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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25DA01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 août 2025, N° 2503849 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054263472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’une part, d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503849 du 26 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 avril et du 12 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort tenu de suivre l’avis du collège de médecins ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17 et R. 413-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
– elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a communiqué des observations, qui ont été enregistrées le 2 décembre 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 28 décembre 1980, déclare être entré en France en septembre 2017. Il a obtenu un titre de séjour étranger malade en septembre 2019, lequel a été renouvelé jusqu’en septembre 2023. Le 5 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 12 août 2025, et alors que le requérant a été interpellé le 11 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. B… relève appel du jugement du 26 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté contesté du 11 avril 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de l’arrêté :
2. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés de ce que les décisions contenues dans l’arrêté contesté du 11 avril 2025 seraient insuffisamment motivées et que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché ses décisions d’une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation, en s’estimant lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il n’apporte toutefois pas d’élément utile de nature à contester les motifs retenus par les premiers juges pour les écarter. Dans ces conditions, il y a lieu de les écarter également, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen.
En ce qui concerne la décision refusant le séjour :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre présentée par M. B…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé notamment sur l’avis émis le 14 août 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’hypertension artérielle, de dyslipidémie, de diabète insulino-dépendant, d’un syndrome coronarien chronique, d’une coronaropathie ischémique avec lésions bi-tronculaire, d’un glaucome, d’une rétinopathie et d’une néphropathie diabétiques, d’un syndrome d’apnée du sommeil et a été victime d’un accident vasculaire cérébral. M. B… soutient devant la cour que, parmi les nombreux médicaments qui lui sont prescrits à titre de traitement indispensable, trois ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, à savoir le Kardegic, le Trinipatch et le Dulaglutide, selon une liste publiée en octobre 2023 par le site Healthwire Pharmacy. Toutefois, la production de cette liste ainsi que du certificat médical d’un cardiologue pakistanais de l’hôpital de Gujranwala daté du 21 mai 2025, affirmant que certains médicaments ne sont pas accessibles au Pakistan, ne permettent pas d’exclure que les médicaments prescrits ne seraient pas substituables, M. B… se bornant à l’affirmer sans le démontrer. Dans ces conditions, M. B… ne remet pas utilement en cause l’avis porté par le collège des médecins de l’OFII et il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ». Les dispositions de l’article R. 413-5 du même code, dans leur version applicable à la date de l’arrêté contesté, prévoient les modalités de dispense de signature du contrat d’intégration républicaine pour les étrangers ayant effectué leur scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à une année universitaire.
8. M. B… a bénéficié pour la première fois d’un titre de séjour à compter du 6 septembre 2019, de sorte qu’à la date de l’arrêté contesté du 11 avril 2025, il ne justifiait pas de la condition d’une durée de résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. En outre, M. B… ne justifie pas remplir les conditions fixées à l’article R. 413-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il revendique l’application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 426-17 et R. 413-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B…, qui soutient sans le justifier être entré en France en septembre 2017, a été admis à séjourner sous couvert de plusieurs titres de séjour temporaires en raison de son état de santé, valable à compter du 6 septembre 2019 jusqu’au 12 octobre 2023. Il ne justifie toutefois d’aucune activité sociale ou professionnelle, ni d’aucun lien familial ou personnel intense noué sur le territoire français et n’est pas dépourvu de toutes attaches avec son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. B… ait déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’sile, il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions dont le préfet n’a pas entendu faire spontanément application. En tout état de cause, aucune des circonstances énoncées aux points précédents n’est de nature à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application de ce texte. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 n’imposent pas à l’autorité préfectorale d’instruire le possible droit au séjour des ressortissants étrangers dont elle étudie la situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais simplement sa vérification. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet, en reprenant l’ensemble des éléments pertinents de la situation de l’intéressé porté à sa connaissance, n’aurait pas procédé à cette vérification. Il ressort en outre de ce qui a été énoncé précédemment que M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reposent sur les mêmes arguments relatifs à l’absence de disponibilité d’une prise en charge médicale appropriée au Pakistan, doivent être écartés.
19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 août 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
21. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
22. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 11 août 2025, que le préfet de la Seine-Maritime, avant de prononcer la décision d’assignation à résidence contestée, a mis M. B… à même de formuler des observations sur la mesure envisagée. Le requérant ne précise pas en quoi il aurait été empêché, à cette occasion, de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision l’assignant à résidence.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 et de l’arrêté du 12 août 2025, du préfet de la Seine-Maritime. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Verilhac.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
N°25DA01867 2
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