Infirmation partielle 14 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 14 déc. 2016, n° 15/18851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 14 avril 2015, N° 13/02812 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18851
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2015 – Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 13/02812
APPELANTS
Monsieur A AF AG B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame J AJ AK AC Q épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Gabrielle EISENSCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1868
assistés de Me Joëlle ASSIE BERASATEGUI, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
Madame N AB AC B épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Elisabeth DE BARROS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
Marguerite Marcais veuve B est décédée le XXX, laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, Mme J Q épouse Y, issue de sa première union, M. A B et Mme N B divorcée D, nés de sa seconde union.
Par acte du 2 août 2013, Mme J Y et M. A B ont assigné Mme N D devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Melun a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Marguerite B,
— commis le président de la Chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne, avec faculté de délégation, pour y procéder et un magistrat pour les surveiller,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête,
— ordonné le rapport à la succession par Mme N B divorcée D des sommes de 15 000 euros correspondant à une donation et de 14 100 euros correspondant à diverses libéralités,
— débouté en l’état les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais de partage avec distraction au profit des avocats qui en auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. A B et Mme J Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 septembre 2015.
Dans leurs dernières écritures du 5 avril 2016, ils demandent à la cour de :
— vu les articles 138 et 1360 du code de procédure civile,
— vu les articles 815 et suivants, 778 et 1382 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Marguerite B, désigné le président de la Chambre des notaires de Seine-et-Marne pour y procéder, ordonné le rapport par Mme D de 15 000 euros correspondant à la donation déguisée qu’elle a acceptée de rapporter à la succession,
— réformer le jugement ainsi qu’il suit,
— dire que le notaire procédera à la réunion fictive à l’actif successoral de la somme de 104 712 euros,
— dire que sur cette somme, celle de 89 712 euros est objet de recel successoral sur lequel Mme D sera privée de ses droits,
— dire que sur cette somme, celle de 15 000 euros correspond à une reconnaissance de dette par Mme D et doit être rajoutée dans les comptes,
— donner mission au notaire désigné de vérifier, dans les comptes les deux montants de 15 000 euros chacun outre celui d’une reconnaissance de dette de 6 000 euros reconnue par Mme D,
— à titre subsidiaire,
— condamner Mme D au rapport à la succession des avances par elle reçues pour 57 225 euros en principal, outre intérêts,
— condamner Mme D au paiement de dommages et intérêts envers eux, en raison du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de ses agissements fautifs, qui ne sauraient être inférieurs à 5 000 euros pour chacun,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2016, Mme D demande à la cour de :
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il estime qu’elle ne s’est pas rendue coupable de recel de succession et ordonne le rapport par elle à la succession de la somme de 15 000 euros,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— y ajoutant,
— condamner 'conjointement et solidairement’ M. A B et Mme J Y à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. SUR CE
Sur la demande tendant à voir dire que le notaire procédera à la réunion fictive à l’actif successoral de la somme de 104 712 euros
Considérant que Mme Y et M. B sollicitent la 'réunion fictive’ à l’actif successoral, en fait le 'rapport’ à la succession, aux termes des motifs de leurs écritures qui éclairent le dispositif, par leur soeur de la somme supplémentaire de 104.712 euros, soit 15 000 euros au titre de reconnaissances de dettes et 89 712 euros correspondant à des prélèvements que l’intéressée aurait effectués sur les comptes de la défunte, sans pourvoir justifier de leur utilisation par celle-ci ou à son profit ;
