Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mars 2018, n° 18/00484

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 21 mars 2018, n° 18/00484
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 18/00484

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTE d e

tr des minutes du Secrétariat-Greite ande Instance de la Circonscription Judiciaire lanterre (Département des Hauts-de-Seine)

République Française

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Mars 2018 Au nom du Peuple Français

N°R.G.: 18/00484

N° : 181646

DEMANDERESSE Madame B

Z Madame B Z

[…]

c/ […]

Le syndicat des copropriétaires représentée par Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD, avocat au de l’immeuble du 13 avenue de barreau de PARIS, vestiaire : C 308 Verdun à […], représenté par son syndic professionnel en exercice, la société ALTIMMO,
Monsieur C Y, X Madame D E épouse Y, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] société MAIF, en qualité Verdun à […], représenté par son syndic d’assureur de l’appartement de professionnel en exercice, la société ALTIMMO Madame Z, […]

D’ASSURANCE Monsieur C Y

[…]

[…]
Madame D E épouse Y […]

[…]

représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de

HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

La société MAIF, en qualité d’assureur de l’appartement de Madame Z

[…]

[…]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN

LEDUCQ, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN713

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La SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE […]

[…]

représentée par Maître Agnès PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0084

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

:Président Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier Claire AMSTUTZ, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 février 2018, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Par ordonnance en date du 31 juillet 2014 rendue par le juge des référés du tribunal de céans, un expert a été désigné aux fins d’examiner les désordres affectant l’appartement de Madame B Z. Au cours des opérations d’expertise, l’installation d’une hotte dans l’appartement des époux Y, situé en dessous du sien, a été découverte. L’expert a rendu son rapport le 14 novembre 2015 et a retenu que l’origine des désordres provenait des canalisations de l’appartement de Madame B Z.

Soutenant toutefois que cette hotte pourrait être directement reliée au conduit de VMC de l’immeuble et pourrait être à l’origine des désordres constatés dans son appartement, Mme B Z a, par acte en date du 12 mai 2016, fait assigner Monsieur C Y, Madame D E épouse Y, Monsieur G H, copropriétaires de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] aux fins de contestation du rapport d’expertise et condamnation en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre statuant au fond.

Par acte en date du 07 mai 2016, Monsieur C Y, Madame D E épouse Y, Monsieur G H, copropriétaires de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], ont fait assigner Mme B Z en homologation du rapport d’expertise et condamnation en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre statuant au fond.

Par acte en date du 26 septembre 2016, elle a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir désigner un nouvel expert judiciaire concernant une aggravation des désordres initiaux et l’apparition de nouveaux désordres tant dans son appartement que dans les

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N

I


parties communes de l’immeuble. Par ordonnance en date du 02 décembre 2016, elle a été déboutée au motif que, lorsqu’un juge de la mise en état est désigné, celui-ci est seul compétent, sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, pour allouer une provision et ordonner toute mesure d’instruction.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de céans a considéré que le complément d’expertise sollicité par Madame B Z nécessitait un examen au fond par la formation de jugement.

Soutenant alors être victime de nouvelles infiltrations, tant dans ses parties privatives que dans les parties communes de l’immeuble et en provenance de l’appartement situé en dessous du sien, Madame B Z, propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé […] a, par actes des 24 et 26 janvier 2018, assigné en référé Monsieur C Y, Madame D Y, la société MAIF, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic ALTIMMO, et la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert ainsi que le partage du paiement frais de consignation avec les X, sous astreinte. Elle sollicite également une autorisation à faire déposer toute installation susceptible de provoquer des désordres dans la copropriété à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.

A l’audience du 21 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et les époux Y soutiennent que les infiltrations proviennent des canalisations, tel que démontré par différents rapports d’expertise. Ils indiquent également que la défenderesse a introduit une procédure au fond en parallèle et qu’elle a été déboutée de sa demande d’expertise complémentaire par incident devant le juge de la mise en état suivant ordonnance en date du 12 octobre 2017. Ils concluent en conséquence que cette question relève de la compétence du juge du fond, qu’ils ont demandé au juge de la mise en état de faire injonction de conclure à la partie demanderesse et sollicitent la condamnation de la demanderesse à une amende civile pour procédure abusive ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur les préjudices subis, savoir, 3 750 euros au profit du syndicat des copropriétaires et 1 250 euros au profit des époux Y. Ils soulignent que la partie demanderesse a également saisi le juge chargé du contrôle des expertises qui l’a déboutée de toutes ses demandes.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3 750 euros et les époux Y demandent la somme de 1 250 euros.

