Rejet 11 mars 2025
Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 6 mai 2026, n° 25DA00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 mars 2025, N° 2405130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067424 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet de l' Eure |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2405130 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B…, représenté par Me Niakaté, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 11 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet de l’Eure n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 11 juillet 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au points 3 et 4 de leur jugement, les moyens présentés par M. B… tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant congolais, est entré en France selon ses déclarations le 6 mai 2019, et y a rejoint sa compagne. Le couple a sept enfants, dont trois ne résident pas en France et deux sont nés sur le territoire français. Si le requérant soutient que l’état de santé de sa femme et de deux de ses enfants justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la demande de titre de séjour de sa compagne présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait l’objet d’un refus, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant relevé dans son avis du 8 août 2023 que le traitement requis par l’état de santé de l’intéressé est disponible dans son pays d’origine. Les seuls certificats et ordonnances produits par l’appelant ainsi que ses allégations insuffisamment étayées sur l’absence de substituabilité de ce traitement ne sont pas de nature à établir l’indisponibilité de celui-ci en République démocratique du Congo, le tribunal administratif de Rouen ayant au demeurant rejeté la demande d’annulation de ce refus de séjour. De même, si deux des enfants du couple sont suivis au sein d’un centre médico-psychologique, et que M. B… soutient que l’état de santé de son fils A… nécessite un suivi qui ne peut être réalisé qu’en France, il ressort des éléments produits qu’à la date de l’arrêté attaqué, aucun diagnostic n’avait été établi s’agissant de cet enfant et qu’un projet thérapeutique n’était qu’en cours d’élaboration. L’appelant n’établit au demeurant pas que cette prise en charge ne serait pas possible dans son pays d’origine. Dans ces conditions et nonobstant la scolarisation de ses enfants présents sur le territoire français et les activités bénévoles du reuqérant au sein de plusieurs associations, la situation de M. B…, qui a par ailleurs fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré, ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.».
Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B…, telle qu’elle est mentionnée au point 4 et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas s’insérer professionnellement et socialement dans son pays d’origine, ni que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité, le préfet de l’Eure n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes ses décisions les concernant.
Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il n’est pas établi que l’enfant A… ne pourrait pas accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine, et que l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 11 juillet 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…, au ministre de l’intérieur et à Me Niakaté.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Gymnase ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Titre
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Souffrances endurées ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rapport ·
- État
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Piscine ·
- Mission ·
- In solidum ·
- Titre
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Convention collective ·
- Contrat de concession ·
- Projet de contrat ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Offre irrégulière ·
- Loisir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Stage ·
- Formation ·
- Titre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Suspension
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Compétence des tribunaux judiciaires de droit commun ·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Règles de compétence ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Armée ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Juridiction judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Retraite ·
- Tribunal des conflits
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tableau ·
- Juridiction administrative ·
- Spécialité ·
- Appel ·
- Demande ·
- Activité ·
- Candidat
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Vie privée ·
- Père ·
- Filiation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Education
- Eures ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.