Annulation 24 septembre 2025
Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 25TL02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 septembre 2025, N° 2404683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067465 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404683 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à la requérante un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, sous le n° 25TL02052, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme D…, épouse C….
Il soutient que :
- sa décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de Mme D…, épouse C…, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa situation relève de la procédure de regroupement familial et qu’elle ne justifie d’aucun obstacle majeur à son retour provisoire dans son pays d’origine afin de mettre en œuvre cette procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, Mme D…, épouse C…, représentée par Me Rivière, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que l’injonction prononcée par les premiers juges soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la compétence du signataire de la requête d’appel n’est pas justifiée ;
- l’appelant se trompe sur le fondement juridique de l’annulation de son arrêté dès lors que les premiers juges ne se sont pas placés sur le terrain de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais sur l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à intérieur supérieur des enfants du couple dès lors qu’il impliquerait notamment une séparation de l’enfant née de leur union de l’un de ses deux parents ;
- la circonstance qu’elle relève de la procédure de regroupement familial ne la prive pas de se prévaloir de l’atteinte portée par l’arrêté attaqué à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2026 à 12 heures.
II.- Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, sous le n° 25TL02343, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 24 septembre 2025.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement contesté et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement dès lors que la situation de la demanderesse relève de la procédure de regroupement familial et qu’elle ne justifie d’aucun obstacle majeur à son retour provisoire dans son pays d’origine afin de mettre en œuvre cette procédure.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les observations de Me Rivière, représentant l’intimée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, épouse C…, ressortissante algérienne née en 1988, est entrée régulièrement en France le 28 septembre 2021 munie d’un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu’au 18 mars 2022. Elle a sollicité le 17 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête, enregistrée sous le n° 25TL02052, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 19 juillet 2024 et lui a enjoint de délivrer à Mme D…, épouse C…, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 25TL02343, le préfet sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 25TL02052 et n° 25TL02343, présentées par le préfet de l’Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. D’une part, en se bornant à soutenir dans sa requête d’appel que l’arrêté en litige ne porterait pas atteinte à la vie privée et familiale de Mme D…, épouse C… garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet ne critique pas utilement les motifs du jugement attaqué qui a prononcé l’annulation de cet arrêté au motif qu’il porte atteinte à l’intérieur supérieur de l’enfant de la requérante en méconnaissance de l’article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Un étranger éligible au regroupement familial peut se prévaloir de l’atteinte disproportionnée que les décisions de refus de séjour et d’éloignement portent à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention, cité au point précédent.
6. À la date de l’arrêté attaqué, Mme D…, épouse C…, vivait avec son compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle était mariée depuis le 5 novembre 2021, soit près de trois ans, et a eu une fille née le 30 septembre 2023. Son époux qui exerce, depuis 2020 une activité professionnelle déclarée de peintre en bâtiment, est également père de deux enfants mineures, de nationalité française, nées d’une précédente union, dont il exerce, à l’égard de l’une d’elles, le droit de garde à titre principal et qui réside au domicile conjugal de l’appelante et de son mari. Dès lors que l’époux de l’appelante n’a pas vocation à quitter le territoire français du fait de ses engagements familiaux à l’égard de sa fille française et de son activité professionnelle, l’exécution des décisions attaquées prises à l’encontre de
Mme D…, épouse C…, aurait pour effet, d’une part, de priver l’enfant du couple soit de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de la présence de son père dans le cas inverse où cet enfant accompagnerait sa mère dans son pays d’origine, et, d’autre part, de priver les enfants, de nationalité française de son époux qui ont vocation à rester en France où réside leur mère et sont scolarisées, de la présence de leur père. Compte tenu de ces éléments, malgré la circonstance que l’appelante était éligible à la procédure de regroupement familial qu’elle et son époux n’ont pas cherché à mettre en œuvre lors de son entrée sur le territoire national, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l’annulation de l’arrêté en litige au motif de sa méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 juillet 2024.
Sur les conclusions tendant à assortir l’injonction prononcée par les premiers juges d’une astreinte :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée par les premiers juges d’une astreinte. Les conclusions tendant à assortir l’injonction prononcée par les premiers juges d’une astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
9. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 24 septembre 2025. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 25TL02052 présentée par le préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D…, épouse C…, tendant à assortir l’injonction prononcée par les premiers juges d’une astreinte, sont rejetées.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme D…, épouse C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL02343 du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2025.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D…, épouse C…, à Me Rivière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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