet ou pour effet de séparer Mme B… de ses enfants, dont il n’est pas démontré qu’ils aient la nationalité italienne. Enfin, la requérante ne fait état avant la clôture de l’instruction, de l’existence d’aucun lien de ses enfants avec leur père. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur des enfants de Mme B…, par la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Inungu.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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