Rejet 27 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 27 nov. 2008, n° 05LY02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 05LY02080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2005, N° 0300128 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000019902497 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour la SNC EUROVIA BOURGOGNE, dont le siège est 134 avenue de la Gare à Gevrey Chambertin (21220), représentée par son gérant en exercice ;
La SNC EUROVIA BOURGOGNE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0300128 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clamecy à lui verser la somme de 15 544,44 euros en remboursement de pénalités de retard indûment infligées ;
2°) de condamner la commune de Clamecy à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 janvier 2002 et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 janvier 2003 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamecy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2008 :
— le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
— les observations de Me Diney, représentant la SNC EUROVIA BOURGOGNE, et de Me Jousselin, représentant la commune de Clamecy ;
— et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clamecy :
Considérant que, par un acte d’engagement du 17 novembre 2001, la commune de Clamecy a confié à la SNC EUROVIA BOURGOGNE l’aménagement de certaines rues de la commune ; que le marché comportait une tranche ferme et une tranche conditionnelle ; que, par ordre de service du 22 décembre 2000, la SNC EUROVIA BOURGOGNE a été invitée à commencer simultanément les travaux des tranches ferme et conditionnelle à compter du 2 janvier 2001 et à les exécuter dans un délai global de 156 jours ; que la réception des travaux a été prononcée le 26 novembre 2001 ; que le 21 décembre 2001, le décompte général du marché a été notifié à la requérante ; que préalablement à l’établissement du décompte, la société requérante a exprimé son désaccord concernant les pénalités de retard, qu’elle estimait indûment infligées, et a demandé à être indemnisée au titre de grilles d’arbres commandées inutilement et de travaux supplémentaires liés à la modification des jardinières ; que suite au silence gardé par le maître de l’ouvrage auquel elle avait adressé une réclamation sur ces points, la SNC EUROVIA BOURGOGNE a saisi le tribunal administratif qui, par le jugement attaqué, a partiellement fait droit à sa demande s’agissant de l’indemnisation des grilles d’arbres ; qu’elle relève appel de ce jugement en tant qu’il ne l’a pas déchargée des pénalités de retard et demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 544,44 euros à ce titre ;
Considérant que l’article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause prévoit, s’agissant des pénalités de retard, que « les taux s’appliquent au montant de l’ensemble du lot considéré dans les conditions prévues à l’article 20.1 du CCAG », et que l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales (travaux) prévoit que « les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’oeuvre » ; qu’il résulte de ces stipulations combinées que les parties au contrat ont entendu exclure l’obligation d’une mise en demeure préalable à l’application des pénalités de retard ; que, par suite, l’unique moyen soulevé par la SNC EUROVIA BOURGOGNE et tiré de ce que le défaut de mise en demeure préalable rendrait irrégulière la procédure ayant abouti à la mise à sa charge de pénalités de retard doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SNC EUROVIA BOURGOGNE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a partiellement rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, d’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Clamecy ; que, d’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC EUROVIA BOURGOGNE la somme de 1 500 euros que demande la commune de Clamecy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC EUROVIA BOURGOGNE est rejetée.
Article 2 : La SNC EUROVIA BOURGOGNE versera la somme de 1 500 euros à la commune de Clamecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY02080
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