Non-lieu à statuer 18 avril 2023
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 23VE01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2023, N° 2001258 et 2001257 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095872 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Charlotte BAHAJ |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune d'Eaubonne c/ société ECB, sociétés Cythère , BTP Consultants , IN4 , KP1 , ECB , ECR , BET IPH , MAF , Euromaf , Allianz IARD , MMA IARD , MMA, sociétés BTP Consultants et IN4, sociétés Cythère , BTP Consultants , IN4 , ECB et KP1 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée sous le n° 2001258, la commune d’Eaubonne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
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à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Cythère, BTP Consultants, IN4, ECB et KP1 à lui verser la somme totale de 874 134,96 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, à la suite de l’apparition des désordres affectant les prémurs du gymnase Georges Hébert ;
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à titre subsidiaire, de condamner les sociétés BTP Consultants et IN4 à lui verser chacune la somme de 65 560,12 euros, la société KP1 à lui verser la somme de 174 826,99 euros et la société ECB à lui verser la somme de 568 187,72 euros, celles-ci étant assorties des intérêts et de leur capitalisation ;
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de mettre à la charge solidaire des sociétés Cythère, BTP Consultants, IN4, KP1, ECB, ECR, BET IPH, MAF, Euromaf, Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MIC Insurance la somme de 66 037 euros au titre des dépens.
Par une demande enregistrée sous le n° 2001257, la commune d’Eaubonne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement les sociétés Cythère, BTP Consultants, IN4, KP1, ECB, BET IPH et ECR à lui verser une provision d’un montant total de 1 023 894,96 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2001258 et 2001257 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment :
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constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande n° 2001257 présentée par la commune d’Eaubonne ;
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condamné les sociétés BTP Consultants et IN4 à verser chacune à la commune d’Eaubonne une provision de 22 500 euros HT et une somme définitive de 16 613,52 euros HT assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
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condamné la société ECB à verser à la commune d’Eaubonne une provision de 255 000 euros HT et une somme définitive de 188 286,51 euros HT assortie des intérêts et de leur capitalisation, à la société Allianz IARD la somme de 189 559,30 euros HT et à la société Cythère la somme de 22 946,10 euros HT.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin, 25 octobre et 6 décembre 2023, ainsi que le 4 juin 2025, la société ECB ainsi que les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, ses assureurs, représentées par Me Barbier, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les articles 8, 9 et 10 de ce jugement et de condamner la société BTP Consultants à verser à la commune d’Eaubonne une provision de 22 500 euros et la somme définitive de 16 613,52 euros HT, la société IN4 à verser à cette commune une provision de 67 500 euros et la somme définitive de 49 840,55 euros HT et la société ECB exposante à verser à la commune une provision de 210 000 euros et la somme définitive de 155 059,48 euros HT, en réparation des préjudices subis, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 et de leur capitalisation ;
2°) d’annuler les articles 11, 12 et 13 de ce jugement et de condamner les sociétés BTP Consultants, IN4 et ECB à verser à la société Allianz IARD les sommes respectives de 16 725,82 euros HT, 50 177,46 euros HT et de 156 107,66 euros HT en réparation des préjudices subis ;
3°) d’annuler les articles 14 et 15 de ce jugement et de condamner les sociétés BTP Consultants et IN4 à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles les sommes respectives de 16 725,82 et 50 177,46 euros HT en réparation des préjudices subis ;
4°) d’annuler les articles 16 et 17 de ce jugement ou, à titre subsidiaire, de les réformer en ramenant et portant les sommes mises à la charge des sociétés ECB et KP1 au titre des préjudices subis par la société Cythère aux montants respectifs de 7 648,70 et 22 946,10 euros HT ;
5°) d’annuler les articles 18, 19 et 20 de ce jugement et de condamner les sociétés BTP Consultants et IN4 à verser à la société KP1 les sommes respectives de 2 407,21 et 7 221,64 euros HT ;
6°) d’annuler les articles 21 et 22 de ce jugement et de condamner les sociétés BTP Consultants et IN4 à verser à la société ECB exposante les sommes respectives de 39 282,88 et 117 848,66 euros HT en réparation des préjudices subis ;
7°) de condamner solidairement les sociétés IN4 et BTP Consultants à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du défaut de visas des plans de la société KP1, du défaut de conception et du défaut de conseil qui pourraient lui être reprochés ;
8°) d’annuler les articles 23 et 24 de ce même jugement ;
9°) à titre subsidiaire, si la cour s’estimait compétente pour se prononcer sur le recours exercé entre les sociétés ECB et KP1 :
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d’infirmer le jugement en fixant les quoteparts de responsabilité à hauteur de 30 % pour KP1, 40 % pour ECB, 22,5 % pour IN4 et 7,5 % pour BTP Consultants ;
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de condamner solidairement les sociétés IN4, BTP Consultants et KP1 à garantir la société ECB exposante de toute condamnation prononcée à son encontre ;
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de condamner les sociétés BTP Consultants, IN4 et KP1 à verser à la société ECB exposante les sommes respectives de 39 282,88 euros HT, 117 848,66 euros HT et 157 131,55 euros HT en réparation des préjudices subis ;
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de condamner les sociétés BTP Consultants, IN4, ECB et KP1 à verser à la commune d’Eaubonne, d’une part, des provisions de montants respectifs de 22 500, 67 500, 120 000 et 90 000 euros et, d’autre part, les sommes définitives respectives de 16 613,52 euros HT, 49 840,55 euros HT, 88 605,42 euros HT et 66 454,06 euros HT, en réparation des préjudices subis ;
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de condamner les sociétés BTP Consultants, IN4 et KP1 à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles les sommes respectives de 16 725,82 euros HT, 50 177,46 euros HT et 66 903,28 euros HT, en réparation des préjudices subis ;
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de condamner les sociétés BTP Consultants, IN4 et ECB à verser à la société Allianz les sommes respectives de 16 725,82 euros HT, 50 177,46 euros HT et 89 204,38 euros HT, en réparation des préjudices subis ;
10°) de rejeter les conclusions de la société MIC Insurance tendant à la limitation de sa quotepart de responsabilité à 10 % et à la mise à la charge de toute partie perdante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11°) de rejeter le recours incident de la commune d’Eaubonne ;
12°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire des sociétés IN4 et BTP Consultants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
le tribunal administratif, qui n’a pas répondu aux différents arguments qu’elles avaient soulevés, n’a pas suffisamment motivé son jugement sur la question des responsabilités encourues par les différents intervenants ;
si le principe de la responsabilité de la société ECB n’est pas contesté, la ventilation des responsabilités proposée par l’expert est injustifiée ;
en phase conception, l’expert a imputé la même part de responsabilité (20 %) aux sociétés ECB et KP1, alors que le seul défaut de vérification imputable à ECB n’est qu’accessoire par rapport au défaut de conception des plans imputable à KP1 qui constitue, ainsi qu’indiqué dans la note technique n° 3 du sapiteur structures, la cause principale des désordres ; en application du principe de causalité égale entre les défauts de conception et d’exécution, la responsabilité de la société KP1 ne peut être fixée à 20 % alors que celle d’ECR est fixée à 35 % ; l’expert n’a retenu, pour la même faute (défaut de visa et de vérification de ces plans), qu’une responsabilité de 5 % pour le BET IN4 et aucune responsabilité pour la société Cythère, dont c’est pourtant la mission en qualité de maîtres d’œuvre, et qu’une responsabilité de 5 % pour le bureau de contrôle BTP Consultants, contre une responsabilité quatre fois plus importante pour la société ECB (20 %) ;
en phase exécution, l’expert retient une quotepart de responsabilité de seulement 2,5 % pour le maître d’œuvre (IN4) et le contrôleur technique (BTP Consultants), alors que les photographies prises par IN4 lors des visites de chantier font apparaître les armatures coupées, de sorte que le défaut de suivi d’exécution des travaux est caractérisé ; en retenant une quotepart de responsabilité de l’entreprise principale (ECB) de 10 %, alors qu’elle avait intégralement sous-traité la maçonnerie à la société ECR, l’expert a totalement inversé les responsabilités encourues par l’entreprise principale, le maître d’œuvre et le bureau de contrôle ; il ne peut être reproché à la société exposante de ne pas avoir signalé ces défauts d’exécution dans les comptes-rendus de chantier dont la rédaction et la direction incombaient aux maîtres d’œuvre Cythère et IN4 ; si le défaut de surveillance par la société ECB exposante de son sous-traitant n’est pas contesté, la société MIC Insurance ne peut toutefois lui reprocher de ne pas avoir transmis à la société ECR la consigne de KP1 tendant à décaler les armatures en attente vers l’intérieur du mur dès lors qu’une telle argumentation, qui tend à exonérer la société ECR de sa responsabilité, a été intégralement écartée par le sapiteur structures ;
il est demandé à la cour d’écarter les propositions d’imputabilité formulées par l’expert et de réformer le jugement attaqué en répartissant les responsabilités encourues par les différents intervenants de la façon suivante ; en phase conception : 30 % pour KP1, 5 % pour ECB, 10 % pour IN4 et 5 % pour BTP Consultants ; en phase exécution : 30 % pour ECR, 5 % pour ECB, 12,5 % pour IN4 et 2,5 % pour BTP Consultants ; soit au total : 70 % pour ECB devant répondre de ses sous-traitants, 22,5 % pour IN4 et 7,5 % pour BTP Consultants ;
un protocole d’accord de préfinancement a été signé le 9 octobre 2020 ; dans ce cadre, les sociétés Allianz IARD et MMA ont versé chacune à la commune la somme de 223 010,95 euros HT et se trouvent ainsi subrogées dans les droits de la commune à hauteur de ces montants ;
les préjudices subis par la société Cythère ne peuvent être indemnisés, dès lors que les frais d’immobilisation de personnel durant 18 mois ne sont pas justifiés, cette société a été mise en cause par une ordonnance d’expertise et les frais de reprise ont fait l’objet d’avenants conclus avec la commune ; à titre subsidiaire, la société ECB ne sera condamnée qu’à hauteur de 10 % et la société KP1 qu’à hauteur de 30 % ;
la demande de la commune tendant à l’octroi d’une indemnité complémentaire de 339 545,71 euros au titre de l’actualisation des montants des marchés doit être rejetée ; la commune commet une erreur dans l’application de la formule de révision, dès lors que la période allant de mars 2019 à mai 2023 doit rester à sa charge et que les constructeurs n’ont pas à assumer des retards de chantier non imputables au sinistre en litige ;
les sociétés IN4, Cythère et BTP Consultants étaient contractuellement tenues de viser les plans de KP1 ; si la société Cythère fait valoir qu’elle était tenue d’un seul visa architectural, le chapitre 1.6 de sa convention de maîtrise d’œuvre stipule toutefois que l’examen de la conformité au projet comprend la détection des anomalies normalement décelables pour un homme de l’art, ce qui est le cas en l’espèce ; la société IN4 reconnaît être débitrice d’une mission de visa de la conformité des documents au marché et engage donc sa responsabilité contractuelle ; la communication des plans à la société BTP Consultants est établie tant par la preuve de leur dépôt sur la plateforme numérique que par l’email qui lui a été envoyé l’informant de ce dépôt et d’une remise en papier le lendemain en réunion ; les sociétés IN4 et BTP Consultants devront ainsi être solidairement condamnées à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du défaut de visas et de conception des plans précités et du défaut de conseil ;
s’agissant de l’appel incident de la société KP1 : si la cour admettait sa compétence pour se prononcer sur le recours exercé entre les sociétés ECB et KP1, les quoteparts de responsabilité devraient être fixées ainsi : 30 % pour KP1, 40 % pour ECB, 22,5 % pour IN4 et 7,5 % pour BTP Consultants et les montants des condamnations revus en fonction ; la note technique dont se prévaut la société KP1 pour s’exonérer de toute responsabilité a été écartée par l’expert judiciaire et son sapiteur qui ont conclu à une modification fautive des plans et au rôle prépondérant de la société KP1 dans la survenance du sinistre ; la responsabilité de la société KP1 ne saurait être limitée à 10 % dès lors que sa faute est nécessairement plus grave que celle de la société ECB exposante ;
s’agissant de l’appel incident de la société MIC Insurance : si cette dernière reproche à la société ECB exposante de ne pas avoir transmis les consignes de KP1 sur le décalage des armatures en attente vers l’intérieur du mur, cette argumentation a été intégralement écartée par le sapiteur structures ; la société MIC Insurance n’apporte aucun élément de nature à faire obstacle à une baisse substantielle des proportions de responsabilité retenues par l’expert et le tribunal administratif.
Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2023, 12 mars et 21 juin 2024, la société Bureau d’Etude Ingénierie Philippe Hennegrave (BET IPH), représentée par Me Gauvin, conclut :
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à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de tout éventuel appel en garantie formé à son encontre ;
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à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés KP1, ECB, IN4, BTP Consultants et ECR ainsi que leurs assureurs à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
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en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucune demande n’a été formulée par les requérants à son encontre de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;
subsidiairement, son absence de responsabilité dans la survenance des désordres sera confirmée et tout appel en garantie qui viendrait à être formé à son encontre devra être rejeté, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute, ainsi que l’expose l’expert judiciaire dans son rapport, alors que son donneur d’ordre, la société ECB, a expressément admis ne pas l’avoir tenue informée de l’utilisation de ses plans ; ses plans de structure et sa note de calculs étaient corrects mais n’ont pas été respectés par les entreprises ; elle n’a pas eu connaissance des plans modifiés par la société KP1 et n’a donc pu exercer son devoir de conseil à leur propos ;
les sociétés KP1, ECB, IN4, BTP Consultants et ECR ont quant à elles commis des fautes de sorte qu’elles devront être solidairement condamnées à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 21 septembre 2023 ainsi que les 26 janvier et 10 juin 2024, la société KP1 et la société Allianz IARD, son assureur, représentées par Me Thorrignac, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
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à titre principal, au rejet de la requête et du recours incident de la commune d’Eaubonne ;
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à l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la société ECB comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
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à leur mise hors de cause ;
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à la condamnation solidaire des sociétés IN4, BTP Consultants, ECB et ECR à verser à la société KP1 la somme de 32 193,72 euros en réparation de ses préjudices ;
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à titre subsidiaire, à ce que les sommes accordées à la commune d’Eaubonne et la société Cythère en réparation de leurs préjudices soient ramenées aux montants respectifs de 772 059,08 et 4 487 euros HT ;
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à ce que la part de responsabilité mise à la charge de la société KP1 exposante soit ramenée à 10 % ;
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à ce que les sociétés IN4, BTP Consultants, ECB et ECR soient solidairement condamnées à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
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à ce que ces mêmes sociétés soient solidairement condamnées à verser à la société KP1 exposante la somme de 32 193,72 euros de laquelle sera déduite la somme mise à sa charge au titre de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres ;
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en tout état de cause, à la mise à la charge de la société ECB et ses assureurs ou de toute partie perdante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
à titre principal, c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la société KP1 exposante à l’encontre de la société ECB comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que la responsabilité de la société ECB était recherchée sur le terrain quasi-délictuel en raison de l’absence de surveillance de son sous-traitant ECR, ce qui ne relevait pas du champ du contrat de sous-traitance conclu entre KP1 et ECB et relevait bien de la compétence des juridictions administratives ; de plus, le défaut de transmission par ECB des plans de KP1 à son BET peut être qualifié de délictuel et relever de la compétence de la juridiction administrative ;
la société KP1 exposante n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, à la différence des autres constructeurs, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ; en effet, elle avait avisé la société ECB de ce que la création de lumières dans les parois des prémurs imaginées par la société IPH rendait impossible leur fabrication dans la phase de retournage et les auraient rendus trop fragiles pour le levage et le transport ; les modifications qu’elle a proposées étaient donc techniquement nécessaires et étayées ; elle avait expressément indiqué à la société ECB qu’il était en conséquence nécessaire de décaler les armatures en attente vers l’intérieur du mur ; il n’est à l’inverse nullement démontré que le percement d’ouvertures dans les prémurs aurait été indispensable pour assurer le bon positionnement des aciers de liaison ; la société ECB n’a formulé aucune remarque à la suite des plans qui lui ont été envoyés, s’est abstenue de les transmettre à son bureau d’études IPH et n’a informé son sous-traitant poseur, la société ECR, ni de la nécessité de décaler les armatures en attente vers l’intérieur du mur, ni de l’absence de réalisation d’ouvertures dans les prémurs ; la société ECR aurait dû quant à elle refuser la pose et non sectionner les armatures en attente de son propre chef ; l’absence de constatation de ces sectionnements caractérise des manquements tant de la part de la société ECB, dans la surveillance de son sous-traitant, que de la part de la maîtrise d’œuvre, dans le suivi de l’exécution du chantier ;
en conséquence, le jugement sera infirmé et les sociétés IN4, BTP Consultants, ECB et ECR seront solidairement condamnées à l’indemniser de son entier préjudice à hauteur de 32 193,72 euros ;
à titre subsidiaire, certains postes de préjudices sont à réévaluer ; s’agissant des préjudices subis par la commune d’Eaubonne : le montant des travaux réparatoires devra être ramené à la somme de 772 059,08 euros HT et la somme restant à verser à la commune au montant de 103 026,22 euros ; la commune sera déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire à hauteur de 480 440,06 euros pour TVA, révision de prix et frais de communication, ces préjudices n’étant ni justifiés ni, s’agissant des deux derniers, en lien direct avec le sinistre ; s’agissant des préjudices subis par la société Cythère : les frais d’immobilisation à hauteur de 72 000 euros ne sont nullement justifiés, de sorte que le montant des préjudices subis par cette société devra être ramené à la somme de 4 487 euros HT ;
dans l’hypothèse où la cour considèrerait que la responsabilité de la société exposante est néanmoins engagée, la part susceptible d’être mise à sa charge devra être ramenée à 10 % ; la faible part de 5 % imputée à la société IN4 est contestable dès lors qu’il lui appartenait de faire part de ses observations sur le non-respect des plans du bureau d’études IPH ; la responsabilité principale du sinistre revient aux sociétés ECR et ECB ;
les sociétés IN4, BTP Consultants, ECB et ECR devront être condamnées à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la société MIC Insurance, assureur de la société ECR, représentée par Me Perreau, conclut :
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au rejet de la requête, en ce qu’elle poursuit la condamnation de la société ECR à hauteur de 30 % des dommages subis ;
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à l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il impute à la société ECR une part de responsabilité de 35 % dans la survenance du sinistre et évalue le solde dû à la commune au titre des travaux de réfection du gymnase à 159 751,10 euros HT et la compensation partielle de TVA à 30 912,44 euros ;
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à ce que les condamnations mises à la charge de la société ECR n’excèdent pas 10 % du montant des préjudices retenus ;
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au rejet de toute demande de condamnation solidaire ;
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à ce que le montant dû à la commune au titre du solde des travaux réparatoires soit ramené à la somme de 103 026,22 euros et celui dû au titre du différentiel de TVA soit ramené à la somme de 2 709,57 euros ;
- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de la société KP1 dans la survenance du sinistre ne saurait être inférieure à 50 % dès lors que, comme l’a relevé le sapiteur dans sa note technique n° 3, la réalisation des fenêtres prévues n’était pas impossible ; il aurait suffi de commencer la fabrication par la face intérieure avant de la retourner en atelier puis de préparer la seconde face avec fenêtre ; la société KP1 n’a donc pas fait de recherches pour adapter son processus de fabrication à la demande des sociétés ECB et IPH ; du fait de cette conception modifiée, les prémurs ont été descendus à l’aveugle ce qui est à l’origine du sinistre ; la part de responsabilité de la société KP1 ne pouvait donc être fixée à 20 % par le tribunal, ce qui est très en deçà de la réalité de la faute commise ;
la société IN4 a commis une faute durant la phase de conception en n’émettant aucune réserve sur la proposition de la société KP1 ; la société Cythère, chargée en tant que maître d’œuvre d’une mission de direction de l’exécution du chantier, a commis une faute en s’abstenant d’alerter la société exposante des conséquences dommageables des sectionnements des armatures, pourtant parfaitement visibles comme l’établissent les photos produites ; le sinistre aurait ainsi pu être évité si ces sociétés avaient correctement assuré leurs missions de conseil et de suivi d’exécution, de sorte que leurs parts de responsabilité doivent être prépondérantes ; le jugement devra être infirmé en ce sens ;
la part de responsabilité de la société ECB, entreprise principale, devra être revue à la hausse, ses manquements ayant eu une incidence majeure dans la survenance du sinistre ; en phase conception, elle n’a formulé aucune observation sur la proposition modificative de la société KP1 qu’elle s’est, de plus, abstenue de communiquer à son bureau d’études techniques IPH ; en phase exécution, elle a inévitablement été témoin des sectionnements pratiqués par la société ECR sans en tirer aucune conséquence, manquant ainsi à son devoir de surveillance de son sous-traitant ; la société ECB n’a pas répercuté à la société ECR l’information transmise par la société KP1 portant sur la nécessité de décaler les armatures en attente vers l’intérieur du mur ;
la société BTP Consultants, pourtant chargée des missions S et L en tant que contrôleur technique, n’a jamais émis la moindre observation sur la conception et la réalisation des prémurs ; la cour devra infirmer le jugement et retenir une part de responsabilité bien supérieure aux 7,5 % retenus par le tribunal ;
en conséquence, la société ECR ne saurait endosser qu’une responsabilité résiduelle ne pouvant excéder 10 % ;
s’agissant des préjudices subis par la commune d’Eaubonne : le montant retenu au titre du solde des travaux réparatoires devra être ramené à la somme de 103 026,22 euros, conformément à l’analyse faite par le cabinet B2M des justificatifs produits pour la réfection des murs du gymnase dans sa note n° 8 ; le différentiel de TVA devra être ramené à la somme de 2 709,57 euros conformément au mode de calcul exposé par le cabinet LD Expertise dans sa note financière n° 4.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, la société Cythère, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) son assureur, les sociétés IN4 et BTP Consultants, ainsi que la société EUROMAF assurance des ingénieurs et des architectes européens, leur assureur, représentées par Me Puybaret, concluent :
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à titre principal, au rejet de la requête et du recours incident des sociétés KP1 et Allianz ;
