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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 6 mai 2026, n° 25DA00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 décembre 2024, N° 2400764-2400765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067420 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… et Mme B… A…, épouse D…, ont, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler deux arrêtés du 26 septembre 2023 par lesquels le préfet du Nord a respectivement refusé de leur délivrer un certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400764-2400765 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n° 25DA00659, par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… épouse D…, représentée par Me Lefebvre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté sa demande n° 2400765 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 26 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été édictée en méconnaissance de l’obligation de loyauté qui incombe à l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est infondée compte tenu de son ancienneté de séjour, de ses attaches familiales et de l’absence de menace pour l’ordre public et qu’elle justifie de circonstances humanitaires compte tenu de l’état de santé de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse D…, ne sont pas fondés.
Mme A…, épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
II. Sous le n° 25DA00662, par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. E… D…, représenté par Me Lefebvre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté sa demande n° 2400764 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 26 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne lui pas, à tort, renouvelé son autorisation provisoire de séjour après le 28 décembre 2022 et que son employeur a été dans l’impossibilité de solliciter une autorisation de travail après l’arrêt de la cour administrative d’appel du 13 juin 2023;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est infondée compte tenu de son ancienneté de séjour, de ses attaches familiales et de l’absence de menace pour l’ordre public et qu’elle justifie de circonstances humanitaires compte tenu de l’état de santé de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur. a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. D…, ressortissants algériens nés les 6 novembre 1967 et 7 décembre 1969, sont respectivement entrés en France les 4 juillet et 28 octobre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Ils ont chacun sollicité, le 20 décembre 2018, un titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de leur fils C…, alors âgé de onze ans. Ils ont obtenu chacun la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 14 juin au 13 décembre 2019, renouvelée jusqu’au 10 juin 2020. Par deux arrêtés du 26 février 2021, le préfet du Nord a refusé de renouveler leur autorisation provisoire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ces deux arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif de Lille par deux jugements du 10 juin 2022, qui ont eux-mêmes été annulés par deux arrêts de la cour administrative d’appel de Douai du 13 juin 2023. À la suite d’une nouvelle demande de titre de séjour de M. et Mme D…, présentée respectivement les 28 juillet et 20 septembre 2023, le préfet du Nord a pris le 26 septembre 2023, deux nouveaux arrêtés par lesquels il a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. M. et Mme D… ont, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler ces deux arrêtés du 26 septembre 2023. Par un jugement du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 25DA00662 et 25DA00659, Mme et M. D… relèvent appel de ce jugement chacun en tant qu’il le concerne. Ces deux requêtes se rapportent à la situation d’un même couple d’étrangers et présentent à juger de questions similaires. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 juillet 2023 adressé à la préfecture du Nord, M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant non seulement de sa situation professionnelle mais également de sa situation personnelle et familiale, à savoir l’ancienneté de séjour en France de sa famille, composée de son épouse et de ses quatre enfants, la scolarisation de ses enfants, ainsi que l’état de santé de son fils C…. Dans le cadre de l’examen de cette demande de titre, par un courriel du 19 septembre 2023, les services de la préfecture du nord ont signalé à M. D… qu’aucun formulaire de demande de titre n’avait été réceptionné pour le compte de son épouse et l’ont invité à leur faire parvenir, dans les plus brefs délais, ce formulaire renseigné par son épouse. Mme D… a transmis sa demande le lendemain au préfet du Nord. Contrairement à ce que soutient cette dernière, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en procédant ainsi, les services de la préfecture du Nord l’auraient induite en erreur en lui laissant imaginer une issue favorable à sa demande, ni qu’ils auraient agi dans le seul but de la rejeter, de lui opposer une obligation de quitter le territoire et de prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, alors qu’il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que sa demande de titre a fait l’objet par le préfet du Nord d’un examen particulier. Par suite, le moyen soulevé par Mme D… dans l’instance n° 25DA00659 tiré de ce que l’administration aurait recouru à un procédé déloyal entachant d’illégalité la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention ‘salarié’ : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
En se bornant à faire valoir que le préfet ne lui pas renouvelé à tort son autorisation provisoire de séjour après le 28 décembre 2022 et que son employeur a été dans l’impossibilité de solliciter une autorisation de travail après l’arrêt de la cour administrative d’appel du 13 juin 2023, rappelé au point 1, M. D… ne conteste pas utilement le motif opposé à sa demande de titre de séjour par le préfet du Nord tiré ce qu’il ne dispose pas, à la date de la décision de refus de séjour en litige du 26 septembre 2023, d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ce motif justifiant légalement à lui seul le rejet de sa demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par M. D… dans l’instance n° 25DA00662 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme D… résident en France depuis six ans à la date des décisions en litige, ils n’établissent pas ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiale dans leur pays d’origine commun où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs quatre enfants nés en 2001, 2004 et 2007, dont deux sont au demeurant majeurs à la date de la décision en litige, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Si leur fils C… né en 2007 est atteint d’une maladie génétique rare diagnostiquée en 2008 à l’hôpital Necker, au titre de laquelle les appelants ont bénéficié, pour la période du 14 juin 2019 au 10 juin 2020 d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites, qu’en l’état de l’évolution de sa pathologie à la date des décisions en litige, C… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ainsi que l’a estimé l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 28 décembre 2020. En outre, si M. D… produit des bulletins de paie en qualité de vendeur dans la téléphonie mobile depuis le 1er septembre 2022 et que Mme D… indique participer à des activités associatives, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion notable du couple sur le territoire français, et alors que M. et Mme D… exerçaient respectivement dans leur pays d’origine les professions d’ingénieur et d’avocate. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les décisions de refus de séjour en litige ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme D… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’elles méconnaissent l’intérêt supérieur de leur enfant C…. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs et en l’absence de toute autre précision, les décisions en litige ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des appelants.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour ayant été écartés, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français en litige seraient dépourvues de base légale.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
Les décisions fixant le pays de destination n’ayant pas été prises sur le fondement des décisions de refus de séjour, les appelants ne peuvent pas utilement soutenir que les décisions en litige seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu, d’une part, de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. et Mme D…, d’autre part, de ce qu’ils se sont soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 26 février 2021, leurs recours contre ces mesures ayant été rejetés par les arrêts de la cour du 13 juin 2023 cités au point 1, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même que leur présence sur ce territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E… D…, à Mme B… A… épouse D…, au ministre de l’intérieur et à Me Lefebvre.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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