Infirmation partielle 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 4 avr. 2023, n° 21/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JAF, 3 décembre 2020, N° 19/00629 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2023
N° RG 21/00246 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4H7
[H] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003048 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[R] [C]
Nature de la décision : AU FOND
2A2
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 19/00629) suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2021
APPELANT :
[H] [U]
né le 19 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[R] [C]
née le 22 Avril 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie FOURMON-LECLERCQ, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2023 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [H] [U] et de Mme [R] [C] sont issus deux enfants :
— [E], né le 21 juin 2009,
— [M], né le 27 novembre 2013.
Par jugement du 19 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Libourne a prononcé le divorce des époux et a fixé les mesures suivantes concernant les enfants :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Par requête enregistrée le 29 mai 2019, Mme [C] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modifications des modalités de l’autorité parentale.
Par jugement du 21 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
— autorisé l’inscription de [E] au collège de [Localité 3],
— avant dire droit sur les autres modalités de l’autorité parentale, enjoint M. [U] de produire des résultats d’au moins deux analyses biologiques espacées de plus de 3 mois visant à déterminer sa consommation d’alcool,
— et dans l’attente, transféré la résidence des enfants mineurs chez la mère, organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père les fins des semaines paires et la moitié des vacances scolaires, et fixé à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a pour l’essentiel :
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez Mme [C],
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M. [U] devra verser à Mme [C] à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme, suivant modalités d’usage et d’indexation,
— ordonné le partage par moitié entre les parents des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels sur présentation sous quinzaine des justificatifs des factures,
— rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre elles.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2021, M. [U] a interjeté appel limité de ce jugement, dans ses dispositions relatives à la résidence, au droit de visite et d’hébergement, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et au partage des frais médicaux et exceptionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2022, M. [U] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :
— infirmer la décision entreprise en ce qui concerne la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et le partage des frais médicaux et exceptionnels.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs,
— fixer la résidence des enfants alternativement chez le père puis chez la mère et à hauteur d’une semaine chez chacun d’entre eux deux, la remise des enfants devant être effectuée au profit de l’autre parent à la sorte des classes, le vendredi soir,
— suspendre toute contribution du père à l’entretien et l’éducation de ses enfants tant qu’il ne percevra pas des revenus découlant de son activité professionnelle au moins équivalents au SMIC, en ce compris le partage des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la résidence des enfants serait maintenue au domicile de la mère,
— fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants à hauteur des fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures outre la 1ère moitié de la totalité des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, celles d’été devant être partagées par quinzaines,
— suspendre toute contribution de M. [U] à l’entretien et l’éducation de ses enfants tant que son activité professionnelle ne lui procurera pas des revenus au moins égaux au SMIC, en ce compris le partage des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels,
En tout état de cause,
— dire que les trajets seront partagés entre les parents,
— condamner Mme [C] en tous les dépens outre une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Par courrier en date du 6 février 2023, l’enfant mineur [E] a demandé à être entendu par la cour d’appel de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 février 2023, Mme [C] demande à la cour de :
— débouter M. [U] en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— confirmer l’intégralité du jugement rendu le 3 décembre 2020 en ce qui concerne la résidence, le droit de visite et le partage des frais relatifs aux enfants,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié qu’il n’existait aucune procédure d’assistance éducative en faveur des enfants, devant le juge des enfants.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 21 février 2023, avec mise en délibéré le 28 mars 2023, prorogée au 04 avril 2023.
En cours de délibéré, l’enfant [E] [U] a été entendu par un magistrat de la cour. Aucune note n’a été communiquée à la cour après expédition aux parties du compte rendu d’audition.
MOTIVATION
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Les précédentes décisions rendues par le juge aux affaires familiales ont toutes constaté ou rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle n’est pas remise en cause par l’appel formé contre le jugement déféré.
La cour n’a pas, en conséquence, à statuer sur cette disposition, ne figurant qu’à titre de rappel, dans le dispositif du jugement dont appel.
Sur la résidence habituelle des enfants :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Le juge statue en considération de l’intérêt de l’enfant.
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat, le cas échéant des mesures d’investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’évolution du litige relatif à la résidence habituelle des enfants du couple a justifié, depuis le prononcé du divorce en 2018, lequel prévoyait à cette date une résidence en alternance des enfants, deux décisions successives :
— le jugement du 21 novembre 2019, rendu avant dire droit, afin d’enjoindre à M. [U] de produire des analyses biologiques de nature à s’assurer de sa consommation ou non excessive d’alcool, qui a dans l’attente transféré la résidence des enfants chez leur mère,
— le jugement du 3 décembre 2020 dont appel, lequel a fixé la résidence des enfants chez leur mère, en dépit des analyses biologiques finalement produites par le père, et bien que celles-ci n’apparaissent pas déterminantes, au vu de leurs résultats, quant à la dépendance alcoolique du père.
Pour conclure à la réformation de la décision, et solliciter de revenir à une résidence alternée, M. [U] reprend les analyses biologiques produites devant le premier juge, tirant argument d’un taux CDT normal, le taux de Gamma GT demeurant également inférieur au taux maximum de référence, bien que, ainsi que le fait remarquer Mme [C], en constante augmentation, et de l’absence de fiabilité des photographies et attestations familiales produites par la mère, celle-ci rapportant seule la parole des enfants.
