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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 6 mai 2026, n° 25DA01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 juin 2025, N° 2302290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour et d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée familiale ».
Par un jugement no 2302290 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A….
Il soutient que :
- il existe des indices de nature à créer un doute sérieux sur la sincérité de la reconnaissance de paternité dès lors que le couple n’a jamais eu de vie commune et que le père de l’enfant a par ailleurs reconnu six autres enfants nés de six femmes différentes ;
- la contribution du père de l’enfant de Mme A… à l’entretien et à l’éducation de celui-ci n’est pas établie ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, Mme A…, représentée par Me Madeline, conclut au rejet de la requête, et en cas d’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 juin 2025 :
1°) à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte séjour temporaire, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) à la mise à la charge de l’État d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de séjour est illégale en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- il a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a entaché sa décision d’une erreur manifeste ;
- il a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise, est entrée en France le 11 mars 2019 munie d’un visa court séjour valable du 21 février au 15 juin 2019 pour entrées multiples et durée de séjour de quatre-vingt-dix jours, afin de rejoindre sa mère atteinte d’une pathologie grave. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à la suite de la naissance de son fils né le 19 février 2021. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté par un jugement du 5 juin 2025 dont le préfet de la Seine-Maritime relève appel.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». En outre, l’article 316 du code civil dispose que : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. / Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique/ (…) ». Aux termes de l’article 371-2 du même code : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Ce n’est que lorsque la preuve de cette contribution n’est pas rapportée ou lorsqu’aucune décision de justice n’est intervenue que le droit au séjour du demandeur doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son ou ses enfants.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant Ylies a été reconnu par son père de nationalité française, le 22 février 2021. Mme A… a produit plusieurs pièces attestant que le père de l’enfant contribue à son entretien en s’acquittant notamment des frais de garde mensuels depuis ses trois mois, et d’achats récurrents de vêtements et de denrées alimentaires et d’hygiène, ainsi qu’en versant ponctuellement une contribution financière sous forme de virement sur le compte bancaire ouvert au nom de l’enfant. Mme A… établit également que le père de son enfant est présent et contribue à son éducation par l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement un dimanche sur deux et le mercredi après-midi. Les modalités de garde ainsi exercées ont au demeurant fait l’objet, postérieurement à la décision attaquée, d’une homologation par le juge aux affaires familiales, lequel a également acté de la contribution financière du père. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la reconnaissance de paternité établie par le père présenterait un caractère frauduleux, alors même que le couple a reconnu n’avoir jamais partagé de vie commune et que l’intéressé est par ailleurs père de six autres enfants nés entre 1982 et 2012.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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