Désistement 4 novembre 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 6 mai 2026, n° 25DA01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 novembre 2025, N° 2504272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a placé, à titre provisoire, en position de disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée de six mois à compter du 23 août 2025.
Par une ordonnance n° 2504272 du 4 novembre 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2025 et 11 mars 2026, M. B…, représenté par Me Soublin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier du 23 octobre 2025 par lequel la société Médéas s’est constituée en sa faveur manifestait son intention non équivoque de maintenir sa requête au fond malgré le rejet de sa demande de suspension par le juge des référés ;
- ce n’est en tout état de cause qu’en raison d’une circonstance de force majeure que l’avocat qu’il a désigné pour l’assister dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif de Rouen n’a pu confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois ;
- l’ordonnance attaquée, qui donne acte de son désistement en l’absence de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, est, dès lors, entachée d’irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, brigadier-chef de police de classe normale, a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 23 août 2025, par un arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest en date du 16 juillet 2025. Il a demandé l’annulation de cet arrêté par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 10 septembre 2025. M. B… relève appel de l’ordonnance du 4 novembre 2025 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a, en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte de son désistement. Il demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Il résulte de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code précité doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. En revanche, la circonstance que, dans le délai imparti, un cabinet d’avocats se soit constitué pour défendre les intérêts du requérant ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de l’intention de ce dernier de maintenir ses conclusions.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que, parallèlement à sa requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest en date du 16 juillet 2025, M. B… a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette demande a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen par une ordonnance du 25 septembre 2025, au motif qu’aucun de ses moyens n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il n’est pas contesté que M. B… a reçu notification de cette ordonnance au moyen de l’application Telerecours Citoyens, qu’il en a pris connaissance le 26 septembre 2025 à 17h39 et que cette notification était accompagnée d’un courrier du greffe de la juridiction l’informant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté. M. B… n’a par ailleurs pas introduit de recours en cassation contre cette ordonnance du juge des référés.
Si M. B… se prévaut de ce que l’avocat qui l’avait assisté dans le cadre de l’instance de référé s’est constitué dans l’affaire au fond et a sollicité la communication de la procédure, par un courrier du 23 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer le maintien de sa requête, cette circonstance ne peut, en application des principes rappelés au point 3, être regardée comme la confirmation expresse de son intention de maintenir ses conclusions. En outre, la circonstance que cet avocat aurait été indisponible pour des raisons de santé le mois suivant la notification de l’ordonnance du juge des référés ne caractérise pas une situation de force majeure qui aurait empêché M. B… de satisfaire à l’obligation qui lui était faite de confirmer dans le délai imparti le maintien de sa requête, alors en particulier qu’un courrier simple de sa part, dénué d’ambiguïté, aurait été suffisant. En l’absence de toute autre démarche de M. B… révélant son intention de maintenir sa requête, c’est à raison que le premier juge l’a réputé s’en être désisté, dans les conditions prévues à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et qu’il a donné acte de ce désistement, en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de ce que, ce faisant, le premier juge aurait entaché son ordonnance d’irrégularité doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte de son désistement. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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