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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e - 2e ch. réunies, 12 juin 2026, n° 502302 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2025, N° 23NT02467 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263487 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:502302.20260612 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ile de Sein Energies a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler ou de résilier, si besoin avec effet différé, le contrat conclu le 6 mars 2020 par lequel le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEEF) a concédé à la société Electricité de France (EDF), pour une durée de trente ans, le service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente sur le territoire des communes de l’Ile de Sein, d’Ouessant et de l’Ile-Molène et, d’autre part, la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la conclusion de ce contrat. Par un jugement n° 2003602 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Ile de Sein Energies et rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT02467 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Ile de Sein Energies contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2025 et le 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ile de Sein Energies demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle tendant à déterminer si les dispositions de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 permettent la désignation par un Etat membre d’un opérateur titulaire de droits exclusifs sans limitation de durée dans les petits réseaux isolés définis au paragraphe 4 de l’article 26 et à l’article 44 de cette directive ;
3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
4°) de mettre à la charge du SDEEF et de la société EDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
– commis une erreur de droit en jugeant que, au motif que le législateur national avait accordé des droits exclusifs à la société EDF, celle-ci répondait, à la date de la conclusion du contrat de concession litigieux, aux exigences d’efficacité et d’équilibre économique pour la gestion de la distribution d’électricité dans les zones non interconnectées telles que l’Ile-de-Sein, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 et en refusant de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle à ce sujet ;
– commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la législation nationale, notamment le 3° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie, dont il résulte que la société EDF pouvait être désignée comme titulaire de droits exclusifs pour une durée en pratique perpétuelle, ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 et en considérant qu’il n’y avait pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle à ce sujet ;
– dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la durée de trente ans de la concession en litige n’était pas excessive au regard des exigences résultant de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 mars 2025, présenté en application de l’article R.* 771-16 du code de justice administrative, la société Ile de Sein Energies conteste le refus qui lui a été opposé par une ordonnance du 28 mars 2024 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie.
Elle soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a :
– statué au terme d’une procédure irrégulière dès lors que ni lui, ni le greffier d’audience n’ont signé l’ordonnance attaquée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative ;
– commis une erreur de droit en jugeant tardive sa contestation du refus du tribunal administratif de Rennes de transmettre au Conseil d’Etat sa question prioritaire de constitutionnalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2025 et 23 janvier 2026, la société EDF conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Ile de Sein Energies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le SDEEF conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Ile de Sein Energies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
– le code de la commande publique ;
– le code de l’énergie ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ile de Sein Energies, à la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société EDF et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat conclu le 6 mars 2020, le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEEF) a concédé à la société Electricité de France (EDF), pour une durée de trente ans, le service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente sur le territoire des communes de l’Ile-de-Sein, d’Ouessant et de l’Ile-Molène. La société Ile de Sein Energies a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ou de résilier ce contrat. Par un jugement du 12 juin 2023, ce tribunal, après avoir notamment refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie soulevée par la société requérante, a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 28 mars 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à la société Ile de Sein Energies par ce jugement, et par un arrêt du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre ce même jugement. La société Ile de Sein Energies se pourvoit en cassation contre cette ordonnance et cet arrêt.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui reprend les stipulations de l’article 86 du traité instituant la communauté européenne : « 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus. / 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. / 3. La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux Etats membres. » Selon le paragraphe 2 de l’article 3 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE : « En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les Etats membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. (…) ». Aux termes de l’article 24 de la même directive : « Les Etats membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les Etats membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les Etats membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 25, 26 et 27. » Selon l’article 26 de cette directive : « 1. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part. / 2. En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. (…) / 3. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les Etats membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d’autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche » fourniture « de l’entreprise verticalement intégrée. / 4. Les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-51 du code de l’énergie : « Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu’autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de gaz et en tant qu’autorités concédantes de l’exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l’article L. 111-52 du même code : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives : / 1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l’article L. 111-57 ; / 2° Les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l’article L. 111-57 ou de l’article L. 111-58 ; / 3° Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l’entreprise Electricité de France ainsi que la société mentionnée à l’article L. 151-2 « . Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : » I. – La mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité consiste à assurer : / 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l’environnement, et l’interconnexion avec les pays voisins ; / 2° Le raccordement et l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution. / II. – Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d’Electricité de France en application de l’article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d’électricité ainsi qu’au raccordement aux réseaux et, s’agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31 (…) ".