La société MAIF fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il s’agisse d’un nouveau désordre et s’oppose à l’expertise. Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire diligenté retient que l’origine des désordres provient des canalisations situées dans l’appartement de la demanderesse. Elle sollicite également la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SADA ASSURANCES s’oppose, à titre principal, à la demande d’expertise au motif qu’il s’agit du même sinistre. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de désigner à nouveau Monsieur A en qualité d’expert judiciaire et de mettre à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais d’expertise.

Madame B Z s’oppose aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la demande du syndicat des copropriétaires et des époux Y tendant à sa condamnation au paiement d’une amende civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

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En application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour allouer une provision pour le procès, ordonner, même d’office toute mesure d’instruction.

Par ordonnance en date du 31 juillet 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise dans l’instance opposant les mêmes parties qu’à la présente instance. Le rapport de l’expert, Monsieur A a été déposé le 14 novembre 2015.

Le juge de la mise en état, désigné le 1er juillet 2016, a, par ordonnance en date du 12 octobre 2017, considéré que le complément d’expertise sollicité par Madame B Z nécessitait un examen au fond par la formation de jugement.

Au vu des pièces produites, il convient de constater que Madame B Z ne rapporte pas la preuve de la clôture de la mise en état dans la procédure au fond introduite par elle et pas davantage la preuve du caractère nouveau des désordres.

Ainsi, le juge des référés n’a pas compétence pour ordonner une nouvelle expertise et il y a lieu de constater que les demandes de Madame B Z sont irrecevables devant la juridiction des référés, qui n’a ni compétence pour ordonner une nouvelle expertise, ni pour accorder une provision à valoir sur le préjudice subi. Il y a lieu dès lors de constater que les demandes sont irrecevables devant la juridiction des référés.

Sur l’amende civile

Le syndicat des copropriétaires et les époux Y sollicitent la condamnation de Madame B Z au paiement d’une amende civile pour procédure abusive.

La demanderesse s’oppose à cette demande, faute pour eux de justifier d’un intérêt à agir, la somme étant reversée au Trésor Public.

Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, la partie qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des éventuels dommages et intérêts.

L’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être ordonnée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, les procédures répétées initiées par Madame B Z, en référé à deux reprises alors même qu’une procédure au fond est pendante devant le juge de la mise en état concernant le même litige et que le même juge de la mise en état a renvoyé devant le juge du fond les demandes soutenues de nouveau devant le juge des référés, caractérisent une attitude procédurale consistant à contester un rapport d’expertise par d’autres voies de droit que celle de l’examen en ouverture de ce rapport par le juge du fond.

Ce comportement constitue un abus du droit d’agir qui doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile étant relevé que Madame B Z est une professionnelle de l’expertise judiciaire. Elle sera donc condamnée à une amende civile de 1.000 euros pour procédure abusive.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Le syndicat des copropriétaires et les époux Y sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice subi du fait des différentes procédures introduites par la demanderesse.

Au vu du comportement de Madame B Z condamnée à une amende civile pour abus de son droit d’agir en justice, elle sera condamnée à payer au syndicat des

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copropriétaires la somme de 300 euros et la somme de 300 euros aux époux Y, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires à hauteur de 3.750 euros, des époux Y à hauteur de 1.250 euros et de la société MAIF à hauteur de 1.000 euros au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande des époux Y à hauteur de 1 250 euros au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Déclarons Madame B Z irrecevable en toutes ses demandes ;

Condamnons Madame B Z à une amende civile de 1 000 euros;

Condamnons Madame B Z à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic ALTIMMO, ainsi que la somme de 300 euros à Monsieur C Y et Madame D Y;

Condamnons Madame B Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic ALTIMMO la somme de 3.750 euros, aux époux Y la somme de 1.250 euros ainsi qu’à la société MAIF, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons Madame B Z aux entiers dépens.

FAIT A NANTERRE, le 21 Mars 2018.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

EN CONSEQUENCE La République Française mande et ordonne à

Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à éxécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instan Claire AMSTUTZ, Greffier tous Commandants et Officier Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-Présidente adjointe ce d’y tenir la main.

Punque de prêter main-forte lorsqu’ils seront legalement requis.

23/03/18 D

NANTERRE, le N

A

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Le Greffier en ChefPOI G

E

D

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Textes cités dans la décision

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Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mars 2018, n° 18/00484