Considérant que les appelants produisent un tableau récapitulatif de sommes prélevées sur les comptes de la défunte, pour un montant total de 89 051 euros, dont ils soutiennent qu’elles ont été détournées par Mme D, qui avait procuration sur les comptes bancaires et détenait les deux cartes bleues de leur mère et à laquelle ils font grief d’avoir abusé de l’état de faiblesse de cette dernière ; qu’ils font plaider que ces fonds ont fait l’objet d’un recel successoral de la part de leur soeur qui doit les rapporter à la succession et être privée de tous droits sur eux ;
Considérant que la somme de 89 712 euros correspond, aux termes du tableau produit à :
— utilisation des cartes bleues
Société Générale 3 611 euros
BNP 14 300 euros
— chèques
Société Générale 3 274 euros
XXX
— virements
Société Générale 3 000 euros
XXX
Caisse d’Epargne 30 225 euros
— virement à l’ordre de Mme D sur assurance-vie
Société Générale 27 000 euros
soit au total 85 712 euros, auquel les appelants ajoutent la somme de 4 000 euros à laquelle ils évaluent les intérêts afférents à la somme de 27 000 euros ;
Considérant que Mme D conclut au débouté de la demande de rapport au-delà des 15 000 euros qu’elle a reconnu avoir reçus de la défunte et que le tribunal lui a ordonné de rapporter, soutenant n’avoir effectué que des dépenses décidées par sa mère et avoir bénéficié de sa part du remboursement de frais, notamment d’essence, de quelques cadeaux pour son anniversaire et de versements pour la remercier de ses peines et soins et la privilégier par rapport à ses frère et soeur, étant plus proche d’elle que les intéressés ; Considérant que Mme D a eu procuration sur les comptes bancaires de sa mère à compter du 9 février 2008 et jusqu’au mois de novembre 2010 ;
Considérant que Marguerite B a été placée sous tutelle par un jugement du 26 janvier 2012, Mme Y étant désigné tutrice et M. B subrogé tuteur;
Sur la somme de 15 000 euros
Considérant que les appelants ne produisent aucune reconnaissance de dette émanant de Mme D ; que si celle-ci a reconnu avoir reçu de sa mère une somme de 15 000 euros et évoque, dans une lettre adressée à Maître L M, le 31 décembre 2012, 'deux reconnaissances de dette de 15 000 € (chacune étant d’une valeur de 7500 €)' et 'donne son aval pour que celles-ci soient rapportées à la succession', il n’est pas démontré que l’intimée aurait reçu deux sommes de 15 000 euros et que celle dont parle la lettre précitée serait différente de celle dont le tribunal, qui évoque à son propos un prêt, a ordonné le rapport, en une disposition qui n’est pas critiquée et qui sera confirmée ;
Considérant que les appelants demandent que mission soit donnée au notaire liquidateur de 'vérifier dans les comptes les deux montants de 15 000 euros chacun outre celui d’une reconnaissance de dette de 6 000 euros reconnue par Mme D';
Considérant qu’il incombe aux demandeurs au rapport de démontrer l’existence et le montant de donations ou versements pouvant y donner lieu ; qu’il n’appartient pas au notaire liquidateur de se livrer à cette recherche ni à la cour de suppléer la carence des appelants à cet égard ;
Considérant que les intéressés doivent donc être déboutés de leur demande concernant la mission du notaire et de celle tendant à voir dire que la somme de 15.000 euros correspond à une reconnaissance de dette par Mme D ;
Sur la somme de 27 000 euros
Considérant que des pièces versées aux débats, il ressort que Marguerite B avait souscrit le 14 mars 1990 un contrat d’assurance-vie Sogecap sur lequel a été versée, le 20 juin 2007, une prime de 27 000 euros prélevée sur un PEL et un PEA ouverts auprès de la Société Générale ; que Mme D a été la bénéficiaire de ce contrat en vertu de la clause bénéficiaire en vigueur au décès de l’assurée et qui avait été enregistrée, au vu de l’historique des clauses bénéficiaires, le 17 novembre 1999, dans les termes suivants: 'Mme D N née le 31/12/1953 à défaut les héritiers de l’assuré’ ;
