Confirmation 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 16 juin 2017, n° 15/09717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/09717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 mai 2015, N° 14/1030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2017
N°2017/
486
Rôle N° 15/09717
K X
C/
LES MUTUELLES DE FRANCE PLUS
Grosse délivrée le :
à :
Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphane BOURQUELOT, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 11 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1030.
APPELANTE
Madame K X, demeurant XXX
représentée par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
LES MUTUELLES DE FRANCE PLUS, demeurant XXX
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2017
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 22 décembre 1976, K X a été engagée par la Mutuelle de France Plus . Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait le poste de chargée de gestion client, qualification CCM E4.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale de la mutualité.
Après entretien préalable le 18 novembre 2013, K X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la Mutuelle de France Plus par lettre recommandée avec accusé réception dans les termes suivants:
'Nous vous faisons suite à votre rencontre du 18 novembre dernier avec Madame L M, Responsable des Ressources Humaines, dans le cadre d’un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude.
Cet entretien n’a apporté aucun élément nouveau quant à votre dossier, à savoir que vous avez fait l’objet de deux avis d’inaptitude émis par le médecin du travail les 3 et 18 septembre 2013.
Le premier avis était libellé « inapte temporaire au poste de chargé de gestion client à tout poste dans l’entreprise ». Le second concluait « Inapte définitif au poste de chargé de gestion client et à tout poste dans l’entreprise. Pas de reclassement proposé ».
Avant de prendre toute décision sur votre dossier nous avons recherché les solutions possibles de reclassement. Nous n’avons malheureusement pas identifié de poste vacant compatible avec les préconisations de la médecine du travail.
En conséquence, nous vous informons que .nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Compte tenu de votre inaptitude vous ne pouvez effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier. Nous vous adresserons dans les plus brefs délais, votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation employeur pour le Pôle emploi.
Par ailleurs, nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du DIF. Vous pouvez utiliser ces droits pour bénéficier d’un congé de bilan de compétences, d’une action de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou d’une formation, à condition d’en faire la demande auprès de l’entreprise. Vous disposez d’un délai de 2 mois pour faire votre demande d’exercice de votre droit individuel à la formation. A défaut nous vous informons que vos droits sont transférables soit chez un nouvel employeur ou au pôle Emploi si vous vous inscrivez en tant que demandeur d’emploi.
Nous tenons à vous remercier pour la qualité du travail que vous avez accompli et l’investissement dont vous avez fait preuve durant toutes vos années de collaboration au sein de notre entreprise.'
La Mutuelle de France Plus employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, K X a saisi le 4 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Marseille, qui par jugement du 11 mai 2015 a:
— confirmé le licenciement pour inaptitude de Mme X K
— débouté Mme X K de l’ensemble de ses demandes
— débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle
— condamné la demanderesse aux entiers dépens.
Le 19 mai 2015, K X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, K X demande de :
Vu les dispositions du code du travail notamment pris en son article L 1226-2
— réformer en son intégralité le jugement entrepris
— dire et juger le licenciement prononcé contre Madame X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Mutuelle de France Plus à lui verser:
* 40.071,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 452,38€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— dire et juger que la Mutuelle de France Plus a manqué à son obligation de sécurité envers Madame X et de la condamner à lui verser à ce titre la somme de 40.071,42€ à titre de dommages et intérêts.
— condamner la Mutuelle de France Plus à payer à Madame X la somme de 3000,00€ au titre de l’article de 700 du CPC .
