Annulation 2 juillet 2025
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25DA01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2025, N° 2411705 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189074 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… E… épouse G… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411705 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme G… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme G… et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme G… présentée devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme G…, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, Mme G… représentée par Me Cabaret conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au maintien de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport B… de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… E…, épouse G…, ressortissante algérienne née le 10 juin 1982, déclare être entrée, accompagnée de sa fille mineure A…, sur le territoire français le 7 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 4 mai au 4 juin 2019, délivré par les autorités espagnoles. La demande de regroupement familial formulée en sa faveur par son époux, titulaire d’un titre de séjour, a été rejetée par un arrêté du 9 février 2022. Le 17 avril 2024 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme G… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme G… est entrée en France en mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 4 juin 2019 et s’y est maintenue en situation irrégulière au-delà de cette date. Elle est arrivée accompagnée de sa fille née en février 2016 en Algérie de son union célébrée en mai 2015 en Algérie avec M. G…, titulaire d’une carte de résident algérien depuis avril 1999. Si Mme G… se prévaut de la vie commune établie depuis son arrivée en France et de l’aide qu’elle apporte au quotidien à son époux, les documents produits ne suffisent pas à justifier le caractère indispensable pour son époux de disposer de l’aide d’une tierce personne. Si elle se prévaut d’une activité professionnelle d’aide au ménage à domicile depuis mars 2025, au demeurant postérieure à l’arrêté contesté, cet emploi a été exercé sans autorisation et ne présente pas de caractère stable ni durable, tandis que les engagements associatifs dont elle se prévaut ne suffisent pas à démontrer son intégration dans la société française, compte tenu de son maintien en situation irrégulière. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande de regroupement familial déposée en 2021 a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 9 février 2022 en raison de son séjour irrégulier sur le territoire. Mme G… ne démontre pas être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, séparée de son mari depuis leur union en 2015 et où elle n’est pas dépourvue de toutes attaches, afin d’y solliciter l’admission au séjour dans le cadre du regroupement familial. Dans ces conditions, malgré le fait que Mme G… soit mariée à un compatriote en situation régulière, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé sur l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme G… pour annuler l’arrêté du préfet du Nord du 20 août 2024. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu’en appel par Mme G… à l’encontre de cette décision.
Sur les autres moyens présentés par Mme G… devant le tribunal administratif de Lille :
5. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer en son nom notamment les décisions de la nature de celles en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure de discuter les motifs des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme G…, avant d’adopter l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la fille B… et Mme G…, née en février 2016 en Algérie, a vécue séparée de son père jusqu’à son arrivée sur le territoire français en mai 2019. Compte tenu du jeune âge de cette enfant et de la possibilité de poursuivre sa scolarité en Algérie, pays dont elle a la nationalité, la requérante ne justifie pas faire état d’un empêchement à ce que son enfant retourne avec elle en Algérie afin qu’elle puisse y effectuer les démarches d’admission au séjour dans le cadre du regroupement familial. Par suite, les éléments invoqués par Mme G… ne permettent pas de caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
12. Les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante pour chacune des décisions contenues dans l’arrêté contesté doivent être écartés.
13. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2025 et le rejet des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par Mme G… devant ce tribunal.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2411705 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme G… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme G… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… G…, à Me Cabaret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA01359 2
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