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à l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés BTP Consultants et IN4 exposantes et à leur mise hors de cause ;
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à titre subsidiaire, à ce que les montants des éventuelles condamnations à intervenir au profit de la commune d’Eaubonne soient limités à ceux arrêtés par l’expert judiciaire ;
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à ce que les sociétés KP1, ECB et BET IPH soient solidairement condamnées à garantir les exposantes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;
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à ce que les constructeurs ainsi que leurs assureurs soient condamnés au prorata des responsabilités qui seront arrêtées par la cour, à rembourser à la MAF exposante les sommes préfinancées en exécution du protocole d’accord du 9 octobre 2020 ;
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à ce que la commune d’Eaubonne, ainsi que les sociétés ECB, KP1 et IPH soient condamnées à verser à la société Cythère exposante la somme de 76 487 euros en réparation des préjudices subis ;
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à ce que soit ordonnée la compensation entre les éventuelles condamnations à intervenir et celles réglées par la MAF en qualité d’assureur de la société Cythère en application du protocole précité ;
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en tout état de cause, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
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le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a exclu la responsabilité de la société Cythère ; en phase conception, elle a émis un visa sur les plans KP1 limité à la conformité architecturale et en phase exécution, elle n’avait pas à être constamment présente sur le chantier ; en effet, si la société Cythère s’était vue confier une mission de maîtrise d’œuvre complète, elle n’avait pas à établir les plans d’exécution ; le sinistre est principalement dû à une modification, par le préfabriquant KP1, des plans d’exécution élaborés par IPH et consistant en l’absence d’ouverture ; aucune faute ne peut donc être imputée à Cythère au stade de la conception architecturale ; aucune faute ne peut non plus lui être imputée au stade de la direction des travaux dès lors que, l’architecte n’étant pas tenu d’une présence constante sur le chantier, elle n’a pu déceler le sectionnement, par ECR, des fers de voile ; enfin, il ne saurait lui être reproché d’avoir émis un visa sur les plans litigieux, celui-ci se rapportant à la seule conformité architecturale et non à la conformité technique ;
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le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société BTP Consultants qui, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des désordres, doit être mise hors de cause ; le sectionnement des fers par le sous-traitant, principale cause du sinistre, n’apparaissait pas sur les plans consultables sur la plateforme dont elle n’a, en tout état de cause, pas été destinataire ; sa convention de contrôle technique ne stipulait pas qu’elle aurait dû être présente au moment de la réalisation des voiles ; quand bien même elle l’aurait été, elle n’aurait pu déceler ces sectionnements dès lors que le sous-traitant y a procédé en toute discrétion ;
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le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société IN4 ; elle n’avait pas, au titre de sa mission visa, à vérifier les plans d’armatures des prémurs ; seule la conception technique des ouvrages est en cause dans le présent sinistre ; du fait du retard pris sur le chantier, les entreprises ont dû travailler plusieurs samedis, hors la présence de la maîtrise d’œuvre qui n’a pu s’apercevoir du sectionnement des aciers ; la société IN4 doit donc être mise hors de cause ; à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait excéder 5 % ;
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la responsabilité exclusive de la société ECB et de ses sous-traitants doit être retenue ;
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à titre subsidiaire, la commune ayant souhaité mettre en œuvre une solution de reprise différente de celle prévue par le protocole d’accord en procédant à la démolition, non nécessaire, des murs Sud du gymnase, elle devra seule supporter ce surcoût de 159 751,10 euros HT au titre des travaux de reprise ; le montant de 218 592,24 euros HT n’a pas été validé par les experts ; la cour ne saurait allouer à la commune un montant d’indemnisation de ses préjudices excédant celui évalué par les experts ; les exposantes s’associent aux critiques formulées par la société ECB et ses assureurs s’agissant du montant des préjudices réclamés ;
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à titre très subsidiaire, les sociétés KP1, ECB et ECR étant entièrement responsables du sinistre, les sociétés ECB et KP1 seront condamnées à garantir intégralement les exposantes des condamnations qui pourraient intervenir à leur égard ; si la cour devait néanmoins condamner les exposantes, la quotepart des codébiteurs insolvables devra être répartie entre codébiteurs in bonis au prorata de leurs responsabilités ;
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la MAF étant, du fait du protocole d’accord du 9 octobre 2020, subrogée dans les droits de la commune d’Eaubonne à hauteur de 223 010,95 euros HT, les constructeurs et leurs assureurs devront être condamnés à rembourser à la MAF la somme qu’elle a préfinancée ;
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le montant du préjudice subi par la société Cythère, évalué à 76 487 euros, sera confirmé, en ce compris la demande de paiement des honoraires complémentaires qui est bien recevable car mentionnée dans le mémoire du 18 août 2022 ; la commune d’Eaubonne, les sociétés ECB, KP1 et IPH seront donc condamnées au prorata de leurs responsabilités à l’indemniser de ces préjudices ; si la cour s’estimait incompétente pour connaître des demandes formées à l’encontre des sous-traitants, seule la société ECB sera condamnée.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, la commune d’Eaubonne, représentée par Me Auchet, doit être regardée comme concluant :
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à titre principal, au rejet de la requête ;
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à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il n’a pas retenu le principe d’une condamnation solidaire des constructeurs et a insuffisamment évalué ses préjudices ;
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à la condamnation solidaire des sociétés Cythère, BTP Consultants, IN4, KP1 et ECB à lui verser la somme complémentaire de 480 440,06 euros en réparation de ses préjudices ;
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à titre subsidiaire, pour le cas où la solidarité ne serait pas retenue, à la condamnation des sociétés BTP Consultants, IN4, KP1 et ECB à lui verser les sommes respectives de 36 033, 36 033, 96 088 et 312 286,03 euros en complément des indemnités versées en première instance ;
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en tout état de cause, à ce que l’arrêt soit rendu commun et opposable et soit donc notifié aux compagnies d’assurance des titulaires des marchés ;
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à ce que les condamnations prononcées en appel soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de réception de son mémoire, et de leur capitalisation ;
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à ce que la somme de 30 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Cythère, BTP Consultants, IN4, KP1, ECB, ECR et IPH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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à la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 66 037 euros HT.
Elle soutient que :
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la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée, ainsi que la responsabilité délictuelle des sous-traitants ;
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les trois sociétés constituées en groupement de maîtrise d’œuvre sont solidairement responsables à l’égard du maître d’ouvrage des fautes ayant concouru à l’entier dommage, de sorte que la société Cythère et les assureurs des sociétés respectives participeront à la prise en charge des préjudices de la commune exposante ;
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au stade de la conception, selon les stipulations des articles 1.5, 1.6 et 1.7 de la convention de maîtrise d’œuvre, il appartenait au maître d’œuvre de constater la non-conformité au projet des plans élaborés par KP1 ;
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au stade de l’exécution, il est totalement impossible que le maître d’œuvre ne se soit pas rendu compte des découpes d’acier réalisées par le sous-traitant de la société ECB, ainsi que cela ressort de la note aux parties n° 6 et des photos y figurant ;
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la responsabilité des sociétés KP1 et ECB sera également retenue ;
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le montant des travaux de reprise à retenir est celui calculé par l’expert judiciaire et non celui évalué par l’économiste de la construction ; si la société Cythère conteste le caractère nécessaire de la démolition du mur Sud du gymnase, ce point a déjà été discuté dans le cadre de l’expertise et l’expert a retenu une solution de démolition complète de l’ensemble des murs ; les autres postes de préjudices, qui ont été validés par un sapiteur expert-comptable, devront être retenus ;
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la demande formée par la société Cythère à l’encontre de la commune exposante au titre d’un prétendu préjudice lié à l’allongement de la durée du chantier, est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux, et mal fondée, l’expert n’ayant relevé aucune faute commise par le maître d’ouvrage ; en tout état de cause, la société Cythère, qui a facturé des honoraires supplémentaires en raison de l’allongement de la durée du chantier, n’a subi aucun préjudice et la somme de 76 487 euros demandée n’est nullement justifiée ;
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la commune exposante sollicite la prise en charge du complément de travaux non financés par le protocole d’accord à hauteur de 159 751,10 euros HT, auquel doit s’ajouter la somme de 134 844,35 euros au titre de la compensation de la TVA ;
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le préjudice retenu par l’expert, décomposé comme suit : 30 850 euros au titre des mesures conservatoires de déblaiement, 6 050 euros au titre de la communication et 30 912,44 euros au titre de la compensation partielle de TVA, devra être confirmé ;
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l’expert a estimé que l’actualisation des prix des marchés était due dans son principe ; ce poste de préjudice, calculé en application de l’article 3.4.4 du CCAP du marché n° 2018011, s’élève à la somme de 639 545,71 euros TTC, soit un montant restant à verser, après déduction de la provision accordée en première instance, de 339 545,71 euros ; cette somme devra être mise à la charge des entreprises responsables du sinistre ;
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le complément d’indemnisation sollicité en cause d’appel s’élève donc à la somme de 480 440,06 euros qui devra être mise à la charge solidaire des sociétés Cythère, BTP Consultants, IN4, KP1 et ECB, de même que les dépens de l’instance s’élevant à la somme de 66 037 euros HT ; à titre subsidiaire, cette somme sera répartie à hauteur de 7,5 % chacune pour les sociétés BTP Consultants et IN4, 20 % pour KP1 et 65 % pour ECB ;
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la société ECR étant en liquidation judiciaire, la responsabilité de la société ECB devra être retenue à hauteur de 65 %.
Sur invitation à produire des éléments en vue de compléter l’instruction, adressée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces, produites par la commune d’Eaubonne, ont été enregistrées le 20 janvier 2026 et communiquées.