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la Mutuelle SOLIMUT Mutuelle de France, venant aux droits de la Mutuelle de France Plus demande de :
Vu les dispositions du Code du travail notamment pris en son article L 1226-2
— dire et juger que le licenciement de Madame X est intervenu suite à la reconnaissance de son inaptitude d’origine non professionnelle,
— constater la régularité de la procédure suivie,
— constater que Madame X a été intégralement remplie de ses droits en matière d’indemnité de rupture
— constater la validité de la recherche de reclassement et la légitimité du motif invoqué,
— la débouter en conséquence, de l’intégralité de ses demandes
— constater que Madame X n’a jamais évoqué auprès de l’entreprise ou de ses représentants du personnel, sa prétendue souffrance au travail ou des faits de harcèlement
— relever qu’en conséquence il ne saurait être reproché à l’entreprise de ne pas avoir réagi face à une situation qu’elle ignorait
— en conséquence la débouter de sa demande d’indemnisation
— la condamner à payer à la Mutuelle une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
Au termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Madame X fait grief à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité à son égard, en s’abstenant de toute démarche afin de faire cesser une souffrance au travail dont elle aurait été victime à compter de l’année 2009.
Elle expose ainsi avoir travaillé dans un contexte pénible , avoir dû subir le comportement de sa responsable directe , Mme Z, ce qui généré chez elle un stress certain et le développement d’une maladie, cause de son arrêt de travail du 9 mars 2010 jusqu’à son licenciement; elle soutient que son cas a été évoqué lors d’une réunion du comité de pilotage tenue dans le cadre d’un plan de prévention des risques psychosociaux mis en place par l’employeur en septembre 2010, qu’ainsi sa situation était parfaitement connue de la direction qui n’a rien fait pour y remédier.
Au soutien de cette demande, elle produit les pièces suivantes:
— une attestation de Madame N G , salariée de la mutuelle de France Plus, du 2 février 2009 au 31 août 2009, qui déclare : ' Madame X aussi a dû faire face au harcèlement de notre responsable en date Madame O P. Témoin de la dégradation de santé psychologique moral et physique de Madame X Q fortement son état général, crise d’angoisse suivie de crises de larmes incontrôlées.'
— Une main courante déposée le 31 octobre 2009 par la salariée, visant Madame R Z qui déclare: ' suite à divers dysfonctionnements au sein de mon service, j’ai été convoquée par mes supérieurs hiérarchiques. À l’issue de celle-ci, j’ai obtenu un résultat positif sur la nouvelle organisation du service. Quelques jours après, le jeudi 29 octobre 2009, alors que je me trouvais dans un bureau avec deux autres responsables, avec lesquelles j’avais une conversation d’ordre personnel, lorsque je suis sortie, celle-ci m’a interpellée dans le couloir avec agressivité suite à la conversation que je venais d’avoir avec mes collègues; cette dernière m’a menacée en ces termes : 'méfie-toi, à partir d’aujourd’hui tu regretteras ce que tu as fait', en me montrant de son index me laissant entendre qu’elle allait se venger sur ma personne';
— Une attestation de Monsieur S H qui déclare avoir été employé par la société mutuelle de France Plus en tant que chef de service du 2 janvier 1970 au 30 juin 2011 et indique ' .. Il semblait plus facile à la responsable hiérarchique d’appliquer ses propres méthodes de management envers les nouveaux arrivants. Méthodes de management basées essentiellement sur la mise en concurrence des individus…. face à la résistance de Madame X, la responsable (Madame Z) s’est employée à la harceler. Effectivement Madame X venait se plaindre régulièrement de ses conditions de travail auprès de mon collaborateur et de moi-même. … le 29 octobre 2009, suite à un entretien qu’a eu Madame X avec mon collaborateur et moi-même, sa responsable ayant constaté notre entrevue a proféré des menaces à son encontre; Suite à ces événements une réunion a eu lieu le 19 novembre 2009 en présence du directeur de secteur, du secrétaire du comité d’entreprise ainsi que de la responsable de Madame X; réunion qui a mal tourné ( interventions manifestes de déstabilisation de la part de la responsable '); En effet j’ai vu arriver Madame X en pleurs dans mon bureau, accompagnée du secrétaire et de l’employé du comité d’entreprise… l’attitude de la responsable de Madame X était connue de longue date. Tous s’accordaient à dire que cela n’était pas nouveau. D’autres employés ayant déjà eu à subir son comportement. Par la suite Madame X victime des méthodes de management de sa responsable a interrompu son activité avec toutes les conséquences que l’on connaît sur son état de santé. Suite à ces événements était-ce le fait du hasard, la responsable de Madame X aujourd’hui n’a plus de personnel à manager..'
