Rejet 18 juin 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25DA01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 juin 2025, N° 2500854 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263471 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement n° 2500854 du 18 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 28 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.°425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A… ayant accepté de lever le secret médical par lettre du 13 octobre 2025, son dossier médical a été produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 12 novembre 2025 et communiqué à l’intéressé. L’OFII a produit des observations qui ont été enregistrées le 31 décembre 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 octobre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 18 juillet 1974, déclare être entrée en France le 24 juin 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a été admise au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entre le 29 juillet 2021 et le 21 septembre 2024, sous couvert d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de séjour pluriannuelle, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2024. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Mme A… relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Oise qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, a notamment examiné la régularité et la durée de la présence en France de l’intéressée, sa situation au regard de son état de santé, ses liens personnels et familiaux sur le territoire ainsi que ceux existants dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision en litige mentionne que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et vise l’article 3 de la convention dont elle fait application. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté, qui se distingue du bien-fondé de ses motifs, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre présentée par Mme A…, le préfet de l’Oise s’est fondé notamment sur l’avis émis rendu le 31 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle y voyage pour y bénéficier effectivement d’un traitement.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis le 15 juin 2008 au plus tard, et fait l’objet d’une trithérapie antirétrovirale par Odefsey, qui associe trois molécules Rilpivirine, Ténofovir et Emtricitabine. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature médicale pouvant utilement remettre en cause l’avis porté par le collège des médecins de l’OFII, alors qu’il ressort des éléments communiqués par cet organisme que le traitement suivi par l’intéressée est disponible au Cameroun, qui a mis en place un plan stratégique national de lutte contre le VIH, l’accès des patients aux traitements étant fortement amélioré. Dans ces conditions, en refusant à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A…, qui déclare être entrée en France le 24 juin 2018, a été admise à séjourner sur le territoire national pour la période allant du 29 juillet 2021 au 21 septembre 2024 sous couvert de titres de séjour délivrés pour raisons de santé. Toutefois elle ne fournit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait noué des liens personnels ou familiaux intenses sur le territoire, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, n’est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où résident ses quatre enfants. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’elle a obtenu, le 5 mai 2023, les certificats de compétences professionnelles sanctionnant les deux premiers blocs de compétences du titre professionnel d’assistante de vie aux familles et qu’elle exerce une activité professionnelle, la requérante n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de l’Oise. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur, au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Tourbier.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
N°25DA01671 2
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