Un mémoire en réponse, produit par les requérantes, a été enregistré le 21 janvier suivant et n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office les moyens d’ordre public suivants :
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les sociétés ECB et MMA sont dépourvues d’intérêt à demander l’annulation des articles 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19 et 20 du jugement attaqué ;
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l’intervention de la société MIC Insurance, assureur de la société ECR qui n’a produit aucun mémoire en première instance et en appel, est irrecevable et ne peut être admise ;
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les conclusions à fin de condamnation présentées par la société KP1 à l’encontre de la société ECB, de même que celles tendant à ce que la société ECB la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
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les conclusions de la société KP1 tendant à ce que les sociétés ECB, ECR, IN4 et BTP Consultants soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 32 193,72 euros en réparation de ses préjudices, soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal et sont, par suite, irrecevables ;
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les conclusions présentées par la MAF tendant à la condamnation des constructeurs ainsi que de leurs assureurs à lui rembourser les sommes préfinancées en exécution du protocole d’accord du 9 octobre 2020, qui sont nouvelles en appel, sont, de ce fait, irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, les sociétés ECB et MMA ont présenté leurs observations en réponse aux moyens relevés d’office qui leur avaient été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bahaj,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
les observations de Me Barbier pour les sociétés ECB, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, celles de Me Auchet pour la commune d’Eaubonne et celles de Me Saunier pour la société Bureau d’Etude Ingénierie Philippe Hennegrave.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la reconstruction du gymnase Georges Hébert situé sur son territoire, la commune d’Eaubonne a, en sa qualité de maître d’ouvrage, confié à un groupement solidaire constitué des sociétés Stoffel Lefebvre (désormais dénommée Cythère et mandataire du groupement), IN4 et BET Mellardi, par un acte d’engagement n° 2017-011 du 27 février 2017, la maîtrise d’œuvre de ce projet. La mission de contrôle technique de l’opération a été attribuée, par un marché n° 2017-21 du 6 avril 2017, à la société BTP Consultants. Le lot n° 2 du marché public de travaux relatif au gros œuvre, à la maçonnerie et au carrelage, a quant à lui été attribué, par un acte d’engagement n° 2018-012 du 25 avril 2018, à la société ECB, laquelle a sous-traité, d’une part, la conception des plans d’exécution et des notes de calcul à la société IPH, d’autre part, la fabrication des prémurs périmétriques à la société KP1 et, enfin, la réalisation des travaux de fondations, gros œuvre et maçonnerie à la société ECR. Le chantier, qui avait débuté au mois de septembre 2018 et devait s’achever au mois d’avril 2020, a été interrompu le 22 février 2019, lorsque les intervenants ont constaté un mouvement d’environ 15 cm de la tête des prémurs au niveau de la partie Nord de l’ouvrage. A la demande de la commune d’Eaubonne, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a, par une ordonnance du 15 mars 2019, ordonné la réalisation d’une expertise, confiée à un ingénieur spécialisé en structures, matériaux, sols et fondations. Dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise et en vue de permettre à la commune de disposer des fonds nécessaires à la réfection immédiate du gymnase, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs de la société ECB, la société Allianz IARD, assureur de la société KP1 et la société MAF, assureur de la société Cythère, ont accepté de verser, chacune, à titre provisionnel, la somme de 223 010,95 euros HT à la commune d’Eaubonne, soit la somme totale de 669 032,86 euros HT. Cet accord a été formalisé par un protocole de préfinancement de travaux de réfection signé le 9 octobre 2020. Le rapport définitif de l’expert, procédant à une identification de l’origine des désordres et à l’évaluation des préjudices subis par la commune et les différents intervenants à l’opération de construction, a été déposé le 11 mars 2022.
Estimant que la responsabilité contractuelle des sociétés Cythère, IN4, BTP Consultants et ECB ainsi que la responsabilité quasi-délictuelle de la société KP1, étaient engagées à son égard, la commune d’Eaubonne a, sous le n° 2001258, demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, la condamnation solidaire des entreprises précitées à lui verser la somme de 874 134,96 euros TTC, outre intérêts et capitalisation ou, à titre subsidiaire, la condamnation de chacune d’entre elles à l’indemniser sur la base du partage de responsabilités retenu par l’expert et, en tout état de cause, la condamnation solidaire des sociétés Cythère, IN4, BTP Consultants, KP1, ECB, ECR, BET IPH, MAF, Euromaf, Allianz IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MIC Insurance à lui verser la somme de 66 037 euros HT au titre des dépens. Les sociétés Cythère, KP1 et ECB ont présenté des conclusions reconventionnelles tendant à l’indemnisation de leurs préjudices propres ayant résulté de l’arrêt du chantier. Enfin, les sociétés Cythère, IN4, BTP Consultants, KP1, Allianz IARD, ECB, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont formé des appels en garantie. En outre, sous le n° 2001257, la commune d’Eaubonne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement les sociétés Cythère, IN4, BTP Consultants, KP1, ECB, BET IPH et ECR à lui verser une provision d’un montant total de 1 023 894,96 euros.
Par un jugement nos 2001258 et 2001257 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la base du rapport d’expertise précité, jugé que la responsabilité des désordres affectant le gymnase communal devait être imputée, à hauteur de 30 % à la société ECB, à hauteur de 20 % à la société KP1, à hauteur de 35 % à la société ECR, à hauteur de 7,5 % à la société BTP Consultants et à hauteur de 7,5 % à la société IN4, soit un total de 85 % pour la société ECB, devant répondre de ses sous-traitants, les sociétés ECR et KP1, à l’égard du maître d’ouvrage. Le tribunal administratif a, ensuite, évalué les préjudices subis par la commune d’Eaubonne aux montants respectifs de 828 783,96 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres – soit, compte tenu du protocole de préfinancement du 9 octobre 2020, une somme lui restant due de 159 751,10 euros HT – de 30 850 euros HT au titre des frais de déblaiement et de 30 912,44 euros au titre de la compensation partielle de TVA, avant de considérer que devait lui être allouée une provision de 300 000 euros HT au titre de la révision des prix des marchés rendue nécessaire par les retards ayant résulté des désordres litigieux.
Tenant compte du partage de responsabilités et du protocole d’accord précités, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, aux articles 8 à 10 de son jugement, condamné les sociétés BTP Consultants et IN4 à verser chacune à la commune d’Eaubonne la somme de 16 613,52 euros HT et la société ECB à lui verser la somme de 188 286,51 euros HT en réparation de ses préjudices, auxquelles ont été ajoutées, s’agissant du préjudice résultant de la révision des prix des marchés, des provisions de 22 500 euros HT à la charge de chacune des sociétés BTP Consultants et IN4 et une provision de 255 000 euros HT à la charge de la société ECB. La société Allianz IARD, assureur de la société KP1, se trouvant, par l’effet du protocole d’accord précité, subrogée dans les droits de la commune à hauteur de 223 010,95 euros HT, le tribunal administratif a, par les articles 11 à 13 de son jugement et sur la base du partage de responsabilité retenu, condamné les sociétés IN4, BTP Consultants et ECB à lui verser les sommes respectives de 16 725,82 euros HT, 16 725,82 euros HT et 189 559,30 euros HT. Les MMA, assureurs de la société ECB, se trouvant également subrogées dans les droits de la commune à concurrence du même montant, le tribunal administratif a, par les articles 14 et 15 de son jugement, condamné les sociétés IN4 et BTP Consultants à verser chacune aux MMA la somme de 16 725,82 euros HT. Par ailleurs, le tribunal administratif a évalué le préjudice subi par la société Cythère, du fait de l’arrêt du chantier, à la somme de 76 487 euros HT et a en conséquence condamné, aux articles 16 et 17 de son dispositif, les sociétés ECB et KP1 à lui verser, sur la base du partage de responsabilité précité, les sommes respectives de 22 946,10 et 15 297,40 euros HT. Evaluant ensuite les préjudices subis par la société KP1 à la somme totale de 32 096,19 euros HT, le tribunal a, par les articles 18 à 20 de son jugement, condamné les sociétés BTP Consultants, IN4 et ECR à indemniser la première à hauteur respectivement de 2 407,21 euros HT, 2 407,21 euros HT et 11 233,66 euros HT. Le tribunal a, en outre, évalué le préjudice subi par la société ECB à la somme totale de 523 771,84 euros HT et ainsi condamné, par les articles 21 et 22 de son jugement, les sociétés BTP Consultants et IN4 à lui verser chacune la somme de 39 282,88 euros HT. Enfin, le tribunal administratif a, d’une part, constaté qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par les sociétés Cythère, BET IPH, Allianz IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à l’encontre desquelles aucune condamnation n’avait été prononcée et, d’autre part, rejeté les conclusions à fin d’appels en garantie présentées par les sociétés IN4, BTP Consultants et KP1, au motif qu’elles avaient été uniquement condamnées à hauteur de leurs parts de responsabilités respectives.
Par la présente requête, la société ECB et ses assureurs, les MMA, demandent à la cour, d’une part, de réformer le jugement attaqué en ramenant la part de responsabilité de la société ECB à 70 % (30 % pour KP1, 30 % pour ECR et 10 % pour ECB), en portant celle de la société IN4 à 22,5 % et en ajustant les montants des condamnations prononcées par les articles 8 à 15 du jugement en conséquence, d’autre part, d’annuler les articles 16 et 17 de ce jugement et de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société Cythère devant le tribunal administratif ou, à défaut, de réformer lesdits articles conformément au partage de responsabilités retenu. Les requérantes demandent ensuite à la cour, d’une part, d’annuler les articles 18 à 20 du jugement attaqué et de porter le montant de la condamnation mise à la charge de la société IN4 au titre des préjudices subis par la société KP1 à la somme de 7 221,64 euros HT ainsi que, d’autre part, d’annuler les articles 21 et 22 de ce jugement et de porter le montant de la condamnation mise à la charge de la société IN4 au titre des préjudices subis par la société ECB à la somme de 117 848,66 euros HT. Enfin, les sociétés ECB et MMA demandent la condamnation solidaire des sociétés IN4 et BTP Consultants à garantir la société ECB de toute éventuelle condamnation mise à sa charge au titre du défaut de visas des plans de la société KP1, du défaut de conception et du défaut de conseil.
La société KP1 et la société Allianz IARD, son assureur, concluent quant à elles, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la société ECB comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, enfin, par la voie de l’appel incident et provoqué, à leur mise hors de cause et à la condamnation solidaire des sociétés IN4, BTP Consultants, ECB et ECR à verser à la société KP1 la somme de 32 193,72 euros HT en réparation de ses préjudices. A titre subsidiaire, pour le cas où leur responsabilité serait retenue, les sociétés KP1 et Allianz IARD, qui demandent, par la voie de l’appel provoqué, à ce que les montants des préjudices subis par la commune et la société Cythère soient revus à la baisse, doivent être regardées comme demandant également à ce que la condamnation mise à la charge de la société KP1 par l’article 17 du jugement attaqué soit diminuée d’autant. Enfin, par la voie de l’appel incident et provoqué, ces sociétés demandent que la part de responsabilité mise à la charge de la société KP1 soit ramenée à 10 % et que les sociétés IN4, BTP Consultants, ECB et ECR soient solidairement condamnées à la garantir et l’indemniser de ses préjudices.