— Des comptes-rendus de rendez-vous avec le médecin du travail et notamment, un en date du 8 octobre 2009 dans lequel le médecin mentionne: se plaint de ses collègues (paresseux)… collègues perturbant parlant trop , ne travaillent pas. Le chef de service ne fait rien, puis un autre le 18 mars 2010 dans lequel le médecin note : conflit avec Madame Z. en a discuté avec Monsieur B ( directeur) ; mauvaise ambiance dans le bureau. A l’impression d’être seule à travailler et subit la pression. Madame Z nie les problèmes et la surcharge lui dit qu’elle se fait des idées et que les jeunes travaillent bien. crises d’angoisse et de pleurs…
Que Madame Z est manipulatrice, changeant de discours en fonction des personnes qu’elle a devant elle, perturbe, déstabilise les personnes, beaucoup d’absentéisme .veut travailler avec quelqu’un de logique.
— un courrier de la salariée à Monsieur D S-V, délégué syndical lui demandant le compte tendu de son entretien le 19 novembre 2009 en présence de Monsieur B, Directeur, Mme Z, Monsieur D et elle-même
- un courrier du Dr E, psychiatre du 15 mars 2010, indiquant que l’intéressée présente une souffrance au travail depuis quelques mois
— un certificat du Dr F du 16 mars 2010, déclarant suivre mme X, pour un syndrome dépressif , secondaire à un harcèlement au travail, me déclare-t-elle …
— un certificat du Dr T-U du 11 janvier 2011 recevant en consultation Mme X qui présente des douleurs diffuses anciennes aggravées dans un contexte de harcèlement au travail.
La société SOLIMUT relève à juste titre que les témoins G et H, ne décrivent aucun fait , aucune attitude, conversation, intention de Mme Z dirigée contre la salariée auxquels ils auraient personnellement assisté.
La matérialité des faits du 29 octobre 2009 ( propos agressifs de Mme Z à l’égard de la salariée), est établie par les pièces produites, notamment la main courante déposée par Mme X, corroborée par le témoignage de M. H , et n’est pas sérieusement contestée par l’employeur .
Les affirmations de Mme X selon lesquelles sa situation aurait été examinée en comité de pilotage dans le cadre du plan de prévention des risques psychosociaux , ne reposent sur aucune pièce.
Pas davantage, la salariée ne justifie comme le souligne l’employeur, avoir saisi le CHSCT d’une situation de souffrance au travail. Les griefs formés par Mme X à l’encontre de Mme Z et dont elle s’est ouverte auprès du médecin du travail, ont trait à une mauvaise ambiance au bureau, qu’elle impute à l’attitude de la responsable, ne faisant rien pour veiller au travail de l’ensemble des personnels, Mme X considérant être la seule à travailler. Les récriminations de la salariée notamment à l’égard de ses collègues qu’elle qualifie de paresseux, de perturbants.., sont corroborées par les déclarations du témoin Mme G, laquelle , évoquant les raisons de son propre départ de l’entreprise, mentionne l’indiscipline totale et absolue, une ambiance sonore tapageuse, l’absence d’encadrement, ou encore des faits d’exclusion, d’animosité , de moquerie, de renseignements professionnels erronés volontairement afin de nuire au travail personnel, sans pour autant désigner les auteurs de tels faits. Le témoin Monsieur H pour sa part évoque des méthodes de management de Madame Z basées essentiellement sur la mise en concurrence des individus.
Si le témoin H déclare que 'la situation était connue’ de l’employeur , il n’est cependant pas démontré que l’employeur a ignoré les doléances de Mme X relatives à l’ambiance au travail . En effet, la cour note que devant les services de police, la salariée a déclaré que suite à divers dysfonctionnements au sein de son service, elle été convoquée par ses supérieurs hiérarchiques et a obtenu un résultat positif sur la nouvelle organisation du service.
