Rejet 25 mars 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 6 mai 2026, n° 25DA00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025, N° 2405133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2405133 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au retrait de son signalement effectué dans le système d’information Schengen dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de justifier du respect de cette injonction auprès du conseil du requérant dans un délai d’un mois après l’accomplissement de ce retrait ;
5°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 mars 2025 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A…, a apprécié si sa demande d’admission au séjour répondait à des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment relevé que l’intéressée justifiait d’une activité salariée récente qui ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisants pour ne pas être à la charge de la collectivité. Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la seule absence de production du Cerfa n°1511086*03 « demande d’autorisation de travail » pour lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A…, ressortissante ivoirienne, déclare être présente en France depuis sept ans à la date de l’arrêté contesté, elle a au cours de cette même période fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles elle n’a pas déféré. Ses engagements associatifs et les emplois qu’elle occupe depuis 2022 chez des particuliers ne sauraient caractériser l’existence d’une vie privée et familiale d’une particulière intensité en France dès lors qu’elle y est célibataire et que son fils réside en Côte d’Ivoire, tout comme les tantes qui l’ont élevée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas s’insérer professionnellement et socialement dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant un titre de séjour à Mme A… sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En l’absence de toute autre précision, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il est exposé aux points 2 à 5, Mme A… n’établit pas que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, et en se bornant à se prévaloir de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’appelante ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai supérieur au délai de droit commun, susceptible d’être accordé en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il est exposé aux points 6 et 7, Mme A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, si Mme A… allègue que son éloignement vers la Côte d’Ivoire l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de mutilations génitales imposées par ses tantes et de violences conjugales dont elle a été victime, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il est exposé aux points 6 et 7, Mme A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.».
Mme A…, qui n’établit sa présence sur le territoire français que depuis cinq années à la date de la décision attaquée, a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire auxquelles elle n’a pas déféré. Ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une vie privée et familiale d’une particulière intensité en France. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’a ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en interdisant à Mme A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même que sa présence sur ledit territoire n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 juin 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lepeuc.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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