La société Cythère et la MAF, son assureur, les sociétés IN4, BTP Consultants et EUROMAF, leur assureur, concluent au rejet de la requête et des conclusions présentées par les sociétés KP1 et Allianz, ainsi que, par la voie de l’appel incident et provoqué, à la mise hors de cause des sociétés BTP Consultants et IN4 et à la condamnation de la commune d’Eaubonne ainsi que des sociétés ECB, KP1 et IPH à verser à la société Cythère la somme de 76 487 euros HT en réparation de ses préjudices. A titre subsidiaire, elles concluent, par la voie de l’appel provoqué, à ce que les montants des éventuelles condamnations mises à leur charge au profit de la commune d’Eaubonne soient limitées aux montants arrêtés par l’expert puis, par la voie de l’appel incident et provoqué, à ce que les sociétés KP1, ECB et BET IPH soient solidairement condamnées à les garantir et à ce que les constructeurs ainsi que leurs assureurs soient condamnés – au prorata des responsabilités arrêtées par la cour – à rembourser à la MAF les sommes versées en exécution du protocole d’accord du 9 octobre 2020.
La commune d’Eaubonne conclut pour sa part au rejet de la requête et demande, par la voie de l’appel incident et provoqué, à ce que les sociétés Cythère, IN4, BTP Consultants, KP1 et ECB soient condamnées, à titre principal de façon solidaire et à titre subsidiaire de façon divise, à lui verser la somme complémentaire de 480 440,03 euros TTC en réparation de ses préjudices.
La société MIC Insurance, assureur de la société ECR, qui conclut au rejet de la requête, demande en outre, par la voie de l’appel provoqué, l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il impute à ECR une part de responsabilité de 35 % dans la survenance du sinistre, que cette part soit ramenée à 10 %, que le montant des préjudices subis par la commune d’Eaubonne au titre des travaux de réfection et de compensation de la TVA soit revu à la baisse ainsi que le rejet de toute demande de condamnation solidaire.
Enfin, le BET IPH demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a mis hors de cause et le rejet de tout appel en garantie qui serait formé à son encontre.
Sur l’intervention de la société MIC Insurance :
La société ECR, représentée par Me Legras de Grandcourt en sa qualité de liquidateur judiciaire, à qui l’ensemble de la procédure a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire tendant au rejet de la requête. Par suite, l’intervention de la société MIC Insurance, son assureur, est irrecevable et ne peut être admise.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
Dès lors que l’intérêt à faire appel s’apprécie au regard du dispositif du jugement attaqué et non au regard de ses motifs, les sociétés ECB et MMA sont dépourvues d’intérêt à demander la réformation ou l’annulation des articles 8, 9, 11, 12 et 17 à 20 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 avril 2023, lesquels ne prononcent, à leur charge ou à leur profit, aucune condamnation. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les requérantes sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la MAF :
Si la MAF demande à la cour de condamner les constructeurs ainsi que leurs assureurs, au prorata des responsabilités retenues, à lui rembourser les sommes préfinancées en application du protocole d’accord du 9 octobre 2020, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société KP1 tendant à la condamnation solidaire des sociétés IN4, BTP Consultants, ECB et ECR à l’indemniser de ses préjudices :
La société KP1 demande la condamnation solidaire des sociétés IN4, BTP Consultants, ECB et ECR à lui verser la somme de 32 193,72 euros HT en réparation des préjudices ayant résulté pour elle de l’arrêt du chantier. De telles conclusions constituent un appel incident en ce qu’elles sont dirigées contre la société ECB, auteur de l’appel principal, et un appel provoqué, en tant qu’elles concernent les sociétés IN4, BTP Consultants et ECR, qui n’ont pas fait appel. Toutefois, dès lors que les sociétés KP1 et ECB sont unies par un contrat de sous-traitance de droit privé, les conclusions à fin d’indemnisation de la société KP1, en ce qu’elles sont dirigées contre la société ECB, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par ailleurs, les conclusions d’appel provoqué de la société KP1, qui concernent l’indemnisation de ses propres préjudices, soulèvent un litige distinct de celui objet de l’appel principal et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, s’il ressort des écritures de première instance de la société KP1 que celle-ci s’est effectivement prévalue, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à l’appui de ses conclusions dirigées notamment contre la société ECB et tendant à l’indemnisation du préjudice tiré de la destruction de ses dalles alvéolaires, du manquement commis par la société ECB dans la surveillance de son sous-traitant ECR, il n’en demeure pas moins que les sociétés ECB et KP1 sont liées par un contrat de droit privé et que la responsabilité contractuelle prime sur les autres formes de responsabilité. Par suite, la société KP1, qui ne pouvait ainsi rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la société ECB devant le tribunal administratif, n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que ce dernier a, au point 25 de son jugement, rejeté ses conclusions dirigées contre la société ECB comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En second lieu, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par les requérantes, a suffisamment motivé, aux points 5 à 9 de son jugement, les raisons pour lesquelles la responsabilité des désordres devait être, selon lui, imputée à hauteur de 30 % à la société ECB, de 20 % à la société KP1, de 35 % à la société ECR, de 7,5 % à la société BTP Consultants et de 7,5 % à la société IN4. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation sur ce point du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la responsabilité des constructeurs :
En ce qui concerne la nature des désordres :
Il résulte de l’instruction que le nouveau gymnase Georges Hébert devait comporter trois niveaux (R-1, R0 et R+1) dont un sous-sol, nécessitant d’importants travaux d’excavation puis de remblaiement, exigeant de ce fait la réalisation de voiles périmétriques en vue de soutenir les terres et stabiliser le sol. Le principe constructif retenu pour l’édification de ces voiles a été celui de murs préfabriqués et précoffrés, dénommés prémurs, à implanter sur une semelle de 50 cm d’épaisseur au travers d’armatures en attente destinées à les recevoir. La pose de ces prémurs a été réalisée par la société ECR à la fin du mois de novembre 2018 et la société en charge des opérations de terrassement a commencé les travaux de remblaiement à la mi-décembre 2018. C’est à la suite des opérations de remblaiement de la file Nord, entamées au début du mois de février 2019, que les constructeurs ont observé, le 22 février 2019, un mouvement important de la tête des prémurs en partie Nord de l’ouvrage.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres observés se caractérisaient par un basculement et un ventre vers l’intérieur des prémurs (les relevés géométriques faisant apparaître une déformation de la tête du voile Nord d’un maximum de 11,4 cm et une déformation de la tête du voile Ouest d’un maximum de 7 cm) ainsi que par de multiples microfissurations aux angles Nord/Ouest et Nord/Est de l’ouvrage. Compte tenu de leur nature et du risque d’effondrement afférent, ces désordres ont nécessité la démolition de l’ensemble des voiles réalisés au droit des zones non contreventées par les ouvrages intérieurs déjà édifiés.
En ce qui concerne les causes des désordres :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité ainsi que des notes techniques nos 2 et 3 rédigées par le sapiteur chargé d’analyser la structure des murs de soutènement, que ces malfaçons ont procédé de causes multiples. En premier lieu, la société KP1, s’affranchissant en cela des plans réalisés par le BET IPH, a mal dimensionné le ferraillage des prémurs, qui s’est avéré être très inférieur à celui prescrit par les plans initiaux. En deuxième lieu, alors que les faces arrière des prémurs conçus par le BET IPH devaient comporter des fenêtres afin de guider leur implantation au travers des armatures en attente, les prémurs livrés par la société KP1 en étaient dépourvus, de sorte que la société ECR a été contrainte de les positionner à l’aveugle, entrainant ainsi une augmentation des contraintes dans le béton et les armatures, avoisinant, respectivement, la contrainte d’écrasement et la contrainte de rupture. En troisième lieu, face à ces difficultés d’implantation des prémurs, la société ECR a pratiqué un sectionnement systématique des armatures en attente sur un linéaire de 180 mètres, supprimant ainsi près de 28,5 % des aciers de liaison.
Dans son rapport du 11 mars 2022, l’expert estime ainsi que le sinistre est dû, pour moitié, aux fautes commises durant la phase de conception de l’ouvrage et pour l’autre moitié, à celles commises durant la phase d’exécution du chantier. En phase de conception, il retient ainsi une responsabilité de 20 % de la société KP1 pour avoir fautivement modifié les plans d’origine conçus par le BET IPH, une responsabilité de 20 % de la société ECB pour avoir accepté ces modifications sans en avoir préalablement saisi son propre bureau d’études IPH, et une responsabilité de 5 % chacune pour les sociétés IN4 et BTP Consultants n’ayant émis aucune observation sur les plans modifiés par KP1. En phase d’exécution, l’expert impute à la société ECR une responsabilité de 35 % pour avoir sectionné plus de 28 % des armatures en attente sans en avoir rendu compte, une responsabilité de 10 % à la société ECB pour défaut de surveillance de son sous-traitant ECR, et une responsabilité de 2,5 % chacune aux sociétés IN4 et BTP Consultants pour n’avoir émis aucune observation sur les conditions de pose des prémurs en dépit de leur présence sur le chantier.
En ce qui concerne les fautes commises par les différents intervenants à l’opération de construction :
S’agissant de la phase de conception du projet :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, particulièrement de l’article 2.10 du CCTP du lot n° 2 relatif aux travaux de « Gros-œuvre – maçonnerie – carrelage » du marché portant sur la reconstruction du gymnase en litige, que la société ECB était notamment chargée de la réalisation des voiles de soutènement de type prémurs et qu’elle a choisi de sous-traiter la conception de leurs plans d’exécution au bureau d’études techniques IPH. Par un courriel du 20 septembre 2018, la société KP1, autre sous-traitant de la société ECB chargé quant à lui de la fabrication des prémurs, a proposé à cette dernière de les réaliser en « peau continue », soit sans fenêtre, contrairement aux plans initiaux conçus par le BET IPH. L’entreprise principale ECB, qui n’avait pas donné suite à cet email, n’a pas non plus émis de réserve lors de la livraison des prémurs sans fenêtre alors que, selon la note technique n° 3 du sapiteur structure, cette proposition de la société KP1 était « inacceptable », dès lors qu’il lui était tout à fait possible de réaliser les prémurs tels que prévus initialement, moyennant une adaptation de son procédé de fabrication. De plus, la société KP1 a modifié à un second titre les plans conçus par le BET IPH en prévoyant un ferraillage des prémurs nettement insuffisant. Enfin, si la société ECB avait, en amont de la pose des prémurs, transmis les plans modifiés par la société KP1 à la maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle de l’opération, elle ne s’est toutefois pas assurée de la faisabilité de cette proposition modificative auprès du BET IPH, qui avait pourtant établi les plans originaux. Les sociétés ECB et KP1 ont ainsi toutes deux commis des fautes qui engagent la responsabilité de la société ECB, entrepreneur principal, vis-à-vis de la commune, maître de l’ouvrage.