Les faits d’agression par sa responsable du 29 octobre 2009 postérieurs à cette rencontre, n’apparaissent pas non plus avoir été ignorés par l’employeur puisque les pièces produites par les parties témoignent d’une réunion le 19 novembre 2009 , en présence du directeur Monsieur B, dont Monsieur D S-V représentant syndical, indique qu’elle a eu pour objet de trouver une solution aux divers problèmes rencontrés par Mme X avec sa responsable Mme Z , ce qui rejoint les déclarations du témoin Monsieur H qui situe cette rencontre dans le prolongement des faits d’agression du 29 octobre 2009.
En arrêt de travail à compter du 9 mars 2010, K X s’est plainte devant plusieurs médecins ( le Dr E le 15 mars 2010, le Dr F le 16 mars 2010 puis le médecin du travail le 18 mars 2010) d’une situation de souffrance au travail. La société SOLIMUT relève à bon droit que ces médecins n’ont pas procédé à une constatation de cette souffrance au travail, mais ont rapporté les allégations de celle-ci, que par ailleurs Mme X n’a engagé aucune démarche de reconnaissance de maladie professionnelle, que le médecin du travail n’a d’ailleurs signalé aucun incident la concernant.
Si devant le médecin du travail le 18 mars 2010, la salariée fait de nouveau part de la mauvaise ambiance au travail et de l’inaction de Monsieur B, elle ne justifie d’aucune démarche effectuée postérieurement à ces rencontres de 2009 en vue de signaler une situation persistante de souffrance au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour confirme le rejet de ses prétentions , la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’étant pas établie.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
La preuve de l’impossibilité de reclassement incombe à l’employeur .
Le premier avis du médecin du travail en date du 3 septembre 2013 est le suivant: inapte temporaire au poste de chargée gestion client et à tout poste dans l’entreprise. Pas de reclassement proposé.
Le second avis du médecin du travail en date du 18 septembre 2013 conclut ainsi: inapte définitive au poste de chargé de gestion client et à tout poste dans l’entreprise pas de reclassement proposé.
Mme X ne discute pas le périmètre de recherche de reclassement dans lequel l’employeur a effectué ses recherches, l’intimée justifiant sur ce point de l’envoi de courriers d’une part à Monsieur I du Grand Conseil de la Mutualité et d’autre part à Monsieur J de la Mutuelle des services Publics.
Il est reproché par Mme X le caractère incomplet de ses recherches, dans la mesure où il n’a pas été recherché si une adaptation de poste était possible.
La cour constate qu’il a été rappelé dans les courriers de recherches, le nom de la salariée, son emploi, sa qualification, son classement en invalidité 2e catégorie depuis le 1er janvier 2012, l’avis définitif littéral du médecin du travail donné le 18 septembre 2013, soit ' inapte définitive au poste de chargé de gestion client et à tout poste dans l’entreprise pas de reclassement proposé', l’employeur demandant si la structure mutualiste dispose d’un poste disponible qu’il pourrait proposer à Mme X.
Il convient de dire ses recherches complètes et sérieuses, les préconisations définitives du médecin du travail y étant précisées.
L’employeur convient qu’à l’époque du licenciement existaient dans le périmètre de reclassement des postes vacants , tel que décrits notamment par Mme X qui fait ainsi grief à l’employeur de ne pas lui avoir proposé les postes à pourvoir, correspondant aux offres d’emploi déposées par la Mutuelle de France Plus le 6 octobre 2013, et portant sur :
— deux postes de chargé de mutualisation sur plate-forme ( Marseille et Oyonnax)
— deux postes de gestionnaire de prestations assurance-maladie ( Échirolles et Marseille)
— deux postes de conseiller commercial collectif ( Ain et Bourgogne).
La société SOLIMUT , non seulement admet que ces postes étaient vacants mais justifie en produisant son registre du personnel faisant mention des entrées et sorties entre le 18 septembre 2013, date de l’avis définitif d’inaptitude et le 30 novembre 2013, avoir recruté également au sein de la société Mutuelle de France Plus un chargée de relation adhérents et un pilote d’exploitation .