Considérant que les appelants soutiennent que c’est d’ordre de Mme D que les prélèvements sur le PEL et le PEA de leur mère ont été effectués et que le contrat d’assurance-vie dont leur soeur était la bénéficiaire a été abondé de la prime de 27 000 euros ; qu’il font plaider que la défunte était alors incapable de procéder elle-même à ces opérations ;
Considérant que les dires des appelants concernant l’incapacité de la défunte ne sont toutefois étayés par aucune pièce probante ; que si le 'protocole de soins’ rempli et signé par le Dr G, gériatre, le 3 juillet 2007, à l’appui d’une demande d’exonération du ticket modérateur en raison d’une affection de longue durée, ALD 30 (liste) 2, fait état d’une 'démence mixte’ ayant débuté le 11 avril 2007, il n’est nullement établi que la défunte ait été, à compter de cette date, totalement et définitivement privée de ses facultés mentales et dans l’incapacité physique de procéder aux deux opérations en cause, alors que le Dr X, médecin psychiatre, indique dans son rapport daté du 28 février 2011, établi à l’appui de la demande d’ouverture d’une tutelle, que la défunte a vécu seule à son domicile avec des aides jusqu’en décembre 2010 et qu’elle se déplaçait seule avant son admission en maison de retraite, laquelle n’est intervenue que le 3 décembre 2010 ; qu’il n’est pas démontré, dans ces conditions, que la défunte ait été hors d’état de procéder elle-même aux opérations litigieuses ni que celles-ci aient pu être le fruit d’un abus de faiblesse imputable à l’intimée ;
Considérant qu’aucun détournement de fonds n’est donc démontré de la part de cette dernière du chef de ces opérations ;
Considérant qu’en application de l’article L 131-12 du code des assurances, les primes versées sur un contrat d’assurance-vie ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession ;
Considérant que la demande de rapport des appelants concernant la somme de 27 000 euros, outre 4 000 euros d’intérêts, doit en conséquence être rejetée ;
Sur la somme restante de 58 712 euros
Considérant que les appelants soutiennent que l’examen des comptes ouverts par leur mère à la BNP, la Société Générale et La Poste révèlent des dépenses effectuées par Mme D et indûment supportées par la défunte ;
Considérant que Mme D qui a détenu procuration sur les comptes de sa mère, doit rendre compte de l’exécution de ce mandant à ses cohéritiers ;
— l’utilisation des cartes bleues BNP et Société Générale
Considérant que les appelants font état de dépenses réglées au moyen de la carte bleue associée au compte BNP à hauteur de 14 030 euros ((7 310 euros de dépenses de supermarché de 2007 à 2010, 5 265 euros de dépenses de vêtements, coiffeur et divers, 1 455 euros de liquidités) et au moyen de celle associée au compte Société Générale à hauteur de 3 611 euros, qui, compte tenu de leur montant et de leur nature, ne peuvent pas avoir été faites pour faire face aux besoins de leur mère ;
Considérant que Marguerite B n’est entrée en maison de retraite que le 3 décembre 2010 ; que jusqu’à cette date, elle vivait chez elle, devait se nourrir, se vêtir et se chausser ; que son âge n’excluait nullement le recours à un coiffeur ; qu’il n’est pas établi que son état de santé l’ait empêchée de voyager, notamment au mois d’août 2007, avant toute procuration, où un achat de 806 euros a été effectué auprès d’une agence de voyages; que ni la nature ni le montant des dépenses en litige, réalisées sur une période de quatre années, ne suffisent à établir qu’elles ont été effectuées par Mme D et dans son seul intérêt ; que le fait que certaines des dépenses et retraits d’espèces ont été effectuées dans des lieux proches du domicile de l’intimée, dont il n’est pas contesté qu’elle s’occupait beaucoup de sa mère, et auprès de certaines enseignes, telles Etam et Mango, dont les articles ne s’adressent pas exclusivement aux jeunes gens, est inopérant à cet égard ; que les appelants ne versent aux débats aucune pièces de nature à établir que ces dépenses traduiraient une réelle modification du train de vie de leur mère ;
Considérant qu’il n’y a donc pas lieu à restitution par Mme D à la succession des sommes de 14 030 et de 3 611 euros ;
— les chèques et les virements