En deuxième lieu, selon l’article 3 du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre conclu entre le groupement solidaire (dont faisaient partie les sociétés IN4 et Cythère) et la commune d’Eaubonne, le maître d’œuvre était notamment chargé d’une mission EXE PARTIELLE ET VISA, décrite comme consistant en l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse des entreprises. Aux termes de l’article 1.6 du CCTP relatif au même marché, intitulé « Visa des études d’exécution » : « Lorsque les études d’exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas leur délivre son visa. / L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d’œuvre. (…) / L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l’art. Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l’entreprise de sa propre responsabilité. / Prestations incluses : / (…) – arbitrages techniques et architecturaux relatifs à des choix et aux éventuelles variantes proposées par les entrepreneurs ». En vertu de ces stipulations, la société IN4 aurait dû détecter la non-conformité aux plans initiaux de la proposition formulée par KP1 et émettre des observations quant à sa mise en œuvre sur le chantier.
En troisième lieu, selon l’article 2 du CCTP du marché de contrôle technique attribué à la société BTP Consultants par la commune d’Eaubonne, le contrôleur technique devait, en phase conception du projet, (article 2.4) procéder « à l’examen des dispositions techniques des (…) plans (…) se rapportant aux ouvrages soumis au contrôle ». Il en résulte que la société BTP Consultants aurait dû elle aussi examiner les plans modifiés par KP1, que lui avait transmis la société ECB, et émettre des observations à leur sujet.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 23 qu’au titre de la phase de conception du projet, la responsabilité des désordres doit être imputée à hauteur de 30 % à la société KP1, de 10 % à la société ECB, de 7,5 % à la société IN4 et de 7,5 % à la société BTP Consultants.
S’agissant de la phase d’exécution des travaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société ECR – sous-traitant de la société ECB chargé des travaux de fondations, gros œuvre et maçonnerie et donc, à ce titre, de la pose des prémurs – a procédé à un sectionnement de plus de 28 % des armatures en attente et s’est abstenue d’alerter, tant l’entrepreneur principal que la maîtrise d’œuvre, des difficultés rencontrées sur le chantier. Par ailleurs, la société ECB a, elle-même, commis une faute, en laissant la société ECR procéder à ces sectionnements.
En deuxième lieu, selon les articles 3.1 et 5.3 du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre précité, le maître d’œuvre était chargé d’une mission de direction de l’exécution des travaux, impliquant notamment l’organisation et la direction des réunions de chantier, la rédaction et la diffusion de leurs comptes rendus ainsi que le suivi de l’état d’avancement général des travaux. Selon l’article 1.7 du CCTP de ce marché, le maître d’œuvre était notamment tenu de « s’assurer que l’exécution des travaux [était] conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux ». Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’alors qu’elle avait assisté à la pose des premiers prémurs et pris à ce titre des photographies sur lesquelles apparaissent plusieurs armatures sectionnées par la société ECR ainsi qu’une meuleuse, la société IN4 n’a pourtant alerté, ni le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, ni les autres constructeurs, de ces non-conformités observées sur le chantier. Elle a, ainsi, commis une faute et engagé sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du CCTP du lot n° 1 du marché de contrôle technique attribué à la société BTP Consultants : « Les missions attendues de la part du contrôleur technique dans le cadre de la présente consultation sont les suivantes : (…) / Exécution : avis sur ouvrages après examen in situ de l’efficacité des conditions de maitrise des risques prévues par les différents acteurs (entreprises, maître d’œuvre, etc.) (…) / 2.3 Mission du contrôleur technique / La mission du contrôleur technique comporte les cinq phases suivantes : / (…) Phase 3 – Contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages (…) 2.5 Phase d’exécution et déroulement du chantier (Phases 2 et 3) / (…) Il est demandé au contrôleur technique (…) – Participation à toutes les réunions de chantier, soit une réunion par semaine au minimum / Visites inopinées lors du déroulement des travaux imposant des passages d’ingénieur spécialiste entre ces réunions, soit une visite par semaine (…) / – Comptes rendus de visites de chantier (…) / – Durant tout le déroulement du chantier, insistance auprès des entreprises concernées, de façon individuelle, afin d’obtenir les informations techniques relatives aux équipements prévisionnels (…) ». En l’espèce, et alors que le sapiteur structure précise dans sa note technique n° 3 du 7 août 2019 qu’« aucun technicien ne peut effectivement prétendre ne pas avoir constaté cette malheureuse opération de sectionnement des armatures », la société BTP Consultants n’a émis aucune observation sur les conditions de pose des prémurs à la suite de ses visites de chantier.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 25 à 27, qu’au titre de la phase d’exécution du projet, la responsabilité des désordres doit être imputée à hauteur de 20 % à la société ECR, de 10 % à la société ECB, de 7,5 % à la société IN4 et de 7,5 % à la société BTP Consultants.
Il résulte de ce qui précède que la part incombant à la société ECB dans l’apparition des désordres, laquelle doit répondre tant de ses propres fautes que de celles commises par ses sous-traitants vis-à-vis du maître d’ouvrage, doit être ramenée, comme elle le demande, à 70 % (30 % pour la société KP1, 20 % pour la société ECR et 20 % pour la société ECB) et que les parts incombant respectivement à la société IN4 et à la société BTP Consultants doivent être fixées à 15 % chacune.
Sur le principe de solidarité entre constructeurs :
La commune d’Eaubonne demande la condamnation solidaire, outre de la société ECB par la voie de l’appel incident, des sociétés Cythère, IN4, BTP Consultants et KP1 par la voie de l’appel provoqué, à l’indemniser de ses préjudices.
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
Le présent arrêt qui ramène, ainsi qu’il a été dit au point 29, la part de responsabilité de la société ECB dans la survenance du dommage subi par la commune d’Eaubonne de 85 à 70 %, aggrave la situation de cette collectivité. Par suite, l’appel provoqué de cette dernière, tendant à la condamnation solidaire des sociétés Cythère, IN4, BTP Consultants et KP1 à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, est recevable.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :
Les fautes respectives commises par les sociétés ECB, KP1, IN4 et BTP Consultants, telles qu’elles ont été exposées aux points 21 à 23 et 25 à 27, présentent un caractère indissociable et ont contribué à la réalisation de l’entier dommage. La commune d’Eaubonne est, par suite, fondée à rechercher la responsabilité solidaire des participants à l’opération de construction.
En revanche, dès lors que la commune ne démontre pas que la responsabilité de la société ECB, avec laquelle elle est contractuellement liée, ne pourrait être utilement recherchée, elle ne peut valablement demander que la société KP1, sous-traitant de la société ECB, soit solidairement condamnée avec les autres constructeurs à l’indemniser de ses préjudices.
Par ailleurs et comme le fait valoir la commune d’Eaubonne, il résulte de l’instruction que les sociétés Cythère et IN4 sont toutes deux membres d’un groupement solidaire et que le marché de maîtrise d’œuvre n° 2017-011 qu’elles ont conclu avec la collectivité ne comporte aucune stipulation fixant la part incombant à chacune dans l’exécution de leur prestation. Il en découle que la société Cythère doit répondre, vis-à-vis de la commune, des manquements commis par la société IN4 dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 32 à 34 que la commune d’Eaubonne est fondée à demander que les sociétés ECB, Cythère, IN4 et BTP Consultants soient solidairement condamnées à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en raison des désordres ayant affecté le gymnase Georges Hébert. Il appartient dès lors à la cour, saisie par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les conclusions à fin d’appels en garantie présentées par les parties devant le tribunal administratif, lesquelles sont, pour partie, reprises en appel.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne la demande présentée par les sociétés Cythère, IN4 et BTP Consultants :
Le BET IPH n’ayant commis aucune faute, il y a lieu, en application du partage de responsabilité précédemment retenu, de condamner les seules sociétés KP1 et ECB à garantir solidairement les sociétés Cythère, IN4 et BTP Consultants à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au profit de la commune.
En ce qui concerne la demande présentée par la société KP1 :
Dès lors que le présent arrêt ne condamne pas la société KP1 à indemniser la commune d’Eaubonne, les conclusions qu’elle présente tendant à ce que les sociétés Cythère, IN4, BTP Consultants, BET IPH, ECB et ECR soient solidairement condamnées à la garantir de toute éventuelle condamnation sont sans objet et doivent être rejetées. De telles conclusions ont, en outre et en tant qu’elles sont dirigées contre la société ECB, été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi qu’il a été exposé au point 14.
En ce qui concerne la demande présentée par la société ECB :
Dès lors, d’une part, que les sociétés ECB et KP1 sont unies par un contrat de droit privé et, d’autre part, qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, les conclusions présentées par la société ECB tendant à ce que la société KP1 et les assureurs MAF, Euromaf et Allianz soient solidairement condamnés à la garantir des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il y a lieu en revanche, compte tenu du partage de responsabilité précédemment retenu et de l’appartenance des sociétés Cythère et IN4 à un groupement solidaire ainsi qu’il a été dit au point 34, de condamner les sociétés Cythère, IN4 et BTP Consultants à garantir solidairement la société ECB à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge au profit de la commune.
Sur le quantum des préjudices de la commune :
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, ainsi qu’il a été dit au point 3, fixé à la somme de 828 783,96 euros HT le montant des travaux de reprise des désordres du gymnase (frais d’encadrement du chantier inclus) et a jugé que, compte tenu de l’accord de préfinancement conclu avec les assureurs des sociétés ECB, KP1 et Cythère, la commune d’Eaubonne était fondée à demander à ce titre la somme de 159 751,10 euros HT. Puis, évaluant les autres préjudices subis par la commune, le tribunal a fixé à la somme de 30 850 euros HT le montant des frais de déblaiement, à la somme de 30 912,44 euros le montant de la compensation partielle de TVA et a refusé d’indemniser le préjudice de communication, celui-ci n’étant pas établi. L’ensemble de ces préjudices a ainsi été évalué à la somme totale de 890 546,40 euros TTC, conduisant à une condamnation des constructeurs à verser à la commune, après prise en compte de l’accord précité, la somme de 221 513,54 euros TTC. Enfin, dans l’attente de l’élaboration des décomptes généraux définitifs des différents marchés, le tribunal a fixé à la somme de 300 000 euros HT le montant de la provision due sur la somme totale de 646 571,42 euros TTC demandée au titre de la révision des prix des marchés.
