Rejet 8 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 8 févr. 2007, n° 04LY00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 04LY00708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 mars 2004, N° 0102429 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000017992684 |
Sur les parties
| Président : | M. VIALATTE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gérard FONTBONNE |
| Rapporteur public : | M. BESSON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, présentée pour M. Gilbert Y, domicilié 53 chemin des Lupins à Chamonix Mont-Blanc (74400), par la SCP Briffod-Puthod-Bastid, avocat au barreau de Bonneville ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0102429 en date du 24 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 23 janvier 2001 par le maire de Chamonix Mont-Blanc ;
2°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-----------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2007 :
— le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
— les observations de Me Fiat, avocat de la commune de Chamonix Mont-Blanc et de Me Chapira, avocat de M. et Mme X ;
- les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la commune de Chamonix Mont-Blanc :
Considérant que la commune de Chamonix Mont-Blanc qui était partie en première instance avait qualité pour former un appel principal ; que, par la suite, ses conclusions, qui ne peuvent être regardées comme constituant une intervention, présentées le 6 septembre 2004, plus de 2 mois après la notification du jugement attaqué qui lui a été faite le 30 mars 2004, sont tardives et, en conséquence, irrecevables ;
Sur l’appel de M. Y :
Considérant que par un arrêté en date du 27 novembre 1997, le maire de Chamonix Mont-Blanc a délivré à M. Y un permis de construire deux chalets d’habitation ; que, par un arrêté en date du 23 janvier 2001, le maire lui a délivré un permis de construire modificatif ; qu’à la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, par le jugement attaqué, ledit permis de construire modificatif ; que M. Y fait appel de ce jugement ;
Considérant qu’aux termes de l’article UE 6 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Chamonix Mont-Blanc dans sa rédaction résultant de la révision approuvée par délibération du conseil municipal du 5 mars 1999 applicable à la date de délivrance du permis litigieux : « Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : sauf marges de recul spécifiquement portées au plan de zonage, les constructions et ouvrages se tiendront aux distances minimales suivantes depuis l’alignement ou la limite sur voie privée ouverte à la circulation publique en tenant lieu : établissements industriels autorisés dans la zone 6 mètres : autres constructions 4 mètres ( ) » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est desservi à partir de la voie publique constituée par la rue des Pèlerins, par une voie en impasse dénommée chemin des Lupins dont le sol est la propriété des riverains ; que cette voie privée constituée par une chaussée bitumée bordée d’accotements enherbés, débouche directement sur la rue des Pèlerins sans qu’aucun dispositif tel que chaîne ou portail en empêche l’accès ou qu’une inscription énonce une interdiction d’accès notamment à l’adresse des piétons ; que l’apposition à l’initiative des riverains d’un panneau de signalisation Sens interdit sauf riverains du modèle prévu par le code de la route, qui, en toute hypothèse ne s’applique pas aux piétons, ne saurait à elle seule être regardée comme manifestant leur volonté de faire obstacle à la circulation publique, alors notamment que les boîtes aux lettres de chacun d’eux sont implantées au droit de leur propriété et non regroupées au bord de la voie publique ; que, dès lors, eu égard aux conditions d’accès sus analysées et au nombre important d’habitations desservies, la voie privée en cause doit être regardée comme ouverte à la circulation publique ; que les dispositions précitées de l’article UE 6 sont, par suite, applicables au projet litigieux ;
Considérant qu’il résulte également des pièces du dossier que l’emprise de la voie en cause est constituée d’une chaussée de 5 mètres encadrée d’accotements de 0 m 50 chacune ; que cette emprise de 6 mètres correspond à la consistance de la servitude de passage qui aux termes du cahier des charges du lotissement doit être consentie par chaque riverain qui demeure propriétaire du sol au droit de sa parcelle jusqu’à l’axe médian de la voie ; que la marge de reculement définie par l’article UE 6 qui, lorsqu’il s’agit d’une voie publique, s’entend par rapport à l’alignement ou à la limite de fait de la voie publique c’est-à-dire par rapport au bord extérieur de l’accotement, et non par rapport à la limite de la chaussée, doit également dans le cas d’une voie privée ouverte à la circulation publique, être déterminée par rapport au bord extérieur de l’accotement ; qu’il ressort du plan de masse joint à la demande de permis que le projet est implanté à environ 3 m 50 du bord de l’accotement et méconnaît ainsi les dispositions de l’article UE 6 du règlement du P.O.S. ;
Considérant que le permis litigieux qualifié de modificatif entend, entre autres dispositions, autoriser un déplacement de l’implantation d’environ 0 m 70 par rapport au projet initial ayant fait l’objet du permis délivré le 27 novembre 1997 ; que ce déplacement de l’implantation rapproche le projet de la voie privée en cause ; qu’il est donc à ce titre entaché d’illégalité et doit être annulé sans qu’il y ait lieu de rechercher d’une part, si eu égard à l’importance de modification qu’il autorise il constitue un simple modificatif ou un permis nouveau, et d’autre part si le permis initial était ou non devenu caduc à la date de délivrance du modificatif, et si en conséquence le pétitionnaire peut ou non se prévaloir de droits acquis attachés au permis initial devenu définitif sur les caractéristiques du projet demeurées inchangées ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 23 janvier 2001 par le maire de Chamonix Mont-Blanc ;
Considérant que les conclusions de M. Y et de la commune de Chamonix Mont-Blanc tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’ils sont parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X dirigées contre la commune de Chamonix Mont-Blanc ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y et les conclusions de la commune de Chamonix Mont-Blanc sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X, de M. Y et de la commune de Chamonix Mont-Blanc, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04LY00708
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