compte Société Générale
Considérant que les appelants arguent de chèques tirés pour 3 274 euros et de virements en faveur de Mme D pour 3 000 euros inexpliqués et injustifiés ;
Considérant qu’ils établissent l’existence de trois règlements ayant profité à Mme D, deux chèques de 1 000 euros les 15 juin 2007 et 27 mars 2008 et un virement de 3 000 euros le 3 avril 2009 ;
Considérant que Mme D ne précise ni ne justifie de la cause de ces versements, qui, compte tenu de leur importance, ne peuvent être assimilés à des présents d’usage ou au remboursement de frais d’essence ou de déplacements ; qu’elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que les fonds en cause auraient été affectés au paiement de travaux d’aménagement du domicile de la défunte; qu’elle devra donc restituer la somme totale de 5 000 euros à la succession ;
Considérant que les chèques de 394 euros (9 novembre 2009), 220 euros (9 septembre 2008, 60 euros (25 août 2008), 100 euros (30 juin 2008) et 500 euros (26 février 2008), dont il n’est pas établi qu’ils auraient été encaissés par Mme D elle-même et dont le libellé manuscrit sur les relevés de compte : 'billet', 'T U', 'Morgane', 'fête des mères’ et 'cadeaux de Z', ne suffit pas à démontrer qu’ils correspondraient à des libéralités faites à l’intimée ou à des détournements imputables à celle-ci alors qu’à l’époque, la défunte, qui vivait à son domicile, devait faire face à certaines dépenses et n’était pas hors d’état de décider de celles-ci ;
compte à La Poste
Considérant que les appelants arguent de chèques tirés pour 2 072 euros et d’un virement en faveur de Mme D pour 2 500 euros inexpliqués et injustifiés;
Considérant qu’ils établissent l’existence de deux règlements ayant profité à Mme D, un chèque de 1 000 euros en mars 2010 et un virement de 2 500 euros le 24 avril 2009 ;
Considérant que ces versements d’un montant total de 3 500 euros, qui ne peuvent, compte tenu de leur montant, correspondre à des présents d’usage et dont il n’est pas établi qu’ils auraient permis le remboursement de frais exposés par Mme D dans l’intérêt de sa mère, doivent être restitués à la succession ;
Considérant qu’il n’est pas établi que les chèques de 399 euros (21 août 2009), 120 euros (6 janvier 2010), 168 euros (27 janvier 2010), 65 euros (3 février 2010), 100 euros (2 mars 2010) et 100 euros (4 mars 2010) dont le libellé manuscrit sur les relevés de compte évoquent 'Carrefour', 'cadeaux petits enfants', 'coiffeur', 'anniversaire’et 'bouffe', et le chèque de 150 euros n° 9736015 ont été encaissés ou ont profité à Mme D, étant rappelé que la défunte n’est entrée à la maison de retraite qu’en décembre 2010 ; qu’il n’y a pas lieu à rapport de ces sommes par Mme D ;
compte à la Caisse d’Epargne
Considérant que les appelants font état de virements ayant profité à Mme D pour 30 225 euros ;
Que des pièces qu’ils produisent, il ressort que Marguerite B avaient souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la Caisse d’Epargne, un contrat Initiative Transmission et un contrat Assuecureuil, que le 28 avril 2010, deux rachats sont intervenus sur ces contrats : 16 386,48 euros sur le premier et 15 668,73 euros sur le second ; que le relevé du compte ouvert par la défunte dans le même établissement relatif à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, révèle l’inscription de ces deux montants au crédit puis le débit, le 11 juin 2010, de 15 225,82 euros et de 15.000 euros avec le libellé d’opération suivant : 'RET.VIREMENT INTERNE RB VIR’ ;
Considérant qu’il n’est pas établi ni soutenu que Mme D ait bénéficié d’une procuration lui permettant de procéder à des opérations sur les contrats d’assurance-vie de sa mère ; que l’on a vu qu’il n’était pas démontré qu’avant la fin de l’année 2010, la défunte qui vivait seule à son domicile, ait été hors d’état d’exprimer une volonté libre ; Considérant que Mme D indique, page 11 de ses écritures :
'En ce qui concerne la somme de 30 225,00 euros, Madame D était avec sa mère à la banque quand cette dernière a effectué les transferts au bénéfice de sa fille.
Madame B était très fâchée que son fils A et sa fille F ne viennent jamais la voir et ne lui téléphonent pas.