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 31, la commune d’Eaubonne est recevable à demander, par la voie notamment de l’appel provoqué, une réévaluation à la hausse de ses préjudices, dans la limite toutefois du montant total demandé en première instance, s’élevant à la somme de 874 134,96 euros TTC.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 36, le présent arrêt condamne la société KP1, solidairement avec la société ECB, à garantir les sociétés Cythère, IN4 et BTP Consultants à hauteur de 50 % de leur condamnation. Par ailleurs, le présent arrêt porte la part de responsabilité des sociétés IN4 et BTP Consultants de 7,5 à 15 % et les condamne en outre, solidairement avec la société Cythère, à garantir la société ECB à hauteur de 30 %. Par suite, les sociétés KP1, Cythère, IN4 et BTP Consultants, dont la situation se trouve dès lors aggravée, sont recevables à contester, par la voie de l’appel provoqué, le montant des préjudices subis par la commune d’Eaubonne.
En ce qui concerne les travaux réparatoires :
Dans son rapport du 11 mars 2022, l’expert judiciaire a évalué le montant des travaux réparatoires à la somme globale de 828 783,96 euros HT, incluant 774 235,56 euros HT au titre des travaux de reprise et 54 548,40 euros HT au titre du coût d’encadrement du chantier. Dans le calcul du montant des travaux de reprise, dont certains postes sont contestés par les sociétés KP1, Cythère, IN4 et BTP Consultants, l’expert a notamment retenu la somme de 112 849 euros HT au titre du règlement de la société Atelier bois, chargée de la charpente métallique, la somme de 45 799,24 euros HT au titre du règlement de la société STIS, chargée de l’étanchéité, et la somme de 7 830,96 euros HT au titre du règlement de la société SPIE Batignolles, chargée de l’électricité.
S’agissant des frais de démolition des prémurs :
Les sociétés Cythère, IN4 et BTP Consultants soutiennent que la somme de 159 751,10 euros HT, correspondant au coût de démolition des murs Sud de l’ouvrage, doit être retranchée du montant retenu par l’expert, dès lors que la solution réparatoire d’origine, sur la base de laquelle a été conclu le protocole d’accord du 9 octobre 2020, prévoyait de les conserver. Dans son rapport du 11 mars 2022, l’expert a toutefois estimé qu’une telle solution était « hasardeuse » et que « la seule solution réparatoire valable devait consister en la démolition pure et simple des voiles Ouest, Nord, Est et Sud ». Par suite, en se bornant à soutenir que la démolition des murs Sud n’était pas initialement prévue, les sociétés Cythère, IN4 et BTP Consultants ne démontrent pas le caractère inutile de cette opération. Elles ne sont, par suite, pas fondées à demander à ce que la somme de 159 751,10 euros HT soit retranchée du coût arrêté par l’expert. Par ailleurs, si ces sociétés soutiennent en outre que le montant des travaux réparatoires n’aurait pas fait l’objet d’un débat contradictoire devant l’expert judiciaire, cette circonstance est sans incidence en l’espèce, les intéressées ayant eu la possibilité de le contester dans le cadre de la présente instance.
S’agissant de la somme réglée à la société Atelier Bois :
Il résulte de l’instruction – particulièrement de la note économique n° 8 de la société B2M, économiste de la construction, confirmée par la note économique n° 4 d’un économiste de la société Néo Nord – que le devis sur la base duquel a été établi l’ordre de service adressé à la société Atelier Bois comporte, d’une part, plusieurs « erreurs de calcul manifestes », notamment d’addition, et facture, d’autre part, des prestations, telles que l’utilisation d’une grue, le déplacement des tours d’étaiement et le démontage de la charpente, qui n’ont pas été réalisées par la société Atelier Bois. En outre, ne saurait être prise en compte, s’agissant de l’intervention d’un géomètre pour l’implantation et le contrôle du coulage, que la somme de 2 550 euros HT figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire du marché passé avec la société Atelier Bois. Par suite, et en l’absence de toute contestation de la part de la commune sur ce point, il y a lieu de ramener le montant des travaux réalisés par la société Atelier Bois de la somme de 112 849 euros HT à la somme de 73 740 euros HT.
S’agissant de la somme réglée à la société STIS :
Il résulte de l’instruction, notamment des notes précitées émanant des sociétés B2M et Néo Nord, que le montant retenu par l’expert judiciaire au titre des sommes dues à la société STIS inclut, outre la facturation d’un isolant figurant déjà dans le montant du marché d’étanchéité, la fourniture de fourreaux d’étanchéité en traversée de voile enterré, prestation pour laquelle aucun ordre de service n’a été émis et qui ne fait l’objet d’aucun justificatif. Par suite, et en l’absence de toute contestation du maître d’ouvrage sur ce point, il y a lieu de ramener le montant des travaux réalisés par la société STIS de la somme de 45 799,24 euros HT à la somme de 30 945,44 euros HT.
S’agissant de la somme réglée à la société SPIE Batignolles :
Il résulte de l’instruction que le montant de 7 830,96 euros HT retenu par l’expert au titre des sommes dues à la société SPIE Batignolles inclut, outre 2 729,81 euros HT de frais de fourniture et pose d’incorporations, la rémunération d’un responsable d’affaires à hauteur de 2 762,10 euros HT et celle d’un chef de chantier à hauteur de 2 339,05 euros HT. Comme indiqué par le cabinet B2M dans sa note économique n° 8, la rémunération d’un responsable d’affaires pour la pose à l’identique de quelques incorporations apparaît excessive. Ainsi il y a lieu, en l’absence de toute contestation de la commune sur ce point, de déduire de ce poste la rémunération du responsable d’affaires et d’en ramener le montant à la somme de 5 068,86 euros HT.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 43 à 47, que le montant des travaux réparatoires doit être ramené de la somme de 828 783,96 euros HT à la somme de 772 059,06 euros HT et le restant dû à la commune après déduction des sommes avancées en application du protocole d’accord du 9 octobre 2020 de la somme de 159 751,10 euros HT à la somme de 103 026,2 euros HT.
En ce qui concerne les frais de communication :
Alors que le tribunal administratif a estimé, au point 12 de son jugement, que la réalité du préjudice tiré des frais de communication exposés par la commune en raison des difficultés de construction du gymnase, n’était pas établie, celle-ci se borne à nouveau en appel, pour demander le versement de la somme de 6 050 euros à ce titre, à renvoyer au rapport d’expertise judiciaire en soutenant qu’elle aurait été contrainte, du fait du sinistre litigieux, de procéder à une communication très détaillée, mais s’abstient toutefois de produire les bulletins municipaux et plaquettes auxquels elle se réfère. Par suite et alors que, selon la note technique définitive n° 4 du sapiteur financier, la ville aurait seulement « assuré avoir dû réaliser des plaquettes spécifiques du fait de la situation », les frais de communication allégués, qui ne sont pas établis, ne sauraient être indemnisés.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement (…) ».
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
Il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
Il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à demander que l’indemnité de 802 909,06 euros HT destinée à réparer les préjudices tirés des travaux réparatoires (772 059,06 euros HT) et frais de déblaiement (30 850 euros HT) soit assortie de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, pour un montant total de 160 581,81 euros.
Ainsi, après déduction des sommes avancées en application du protocole d’accord de préfinancement, l’indemnité due à la commune d’Eaubonne par les constructeurs responsables du sinistre ayant affecté le gymnase Georges Hébert doit être portée, hors révision des prix, de la somme de 221 513,54 (159 751,10 + 30 850 + 30 912,44) à la somme de 294 458,01 euros TTC (103 026,2 + 30 850 + 160 581,81).
En ce qui concerne la révision des prix des marchés :
D’une part, il résulte de l’instruction que le chantier de reconstruction du gymnase Georges Hébert, qui avait débuté au mois de septembre 2018 et devait s’achever au mois d’avril 2020, a été, du fait des désordres précédemment exposés, interrompu durant vingt mois, entre mars 2019 et octobre 2020 inclus, avant que ne débutent les travaux réparatoires. Ces derniers, entamés en novembre 2020, ont duré six mois et se sont achevés en avril 2021. Puis le chantier a repris, à compter du mois de mai 2021. Toutefois, alors que selon la durée totale prévue aux marchés initiaux, les travaux auraient dû être achevés au mois de juin 2022, le gymnase n’a finalement été livré qu’au mois de mars 2023. Il en résulte que le retard de chantier directement lié aux fautes détaillées aux points 21 à 23 et 25 à 27 s’est étendu sur une période de vingt-six mois seulement.
D’autre part, il résulte de l’instruction – les CCAP des marchés de maîtrise d’œuvre, d’ordonnancement pilotage et coordination (OPC) et de contrôle technique figurant au dossier et ce point étant constant entre les parties s’agissant des autres contrats – que l’ensemble des marchés de travaux passés par la commune d’Eaubonne pour la reconstruction du gymnase litigieux comportaient des clauses de révision des prix. Ainsi dès lors que la commune aurait dû, dans le cadre d’une exécution normale de ces marchés, s’acquitter d’une somme au titre de la révision des prix, elle n’est fondée à demander à être indemnisée qu’à hauteur du surplus de révision ayant directement résulté du sinistre. La cour n’étant pas en mesure d’évaluer elle-même cette indemnité, il y a lieu de renvoyer les sociétés ECB, Cythère, IN4 et BTP Consultants, devant la commune afin que celle-ci procède à ce calcul. Il conviendra pour ce faire, de déterminer tout d’abord le montant qu’aurait dû payer la commune au titre de la révision entre le 23 février 2019 (premier jour suivant l’interruption des travaux) et la fin du mois de janvier 2021 (compte tenu d’une fin théorique des travaux prévue pour avril 2020, à laquelle s’ajoutent 9 mois de retard non imputables aux constructeurs), puis de déterminer ensuite le montant qu’elle a effectivement payé au titre de la révision entre les mois de novembre 2020 (début des travaux réparatoires) et mars 2023 (livraison effective du gymnase). La différence entre ces deux sommes correspondra à l’indemnité due à la commune au titre de la révision des prix par les sociétés ECB, Cythère, IN4 et BTP Consultants. Dès lors que le montant total de l’indemnité due par ces entreprises à la commune d’Eaubonne au titre des différents chefs de préjudices examinés ci-dessus ne saurait dépasser l’enveloppe globale de 874 134,96 euros TTC demandée en première instance, l’indemnité accordée au titre de la révision ne pourra dépasser la somme de 579 676,95 euros TTC correspondant à la différence entre la somme globale demandée en première instance et la totalité des montants accordés par le présent arrêt. Enfin, il conviendra de tenir compte de la provision de 300 000 euros HT accordée par le jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de ne mettre à la charge des sociétés précitées que le restant dû au titre de la révision, provision déduite.