4. Enfin, aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sans préjudice des dispositions de l’article L. 111-54 du code de l’énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 et L. 432-1 du code de l’énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l’énergie, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. »
Sur la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue. » Il ressort des pièces de la procédure que la minute de l’ordonnance du 28 mars 2024 attaquée, qui n’avait pas à être signée par le greffier d’audience, a été signée par le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes qui l’a rendue.
6. En second lieu, aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. » L’article 23-2 de la même ordonnance dispose que : « (…) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Aux termes de l’article R.* 771-12 du code de justice administrative : « Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l’une des parties entend contester, à l’appui d’un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai d’appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. »
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus, à l’occasion de l’appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s’affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d’appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation.
8. Il ressort des pièces de la procédure que la société Ile de Sein Energies a reçu notification le 19 juin 2023 du jugement du 12 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle avait soulevée portant sur le 3° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie et rejeté sa demande. Dès lors, en jugeant que le délai d’appel qui lui était imparti en application des dispositions citées au point 6 pour contester ce refus était expiré au jour de l’enregistrement, le 2 février 2024, du mémoire distinct par lequel elle entendait contester ce refus, et que cette contestation était, par suite, tardive, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit.
Sur les autres moyens du pourvoi :
9. Il résulte des dispositions de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, citées au point 2, que si elles imposent que le gestionnaire de réseau soit désigné pour une durée limitée, déterminée en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, elles ne font pas obstacle à ce que ce gestionnaire bénéficie de droits exclusifs et soit désigné sans mise en concurrence préalable.
10. En premier lieu, en jugeant que les dispositions du 3° de l’article L. 111-52 du code de l’énergie, qui désignent la société EDF comme gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain, ne méconnaissent pas les objectifs de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dont les termes mêmes invitent les Etats membres à tenir compte de considérations d’efficacité et d’équilibre économique non, contrairement à ce que soutient la société requérante, pour le choix du gestionnaire de ce réseau mais seulement pour fixer la durée de désignation de celui-ci, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 et au point 9 que l’attribution périodique de contrats de concession à un opérateur bénéficiant de droits exclusifs, même non limités dans leur durée, est compatible avec l’exigence, qui résulte des dispositions de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, de désignation du gestionnaire de réseau de distribution pour une durée à déterminer par les Etats membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique. Dès lors, en jugeant que la fixation par les autorités concédantes, en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, de la durée des concessions de distribution d’électricité confiées au gestionnaire de réseau de distribution désigné, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, par les dispositions du 3° de l’article L. 111-52 et de l’article L. 121-4 du code de l’énergie citées au point 3, permet de satisfaire aux exigences, notamment de désignation de ce gestionnaire pour une durée déterminée, de l’article 24 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, la cour administrative d’appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit.
12. En dernier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir relevé qu’il résultait en particulier du cahier des charges annexé à la concession que le concessionnaire s’était engagé à réaliser de nombreux investissements, notamment des travaux de renforcement des canalisations de haute tension ainsi que des travaux relatifs à la maintenance, au renouvellement et à la mise en conformité des ouvrages du réseau, que le schéma directeur d’investissement, couvrant la totalité de la durée de la concession, et les programmes pluriannuels mettant en œuvre ce dernier, définis dans le cahier des charges et en annexe de ce dernier, prévoyaient que la société EDF assumait notamment la réalisation des nouveaux réseaux et branchements en souterrain ainsi que le déploiement des compteurs Linky, que la plupart des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité, notamment les canalisations haute tension et les ouvrages de branchement au réseau, avaient une durée de vie nécessitant une période d’amortissement supérieure à trente ans et que la société EDF s’était notamment engagée, aux termes du contrat, à atteindre plusieurs objectifs, dont la modernisation du réseau pour en améliorer la résilience, notamment face au risque de submersion marine, en remplaçant progressivement le réseau de fils nus aérien par des réseaux enterrés, ou encore le développement des énergies renouvelables sur le territoire de la concession, en planifiant le raccordement au réseau d’éoliennes et d’hydroliennes, la cour administrative d’appel de Nantes en a déduit que le SDEEF, qui avait tenu compte de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de la concession attribuée à la société EDF à trente ans. En statuant ainsi, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des règles invoquées, que la société Ile de Sein Energies n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du SDEEF et de la société EDF qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la société Ile de Sein Energies la somme de 3 000 euros à verser, d’une part, au SDEEF, et, d’autre part, à la société EDF.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ile de Sein Energies est rejeté.
Article 2 : La société Ile de Sein Energies versera au SDEEF et à la société EDF une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ile de Sein Energies, au syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère et à la société Electricité de France.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 juin 2026,
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassara
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 502302- 2 -
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