La société SOLIMUT produit l’intégralité des fiches de postes afférentes à ces emplois et soutient à juste titre, que tous ces postes emportaient tous par nature un travail sur écran et l’utilisation d’un téléphone, et étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail au terme de son étude de poste réalisée le 18 septembre 2013, le médecin du travail ayant interdit les déplacements et les contacts avec les particuliers.
En effet, la cour observe que l’ étude de poste versée aux débats mentionne les risques suivants:
travail sur écran +++
téléphone
charge mentale : rentabilité, nombre de dossiers
pas de contact avec les particuliers
pas de déplacements
Le poste de relations adhérents correspond aux activités suivantes;
— accueil téléphonique des adhérents, des professionnels de santé et des assurés sociaux du RSI
- conseil des adhérents et/ou des assurés sociaux du RSI
- enregistrement des mises à jour de contrat et délivrance des documents en lien avec les procédures prévues dans le cadre de l’activité du service
- opérations techniques et financières liées à son activité
- vérification de l’exactitude des fichiers adhérents et mise à jour des données
Le poste de chargée de mutualisation correspond aux activités suivantes
- présentation et conseils des prospects sur l’offre globale par téléphone santé prévoyance retraite
- mutualisation santé prévoyance à partir d’un portefeuille prospects issus des canaux indirects en réponse à des objectifs qualitatifs et quantitatifs
- activités suivantes: réception du numéro vert, relancé suivi des prospects, traitements des coupons-réponse, traitements des prospects Internet, gestion des sorties de contrats collectifs, traitement de fichier qualifié en appels sortants, prise de rendez-vous en agence
Le poste de gestionnaire de prestations assurance-maladie correspond aux activités suivantes :
- traitement des prestations des adhérents et des tiers
- traitement des remarques contre tiers et indus, en respectant les procédures en vigueur
- développement et fidélisation d’un portefeuille d’entreprise
-prospects et développement des entreprises et collectivités territoriales du secteur en leur proposant des produits de prévoyance collective
- analyse des besoins exprimés, identification d’une solution avec proposition commerciale adaptée
- conseil auprès des entreprises partenaires en assurant un accompagnement technique juridique & adapté
- visite régulière des entreprises clientes et suivi des contrats en portefeuille
-proposition des évolutions nécessaires en fonction de la population et des ratios constatés
Le poste de pilote d’exploitation correspond aux activités suivantes:
- préparation et paramétrage des travaux à mettre en exploitation dans le cadre des plannings, mise en 'uvre de leur exécution, contrôle de la qualité de la validité
- surveillance permanente des ressources, de leur démarrage de leur arrêt, information des utilisateurs sur les incidents, suivre des interventions
- réalisation du lancement des outils de reprise sur incident, maintien de la documentation de pilotage
- veille à la sécurité physique des données en terme de sauvegarder d’archivage gestion des supports magnétiques et des ressources matérielles associées
Le travail sur écran et l’utilisation du téléphone ne pouvaient d’une manière quelconque être évités pour ces emplois et l’employeur justifie donc de l’impossibilité de tout aménagement de poste sur ceux-ci, sauf à les vider de toute leur substance.
Enfin le poste de conseiller commercial collectif correspond aux activités suivantes:
- développement et fidélisation d’un portefeuille d’entreprises
- prospects et développement des entreprises et collectivités territoriales en proposant des produits de prévoyance collective
- analyse des besoins exprimés, identification d’une solution en formulant une proposition commerciale adaptée
- rôle de conseil auprès des entreprises partenaires par un accompagnement technique, juridique et commercial adapté
- visites régulières des entreprises clientes , et suivi des contrats en portefeuille
Impliquant pareillement un travail sur écran , l’usage d’un téléphone, des contacts avec les clients et même des visites à l’extérieur, un tel poste ne pouvait donc non plus être aménagé pour être proposé à la salarié , compte tenu des préconisations du médecin du travail.
Au vu de ces éléments, la cour considère que l’employeur justifie de recherches sérieuses et complètes de reclassement et de l’impossibilité de reclassement de K X. Elle confirme le rejet des prétentions de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail .
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. K X supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne K X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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