Sur le montant des indemnités accordées aux assureurs subrogés dans les droits de la commune d’Eaubonne :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs de la société ECB, ainsi que la société Allianz IARD, assureur de la société KP1, ont accepté de verser chacune, en application du protocole d’accord du 9 octobre 2020, la somme de 223 010,95 euros HT à la commune d’Eaubonne. Ces assureurs se trouvent donc, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, subrogés dans les droits de la commune à concurrence des sommes ainsi versées. Par suite il y a lieu, en application du partage de responsabilités fixé au point 29 et selon les demandes formulées par les requérantes, d’une part, de ramener le montant de l’indemnité que la société ECB a été condamnée à verser par le jugement attaqué à la société Allianz IARD de la somme de 189 559,30 à la somme de 156 107,66 euros HT (correspondant à une fraction de 70 % de la somme de 223 010,95 euros HT). Il y a également lieu, d’autre part, de porter le montant que la société IN4 a été condamnée à verser aux sociétés MMA de la somme de 16 725,82 à la somme de 33 451,64 euros HT (correspondant à une fraction de 15 % de la somme de 223 010,95 euros HT).
Sur la réparation des préjudices subis par la société Cythère :
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de la société Cythère :
Le tribunal administratif, suivant en cela le rapport d’expertise judiciaire du 11 mars 2022, a évalué les préjudices subis par la société Cythère du fait de l’arrêt du chantier à la somme totale de 76 487 euros HT, incluant des frais d’immobilisation durant 18 mois pour un montant de 72 000 euros HT, des frais d’honoraires hors mission pour un montant de 2 400 euros HT et des frais de réouverture de chantier pour un montant de 2 087 euros HT.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 42, les appels provoqués des sociétés KP1 et Cythère portant sur l’évaluation des préjudices de cette dernière sont recevables.
S’agissant des frais d’immobilisation :
En l’espèce, alors que la réalité de ce poste de préjudice est sérieusement contestée par les sociétés ECB et KP1, la société Cythère se borne toutefois à demander à la cour d’homologuer le montant des préjudices qu’elle dit avoir subis. Son mémoire de première instance du 18 août 2022, auquel elle renvoie, ne comporte lui-même aucune justification quant à la réalité de ce préjudice. Si la note technique définitive n° 4 du sapiteur financier produite par la société Cythère devant le tribunal administratif indique, s’agissant des frais d’immobilisation demandés, que « sur la base de la documentation produite et du raisonnement appliqué, cette demande est acceptable à hauteur de 72 000 euros HT », la note technique n° 8 du cabinet B2M Economiste du 28 février 2022 estime, quant à elle, que « cette réclamation est totalement indécente et irrespectueuse », au motif que « Cythère est seule responsable de la perte de temps ayant entraîné un coût d’immobilisation faramineux ». Elle précise à ce titre qu’alors que la société Cythère demande à être indemnisée pour la période allant du mois d’avril 2019 au mois d’octobre 2020, elle a en réalité été active au moins jusqu’au 11 septembre 2019 et aurait « choisi sciemment de rester inactive (…) du 11 septembre 2019 au 1er octobre 2020 ». Ainsi – et alors qu’il résulte de l’instruction que le temps perdu, pour lequel la société Cythère demande à être indemnisée, trouve son origine dans le désaccord de cette société avec la solution réparatoire de démolition totale des prémurs proposée par l’expert, qui a pourtant été finalement retenue – le préjudice tiré des frais d’immobilisation durant 18 mois dont elle demande réparation, qui n’est ni documenté, ni justifié, ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation.
S’agissant des « honoraires hors mission » :
Le tribunal administratif a retenu, au titre des frais de suivi des investigations et expertises ayant eu lieu durant l’interruption de chantier, la somme de 2 400 euros HT.
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce que soutient la société ECB, la circonstance que ces frais aient été exposés pour les besoins d’une expertise judiciaire ne saurait, par elle-même, faire obstacle à leur indemnisation. Le sapiteur financier a, quant à lui, estimé le taux horaire raisonnable et les temps passés cohérents. Par suite, il y a lieu de retenir le montant de 2 400 euros HT au titre des frais de suivi des investigations et expertise.
S’agissant des frais de réouverture de chantier :
Le tribunal administratif a retenu à ce titre la somme de 2 087 euros HT correspondant aux frais engendrés par la réunion de redémarrage avec l’ensemble des corps d’état, les mises au point des études et le recalage du planning avec l’OPC. En se bornant à soutenir, sans toutefois l’établir, que ces frais de reprise du chantier auraient fait l’objet d’avenants conclus avec la commune, la société ECB ne remet pas sérieusement en doute la réalité de ce préjudice, estimé légitime par le sapiteur financier et retenu « pour mémoire » par le cabinet B2M Economiste.
Il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices subis par la société Cythère du fait de l’arrêt du chantier, doit être ramené de la somme de 76 487 à la somme de 4 487 euros HT.
En ce qui concerne les responsables des préjudices de la société Cythère :
La société Cythère dirige à nouveau en appel ses conclusions à fin d’indemnisation contre la commune d’Eaubonne, ainsi que contre les sociétés ECB, KP1 et IPH. Toutefois, comme l’a d’ailleurs jugé le tribunal administratif au point 24 de son jugement, la société Cythère ne saurait rechercher la responsabilité de la commune d’Eaubonne et du bureau d’études IPH qui n’ont commis aucune faute à l’origine des désordres en litige.
Par suite, dès lors que la responsabilité des désordres à l’origine de l’arrêt du chantier et des préjudices subis par la société Cythère est imputable, ainsi qu’il a été dit plus haut, à la société ECB à hauteur de 20 % et à la société KP1 à hauteur de 30 %, les sommes mises à la charge de ces dernières par les articles 16 et 17 du jugement attaqué doivent être ramenées aux montants respectifs de 897 euros HT pour la société ECB (soit 20 % de 4 487) et 1 346 euros HT pour la société KP1 (soit 30 % de 4 487).
Sur les préjudices subis par la société ECB :
Le tribunal administratif, suivant en cela le rapport d’expertise judiciaire du 11 mars 2022, a évalué les préjudices subis par la société ECB du fait de l’arrêt du chantier à la somme totale de 523 771,84 euros HT. Ce montant n’est pas contesté en appel. Par suite, il y a lieu, en application du partage de responsabilités retenu au point 29 du présent arrêt, et alors que la société ECB ne sollicite pas l’augmentation de la condamnation de la société BTP Consultants arrêtée à 39 282,88 euros HT par les juges de première instance, de porter le montant de l’indemnité mise à la charge de la société IN4 par l’article 22 du jugement attaqué de la somme de 39 282,88 à la somme de 78 565,78 euros HT, obtenue en appliquant un taux de 15 % à la somme totale de 523 771,84 euros HT.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La commune d’Eaubonne conservera, conformément à ce qu’a jugé le tribunal administratif au point 36 de son jugement, le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 et de leur capitalisation à compter du 31 janvier 2021, sur la somme de 521 513,55 euros HT, correspondant au montant total des condamnations (définitive et provisionnelle) mises à la charge des constructeurs par le jugement attaqué. En revanche, il y a lieu, ainsi que la commune le demande, d’assortir l’indemnité complémentaire accordée en application du présent arrêt des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date d’enregistrement de son mémoire. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 1er mars 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
La commune d’Eaubonne demande à nouveau, en appel, la condamnation solidaire « des défendeurs » aux entiers dépens à hauteur de 66 037 euros HT, correspondant aux frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 15 mars 2019 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise et ayant donné lieu au dépôt du rapport d’expertise du 11 mars 2022. Toutefois, ces frais, qui résultent d’une expertise ordonnée par le juge judiciaire, ne sont pas des dépens de l’instance administrative dont le tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis la présente cour ont été saisis en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, à supposer que cette demande puisse être regardée comme s’intégrant dans la demande globale de la commune d’Eaubonne tendant à la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des désordres ayant affecté les prémurs du gymnase, il résulte de l’instruction que la commune a déjà formulé, devant le juge judiciaire, des conclusions tendant à ce que lui soient remboursés ces frais d’expertise et que le tribunal judiciaire de Pontoise a, par un jugement du 28 février 2020, sursis à statuer sur le litige qui lui était soumis dans l’attente de la décision de la juridiction administrative en réservant, notamment, la question de la charge des dépens. Par suite, un tel préjudice, qui présente un caractère incertain, ne saurait, en tout état de cause, faire l’objet d’aucune indemnisation.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société MIC Insurance n’est pas admise.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société KP1 tendant à ce que la société ECB soit condamnée à l’indemniser et à la garantir sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les sociétés ECB, Cythère, IN4 et BTP Consultants sont solidairement condamnées à verser à la commune d’Eaubonne la somme de 294 458,01 euros TTC, à laquelle sera ajoutée la somme due au titre de la révision des prix calculée selon les modalités exposées au point 57 du présent arrêt et dont sera déduite la provision de 300 000 euros HT allouée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 avril 2023. La somme finale ainsi accordée ne pourra excéder le montant de 874 134,96 euros TTC. L’indemnité complémentaire octroyée par le présent arrêt sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 et de leur capitalisation à compter du 1er mars 2025.
Article 4 : La condamnation mise à la charge de la société ECB par l’article 13 du jugement est ramenée de la somme de 189 559,30 euros HT à la somme de 156 107,66 euros HT.
Article 5 : La condamnation mise à la charge de la société IN4 par l’article 14 du jugement est portée de la somme de 16 725,82 euros HT à la somme de 33 451,64 euros HT.
Article 6 : Les sociétés KP1 et ECB garantiront solidairement les sociétés Cythère, IN4 et BTP Consultants à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l’article 3 du présent arrêt.
Article 7 : Les sociétés Cythère, IN4 et BTP Consultants garantiront solidairement la société ECB à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à l’article 3 du présent arrêt.
Article 8 : La condamnation mise à la charge de la société ECB par l’article 16 du jugement est ramenée de la somme de 22 946,10 euros HT à la somme de 897 euros HT.
Article 9 : La condamnation mise à la charge de la société KP1 par l’article 17 du jugement est ramenée de la somme de 15 297,40 euros HT à la somme de 1 346 euros HT.
Article 10 : La condamnation mise à la charge de la société IN4 par l’article 22 du jugement est portée de la somme de 39 282,88 euros HT à la somme de 78 565,78 euros HT.
Article 11 : Le jugement nos 2001258 et 2001257du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECB, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la commune d’Eaubonne, à la société Cythère, à la société BTP Consultants, à la société IN4, à la société KP1, à la société ECR représentée par son liquidateur judiciaire Me Legras de Grandcourt, à la société Bureau d’Etude Ingénierie Philippe Hennegrave, à la Mutuelle des architectes français, à la société EUROMAF assurance des ingénieurs et des architectes européens, à la société Allianz IARD, et à la société MIC Insurance.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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