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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 23 févr. 2021, n° 21/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00035 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 23 Février 2021 MINUTE NE 21/______ N° RG 21/00035 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NRP5
PRONONCÉE PAR
Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assisté de Suzan ISIK, Greffier lors des débats à l’audience du 26 Janvier 2021 et de Fabien DUPLOUY, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur X CLARET, demeurant […]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEMANDEUR D’UNE PART
ET :
Commune […], dont le siège social est sis 1 Place du Général de Gaulle – 91200 […]
Non comparante,
E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT anciennement AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP), dont le siège social est sis […]
représenté par Maître Alexandre LABETOULE de l’ASSOCIATION CLL Avocats, demeurant […], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
L’ETAT, dont le siège social est sis Préfecture de l’Essonne – […] – […]
Non comparant
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
*************
Délivrée aux parties le : ________________
Page 1 de 5
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations en référé en date du 02 et 04 décembre 2020 et 06 janvier 2021 et les moyens y énoncés délivrées par X CLARET à l’encontre de la commune d'[…] (91), l’ETAT, représenté par le directeur de la direction départemental des territoires de l’Essonne et l’Etablissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT, aux fins de voir désigner un expert avec mission sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Vu la comparution par son conseil de X CLARET à l’audience du 26 janvier 2021 qui soutenait ses prétentions et moyens exposés aux termes de ses actes introductifs d’instance et sollicitait le rejet de la demande de l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la comparution par son conseil de l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT à l’audience du 26 janvier 2021, qui soutenait ses prétentions et moyens exposés aux termes de ses conclusions en défense et sollicitait à titre principal sa mise hors de cause, subsidiairement, formait protestations et réserves sur la demande d’expertise avec mission modifiée et à la charge du demandeur et en tout état de cause condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’absence de comparution de la commune d’ATHIS MONS et de l’ETAT, bien qu’assignés respectivement à personne morale le 04 décembre 2020 et par dépôt à étude d’huissier et conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le 06 janvier 2021.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, l’assignation et les conclusions des parties et moyens y dénoncés ainsi que la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statuer sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’ article 145 du code de procé dure civile, s’ il existe un motif lé gitime de conserver ou d’ é tablir avant tout procè s la preuve de faits dont pourrait dé pendre la solution d’ un litige, les mesures d’ instruction lé galement admissibles peuvent ê tre ordonné es à la demande de tout inté ressé .
Justifie d’ un motif lé gitime au sens de ce texte la partie qui dé montre la probabilité de faits susceptibles d’ ê tre invoqué s dans un litige é ventuel.
Au soutien de sa demande d’expertise, X CLARET expose qu’il est propriétaire d’une parcelle voisine d’une autre parcelle dont l’Etat est propriétaire, remise en gestion à l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT et mise à disposition de la commune d’ATHIS MONS, que le mur séparatif des deux propriétés s’est en partie effondré et affaissé sur son terrain, qu’il existe un litige qui ressort notamment des ordonnances de référé respectivement du tribunal administratif de Versailles et du juge des référés de ce tribunal, en date des 19 août 2019 et 08 septembre 2020, et portant sur la propriété du mur séparatif litigieux et sur l’origine des désordres, et ainsi sur l’imputabilité de l’obligation à réparation.
L’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’il ressort de la convention du 18 juin 1995 que seule la responsabilité de la commune d’ATHIS MONS est, le cas échéant, susceptible d’être recherchée dans cette affaire. Subsidiairement, elle conclut qu’il n’appartient pas à l’expert de déterminer le propriétaire du mur litigieux, question de pur droit.
Délivrée aux parties le : ________________
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Les contestations émises par l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, relatives à l’imputabilité de la responsabilité, relèvent de la compétence d’une juridiction saisie au fond et ne sont pas suffisantes pour démontrer l’absence de motif légitime du demandeur à voir une expertise ordonnée à son contradictoire, l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT ne contestant pas s’être vue confié la gestion de la parcelle voisine de celle de X CLARET.
Dés lors, il convient de constater que Monsieur X CLARET justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise et que l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT ne contestant pas avoir en gestion la parcelle voisine de celle de Monsieur X Y, sa demande de mise hors de cause est mal fondée et sera rejetée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé qu’il appartient au juge des référés après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, de fixer les termes et l’étendue de la mission, mission pour laquelle les demandes des parties ont été prises en compte.
La provision sur frais d’expertise sera mise à la charge de X CLARET, demandeur à l’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties gardera la charge de ses dépens et il n’y a pas lieu en équité de condamner quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant par mise à disposition au greffe, après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire de plein droit à titre provisoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause de que l’EPIC GRAND PARIS AMENAGEMENT;
Ordonnons une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
Désignons pour y procéder :
Monsieur Z AA AB Architecture […] Tél : 01.60.15.73.40 Fax : 01.60.15.73.[…]. : 06.72.75.97.45 Email : a.roth@orange.fr
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble 36, rue Caron – ATHIS MONS 91200,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
- relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et pièces jointes ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l’origine des désordres et le cas échéant en préciser la part
Délivrée aux parties le : ________________
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d’imputabilité,
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- rechercher tous les éléments utiles permettant au juge du fond le cas échéant saisi de statuer sur la propriété du mur séparatif litigieux,
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY, 9 rue des Mazières, 91012 EVRY, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Délivrée aux parties le : ________________
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Fixons à la somme de 1.500 euros ( Mille Cinq Cent Euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par X CLARET entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières, 91012 EVRY (regie1.tj-evry@justice.fr / Tél : 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le VINGT-TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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