Rejet 1 juillet 2025
Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 6 mai 2026, n° 25DA01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 juillet 2025, N° 2501414 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067427 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2501414 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Doucerain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 25 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de l’instruction ;
- il omet de mentionner qu’il a été entendu le jour de l’audience ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 23 novembre 1997, de nationalité marocaine, est entré en France en janvier 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 30 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 25 février 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France en 2019 à l’âge de vingt-et-un ans et qu’il y séjourne depuis lors sans interruption. Il justifie d’une insertion professionnelle très satisfaisante, en particulier depuis l’année 2022 où il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de boulanger à plein temps, qui lui procure des ressources et une autonomie financière. Son employeur s’est même joint à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en fournissant aux services de la préfecture l’ensemble des éléments nécessaires à la régularisation de sa situation au regard du droit du travail. En outre, les seules attaches familiales de M. A… se situent sur le territoire français. En effet, sa mère, son frère et sa demi-sœur, avec lesquels il justifie avoir maintenu des liens étroits, y séjournent en situation régulière. Enfin, les nombreux documents que M. A… a apportés dans le cadre de l’instance justifient d’une résidence effective et habituelle dans le département de l’Eure, les doutes émis à ce propos par le préfet ne lui permettant en tout état de cause pas de fonder légalement un refus de délivrance d’un titre de séjour mais seulement, le cas échéant, de décliner sa compétence au profit d’une autre autorité préfectorale. Dans ces conditions, compte tenu de son ancienneté substantielle de séjour en France, des excellentes garanties d’insertion qu’il présente ainsi que de l’intensité et de la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire, le préfet de l’Eure, en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés en ce sens par M. A… doivent, dès lors, être accueillis.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 25 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2501414 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Eure en date du 25 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Souffrances endurées ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rapport ·
- État
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Piscine ·
- Mission ·
- In solidum ·
- Titre
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Convention collective ·
- Contrat de concession ·
- Projet de contrat ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Offre irrégulière ·
- Loisir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Convention collective ·
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Attribution ·
- Projet de contrat
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Caractère certain du préjudice ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Convention collective ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Équipement sportif
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Emploi ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Gymnase ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Titre
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Stage ·
- Formation ·
- Titre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Suspension
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Compétence des tribunaux judiciaires de droit commun ·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Règles de compétence ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Armée ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Juridiction judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Retraite ·
- Tribunal des conflits
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.