Rejet 11 mars 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25DA01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 mars 2025, N° 2303121 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189075 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé l’autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son enfant A… C… ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2303121 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me Ozeki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé l’autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son enfant A… C… ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante du Burkina-Fasso, née le 6 août 1985, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 janvier 2031. Le 21 janvier 2022, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son fils A…, né le 29 avril 2005. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la Seine Maritime a rejeté sa demande. Mme D… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l’annulation du 15 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de la décision attaquée
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « .Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2o Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3o Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui réside régulièrement en France et vit avec ses enfants mineurs, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son fils A…, né le 29 avril 2005. Il ressort de la décision attaquée que Mme D… a procédé au dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils le 21 janvier 2022, de sorte qu’elle doit justifier d’un niveau de ressources suffisant et stable entre janvier et décembre 2021. Par le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros pour l’année 2021 lequel devait être majoré d’un dixième dès lors que la famille comporterait quatre personnes soit un montant mensuel brut de 1710,03 euros.
6. Pour refuser le regroupement familial sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que l’intéressée ne justifiait pas d’un niveau de ressources suffisant. La décision attaquée retient que Mme D… a perçu, dans les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, des revenus mensuels moyens de 883,51 euros nets, ce que l’intéressée ne conteste pas et dont il ne ressort pas, par les pièces produites que ce montant serait erroné. Si elle fait valoir qu’elle occupait un emploi sur la période de janvier 2022 à juin 2022 ce que le préfet aurait pu prendre en compte dans l’évolution de ces ressources, il ressort toutefois des pièces du dossier que la rémunération perçue était inférieure au montant rappelé au point 5 ci-dessus. Enfin, Mme D… ne peut se prévaloir de la signature d’un contrat à durée indéterminée signé en octobre 2024, cet élément étant postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si Mme D… fait état de la situation sécuritaire au Burkina-Faso, elle n’établit par aucune pièce ni allégation précise que son fils, âgé de dix-sept ans à la date de la décision du 15 novembre 2022, serait exposé à des risques particuliers dans ce pays dans lequel il a toujours vécu et où il réside avec son père. Elle ne justifie d’ailleurs pas entretenir de liens avec cet enfant dont elle a été séparée lorsqu’il avait dix ans. Le refus d’autoriser son regroupement familial ne porte donc pas atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, ni une atteinte disproportionnée, compte tenu des buts poursuivis, au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA01412 2
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