Annulation 20 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 20 juin 2002, n° 99LY00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 99LY00322 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 11 septembre 1992 |
Texte intégral
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NLY00322
------------------ MINISTRE DE LA DEFENSE C/ SARL COPABTP
------------------ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, M. JOUGUELET Président
------------------ M. BOUCHER Rapporteur
------------------ M. X Commissaire du gouvernement
------------------ Arrêt du 20 juin 2002
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
(4ème chambre),
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999, la décision par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a cassé l’arrêt n° 92LY01462 du 2 mars 1994 de la cour administrative d’appel de Lyon et a renvoyé l’affaire devant ladite cour ;
Vu, enregistré le 19 novembre 1992 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par la S.A.R.L. COBATP du fait de la résiliation d’un marché de travaux publics et a ordonné une expertise en vue de l’évaluation desdits préjudices ;
2°) de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. COBATP devant le tribunal administratif ;
[…]
N 99LY00322 – 2 -
…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de la SARL COBATP devant le tribunal administratif de Bastia :
Considérant qu’aux termes de l’article 46-1 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux : « Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du marché, avant l’achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d’effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l’article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l’entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du préjudice qu’il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite dûment justifiée, dans le délai de 45 jours comptés à partir de la notification du décompte général » ; que l’article 49 du même cahier des clauses administratives générales détermine les règles applicables en cas de résiliation du marché aux frais et risques de l’entrepreneur ;
Considérant que si, en application des stipulations ci-dessus rappelées du cahier des clauses administratives générales, l’entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l’administration, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la résiliation à ses frais et risques du marché qui lui avait été attribué, il lui est néanmoins possible, dans l’hypothèse où cette décision serait irrégulière ou injustifiée, d’obtenir réparation du tort que lui aurait ainsi causé la faute commise par l’administration ; qu’il résulte toutefois des termes de la troisième phrase de l’article 46-1 précité du cahier des clauses administratives générales, que la procédure d’indemnisation qu’elle prévoit n’est pas applicable dans le cas de résiliation du marché aux frais et risques de l’entrepreneur, visé par l’article 49 du même cahier et que la recevabilité de la demande tendant à la réparation du préjudice résultant du caractère fautif de la résiliation aux frais et risques de l’entrepreneur n’est subordonnée ni au respect du délai
N 99LY00322 – 3 -
imparti à l’entrepreneur par les stipulations de l’article 13.4 dudit C.C.A.G. pour refuser de signer le décompte général ou faire connaître ses réserves sur ledit décompte, ni au respect de la procédure de réclamation préalable régie par les stipulations de l’article 50 du C.C.A.G. ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement contester la recevabilité de la demande d’indemnisation de la SARL COBATP en invoquant les stipulations susmentionnées du C.C.A.G. des marchés publics de travaux et le caractère définitif du décompte général ;
Sur la régularité et le bien-fondé de la résiliation :
Considérant qu’aux termes de l’article 49-1 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marché en litige : « (…) lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la Défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. »; qu’aux termes de l’article 49-2 du même C.C.A.G. : « Si l’entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée. »; qu’aux termes de l’article 49-4 : « La résiliation décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l’entrepreneur (…) En cas de résiliation aux frais et risques de l’entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l’achèvement des travaux (…) »; qu’enfin, aux termes de l’article 49-6 : « Les excédents de dépense qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l’entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. »;