Il n’est pas exceptionnel que Madame B n’ignorant pas l’absence de ses deux aînés auprès d’elle ait souhaité d’une certaine façon privilégier sa fille cadette dont elle était proche, qui avait des soucis de santé (…) et la seule à se soucier de son bien être’ ;
Considérant que Mme D admet ainsi avoir bénéficié du versement de la somme de 30 225 euros de la part de la défunte et reconnaît à cette dernière la volonté de la privilégier, ce faisant, par rapport à ses frère et soeur ; que l’opération en cause caractérise une libéralité ;
Considérant que toute donation est présumée faite en avance sur succession ; que Mme D qui n’établit ni n’invoque pas la moindre expression par la défunte de la volonté de la dispenser du rapport de la somme de 30 225 euros devra opérer celui-ci ;
Considérant que Mme D doit en conséquence rapporter à la succession la somme totale de 38 725 euros ;
Sur le recel successoral
Considérant que les appelants font plaider que les prélèvements opérés par l’intimée dans les comptes de la défunte et leur dissimulation à ses co-héritiers caractérisent un recel successoral dont l’élément matériel réside dans la soustraction des sommes d’argent et dont l’élément intentionnel est révélé par l’argumentation en défense de Mme D selon laquelle sa mère lui faisait des cadeaux, la remboursait de ses frais et la privilégiait car elle était proche d’elle ;
Considérant que Mme D soutient qu’elle n’a jamais soustrait volontairement la moindre somme d’argent à des fins personnelles ni eu l’intention de s’approprier une somme supérieure à celle revenant à son frère et à sa soeur ;
Considérant qu’un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’il est rapporté la preuve de son intention frauduleuse ;
Considérant que si Mme D a omis de déclarer à la succession les sommes dont elle avait bénéficié à hauteur de 38 725 euros, que les relevés des comptes de la défunte n’ont pas manqué de révéler, les appelants ne démontrent pas son intention frauduleuse, laquelle ne peut résulter de la seule dissimulation ; que la défense de Mme D à la demande de rapport consistant à soutenir qu’elle n’avait fait que recevoir ce que la défunte avait jugé bon de lui verser pour la rembourser de ses frais, la gratifier pour son anniversaire et la remercier pour ses attentions envers elle, ne saurait être tenue pour un acte positif susceptible de caractériser une fraude de sa part ;
Considérant que le recel successoral n’est donc pas établi ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Considérant que les appelants sollicitent la condamnation de Mme D à payer à chacun d’eux la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral que ses agissements fautifs leur ont causé ; Considérant que les intéressés qui ne démontrent pas que le comportement de leur soeur ait pu leur causer un quelconque préjudice moral doivent être déboutés de cette prétention ;
Considérant que Mme D qui n’établit pas que l’action engagée à son encontre par ses frère et soeur, aux demandes desquels il est partiellement fait droit, a dégénéré en abus, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, dans ce litige familial, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par Mme N B épouse D de la somme de 14 100 euros correspondant à diverses libéralités,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne le rapport à la succession par Mme D de la somme de 38 725 euros au titre des prélèvements effectués sur les comptes de la défunte et des remises de fonds dont elle a bénéficié de la part de cette dernière,
Rejette les demandes de dommages et intérêts des parties,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Location ·
- Possession ·
- Document ·
- Comptable ·
- Musique ·
- Dette ·
- Matériel informatique ·
- Eures ·
- Ordinateur
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Enquête ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Client ·
- Conseil ·
- Travail
- Contrat de travail ·
- Action ·
- Merchandising ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Renard ·
- Demande ·
- Capital ·
- Entrée en vigueur ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Qualification ·
- Diplôme ·
- Emploi ·
- Cadre ·
- Prescription ·
- Chemin de fer ·
- Vacant ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Régularisation
- Urssaf ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Cotisations ·
- Etablissement public ·
- Lorraine ·
- Industriel ·
- Sécurité sociale ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Professeur ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Déficit
- Ouvrage ·
- Trouble ·
- Plateforme ·
- Risque ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Date ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Remise en état
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Prime ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Application ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Société de contrôle ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Vices ·
- Responsabilité ·
- Obligation
- Épargne ·
- Décès ·
- Retraite ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Incapacité de travail ·
- Titre
- Connexion ·
- Mobilité ·
- Quai ·
- Responsabilité ·
- Intervention volontaire ·
- Dire ·
- Titre ·
- Faute ·
- Victime ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.