Rejet 7 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 5, 7 janv. 2010, n° 07LY00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 07LY00624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 janvier 2007, N° 0601797 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000021750219 |
Sur les parties
| Président : | M. du BESSET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe ARBARETAZ |
| Rapporteur public : | Mme GONDOUIN |
| Parties : | MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE c/ ASSOCIATION OSER |
Texte intégral
Vu le recours enregistré le 19 mars 2009 par lequel le MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0601797 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d’une part, a annulé la décision du 27 octobre 2005 par laquelle le préfet de l’Ain a renoncé à poursuivre la mise en concurrence engagée pour le recrutement d’un prestataire chargé de la gestion du 115 sur le territoire du département de l’Ain, ensemble le rejet du recours gracieux de l’association Oser présenté contre cette décision, d’autre part, a enjoint au préfet de l’Ain de se prononcer sur les suites de la consultation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association Oser devant le Tribunal ;
Le MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT soutient que le contrat projeté ne constituant pas un marché public, la procédure de recrutement du prestataire propre à cette catégorie de contrats publics n’est pas applicable ; que la consultation avait pour objet de lancer un appel à projet, spécifique aux relations instituées entre l’Etat et les partenaires susceptibles d’intervenir dans le secteur économique et social ; que le prestataire ne livre pas le service à l’Etat qui ne le rémunère pas par le versement d’un prix ; qu’à supposer que l’Etat ait été tenu de recourir à la procédure de passation des marchés publics, la décision de renoncer à poursuivre la consultation n’avait pas à être motivée en application des articles 30 et 77 combinés du code des marchés publics ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2009 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Sur la décision du 27 octobre 2006 portant renoncement à contracter :
Considérant que l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ayant attribué au représentant de l’Etat dans le département, l’initiative de la mise en place et du fonctionnement d’un service d’accueil téléphonique d’urgence et d’orientation des personnes dépourvues d’hébergement, le préfet de l’Ain avait confié la gestion de ce service, dit numéro 115 , à l’association Oser par une convention signée le 2 juillet 2003, renouvelée annuellement jusqu’en novembre 2005 ; qu’après avoir organisé une mise en concurrence au titre de l’année 2006, le préfet a renoncé à donner suite à l’offre présentée par l’association Oser ;
Considérant que, quels que soient la nature et le régime du contrat dont le projet de passation fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence, ni les principes généraux du droit ni les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux contrats publics n’interdisent à la personne publique de renoncer à contracter antérieurement au choix de l’offre, dès lors que cette renonciation repose sur un motif tiré de l’intérêt général ;
Considérant qu’alors que le renoncement définitif à contracter des services de la préfecture de l’Ain ne comportait aucune motivation et faisait suite à des mises en concurrence successives, toutes déclarées infructueuses, au cours desquelles l’association Oser, et elle seule, avait présenté une offre, l’Etat n’a communiqué ni en première instance ni en appel la ou les raisons qui l’ont conduit à s’abstenir d’attribuer la gestion du numéro 115 ; que, par suite, cette décision ne saurait être regardée comme reposant sur un motif tiré de l’intérêt général ;
Considérant qu’il suit de là que le MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le préfet de l’Ain a renoncé à poursuivre la consultation ;
Sur l’injonction :
Considérant que le recours étant dépourvu de moyens articulés contre l’injonction adressée au préfet de l’Ain de se prononcer sur les suites de la consultation dans le mois de la notification du jugement attaqué, les conclusions y afférentes ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT doit être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE et à l’association Oser.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Chalhoub et M. Givord, présidents,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.
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N° 07LY00624
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code des marchés publics
- Code de l'action sociale et des familles
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