Considérant que la décision du 14 avril 1988 prononçant la résiliation du marché aux frais et risques de la SARL COBATP se fonde sur une mise en demeure du 7 décembre 1987, annexée à l’ordre de service n° 8 du même jour, prescrivant à l’entreprise de fournir, sous huit jours, divers plans et documents ainsi que des précisions sur l’avancement de la fabrication des coffrages métalliques, de poursuivre les travaux interrompus depuis deux mois et d’indiquer, sous dix jours, les moyens qu’elle entendait mettre en oeuvre pour résorber le retard pris dans l’exécution des travaux ; que, par lettre du 14 décembre 1987, la SARL COBATP a répondu à cette mise en demeure ; que cette réponse n’a donné lieu à aucune observation particulière de l’administration, notamment quant aux explications données sur le retard pris par le chantier qui, selon l’entreprise, était imputable principalement au fait que, quelques jours seulement avant le début des travaux, l’administration lui avait imposé la réalisation des coffrages à béton par une entreprise locale alors qu’elle avait prévu de recourir à un procédé industrialisé ; que l’exécution du marché s’est poursuivie pendant plus de trois mois après la réponse de la SARL COBATP à la mise en demeure du 7 décembre 1987 et que, notamment, les plans définitifs de l’ouvrage ont été notifiés à l’entrepreneur par ordre de service du 29 décembre 1987 et le planning général des travaux par ordre de service du 30 décembre 1987 ; que l’administration, qui doit être regardée comme ayant ainsi décidé de poursuivre l’exécution du marché au vu des justifications fournies par l’entreprise, ne pouvait fonder sa décision de résiliation du 14 avril 1988 sur « l’absence de suite satisfaisante donnée à la mise en demeure du 07.12.87 », laquelle d’ailleurs ne mentionnait nullement l’éventualité d’une résiliation ; que si la décision de résiliation évoque également la carence persistante et alarmante de l’entrepreneur et si le MINISTRE DE LA DEFENSE fait valoir devant la cour que l’entreprise n’aurait fourni aucun effort pour résorber le retard qui n’aurait cessé de
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s’accroître et que le chantier aurait été abandonné depuis le 7 mars 1988 rendant impossible toute réunion de chantier, ces affirmations ne sont appuyées d’aucune justification probante alors que les ordres de service n° 21 et n° 22 du 29 mars 1988 et n° 23 du 5 avril 1988 par lesquels le maître d’œuvre a fourni à l’entreprise diverses instructions et lui a notifié divers documents, ne font nullement mention d’une aggravation du retard ou d’un quelconque abandon du chantier ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de résiliation en litige, qui ne peut être regardée comme ayant été précédée de la mise en demeure visée par les stipulations précitées de l’article 49 du C.C.A.G., apparaît irrégulière en la forme, ce qui fait obstacle à ce que la SARL COBATP en supporte les conséquences onéreuses ; qu’il résulte également de ce qui précède que, faute pour l’administration d’établir que, postérieurement à la mise en demeure du 7 décembre 1987, l’entrepreneur ne se serait pas conformé à ses instructions ou aux dispositions du marché, cette décision de résiliation apparaît infondée et, par suite, de nature à ouvrir à la SARL COBATP un droit à la réparation de ses préjudices ;
Sur la mesure d’expertise :
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le montant des préjudices financiers subis par la SARL COBATP à la suite de la résiliation du marché en litige ; que, par suite, l’expertise ordonnée à cet effet par tribunal administratif apparaît utile ;
Considérant, toutefois, qu’il n’est pas contesté que le décompte général notifié à la SARL COBATP le 31 mai 1989 est devenu définitif faute pour celle-ci d’avoir, dans le délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti à cet effet par l’article 13.4 du C.C.A.G., fait connaître ses réserves ou les motifs pour lesquels elle refusait de le signer ; que cette circonstance fait obstacle à ce que la SARL COBATP réclame le paiement d’un solde qui lui resterait dû au titre de prestations exécutées à la date de résiliation du marché ; qu’ainsi, la mesure d’expertise ordonnée par les premiers juges apparaît inutile en ce qu’elle porte sur la détermination du solde du marché ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n’est fondé à demander l’annulation du jugement qu’en tant qu’il confie à l’expert la mission de déterminer le solde du marché en litige ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser à la S.A.R.L. COBATP une somme de 1 000,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
N 99LY00322 – 5 -
ARTICLE 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 septembre 1992 est annulé en tant qu’il confie à l’expert la mission de déterminer le solde du marché.
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
ARTICLE 3 : L’Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE) versera à la SARL COBATP une somme de mille (1 000,00) euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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