Il convient toutefois de confirmer l’analyse des évènements relatés au domicile du père, décrits par la mère, tels que rapportés par les enfants, mais également constatés par celle-ci, s’agissant de la scène du 21 juillet 2019, où les enfants, en larmes, alertaient leur mère de n’avoir pu réveiller leur père, endormi nu dans sa baignoire, à l’issue de libations, scène faisant suite à un courrier qu’elle avait adressé au procureur de la République le 22 mai 2019, dénonçant les effets délétères de la surconsommation d’alcool par M. [U], en présence des enfants, consommation excessive confirmée par le propre père de M. [U].
Dès lors, quelques soient les résultats des analyses biologiques, le contexte d’alcoolisation dénoncé notamment par les enfants, confirmé par des tiers, a conduit le juge à fixer la résidence des enfants chez leur mère, non pas tant en raison du danger encourus par les enfants, mais davantage de l’incapacité du père, lorsqu’il est dans cet état, de prendre pour ses enfants, les décisions adaptées.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré à ce titre.
Depuis cette décision, Mme [C] a de nouveau, le 14 octobre 2021, déposé une main courante, dénonçant la situation de détresse dans laquelle elle avait récupéré les enfants à l’issue d’un droit de visite chez leur père, au domicile duquel, le 11 septembre 2021, une altercation avait lieu entre M. [U] et sa compagne, sur fond d’alcoolisation du couple.
Cet épisode confirme l’influence négative de ces incidents multiples sur le ressenti des enfants, convaincus que la situation de leur père empirerait s’ils ne se rendaient plus chez lui. Il a convaincu Mme [C] de ne pas respecter les droits de visite d’hébergement du père le 21 octobre 2021, valant sa condamnation par le tribunal correctionnel, le 6 juillet 2022, à une dispense de peine, pour non-représentation d’enfant.
L’audition très récente de [E], âgé de presque 14 ans, par un magistrat de la cour d’appel, confirme le souhait pour l’adolescent de rester vivre principalement au domicile de sa mère, mais également qu’il apprécie les visites chez son père une fin de semaine sur deux, «sauf quand il a un peu bu car alors, il s’énerve vite et a des réactions disproportionnées, excessives. Ça change tout'».
Dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments et au vu des pièces jointes aux derniers bordereaux communiqués, l’intérêt des enfants est bien à ce jour, alors que leur résidence s’est stabilisée au domicile de leur mère depuis plus de deux ans, et où ils ne manifestent aucun signe de détresse sur le plan personnel et scolaire, ni aucun manque de davantage voir leur père, de ne pas être à nouveau en résidence alternée.
Il n’y a pas lieu de réformer la décision entreprise pour l’avenir.
Sur les droits de visite et d’hébergement du père :
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 du code civil précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eaux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’intérêt de l’enfant commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
En l’espèce, Mme [C] ne s’oppose pas au maintien de droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités fixées par le premier juge, sauf à dire que le droit de visite débutera, le vendredi soir en période scolaire, après les activités scolaires et que les vacances d’été chez le père selon limitées à une semaine en juillet et une semaine en août.
M. [U] demande à titre subsidiaire que ses droits de week-ends débutent le vendredi soir, sortie des classes et que les congés d’été soient scindés par quinzaines.
Il convient, dans un souci d’apaisement qui semble, de l’avis de [E], perceptible entre ses parents, de faire droit, dans l’intérêt des enfants, à la modification à la marge des dispositions du jugement déféré, en prévoyant les ajustements suivants, sauf meilleur accord des parents :
— le droit de visite et d’hébergement du père, pour les fins de semaines passées chez lui, débutera à la sortie des classes le vendredi, à charge pour lui de conduire ses enfants à leurs activités scolaires et extra-scolaires, et se terminera le dimanche à 19 heures, permettant ainsi de profiter plus longuement des enfants ;
— en période estivale, le père accueillera ses enfants au cours de la moitié des vacances scolaires, en alternance conformément au calendrier mis en place par la décision déférée, mais par quinzaines, soit les 1ère et 3èmes quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
les autres modalités demeurant inchangées, y compris en ce que le bénéficiaire du droit d’accueil demeure seul tenu d’effectuer les trajets allers et retours, liés à l’exercice de ces droits.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, M. [U] sollicite la suspension de la pension alimentaire mise à sa charge, aux motifs que la société dont il était le gérant a été mise en liquidation judiciaire le 31 août 2020, qu’il perçoit désormais le RSA, soit 250 euros par mois, qu’il n’a eu d’autre choix que de vendre ses biens immobiliers, lui permettant de solder les crédits y afférents, qu’il ne dispose actuellement que de liquidités limitées à une somme de 15 000 euros sur lesquelles il vit, qu’il a du déposer un dossier de surendettement et subit des poursuites judiciaires en qualité de caution de son entreprise liquidée.
Il est constant que le premier juge a maintenu la contribution financière du père à la somme de 250 euros par mois et par enfant, en raison de l’absence d’éléments produits par M. [U] quant à ses revenus fonciers et quant au devenir de ses biens immobiliers, alors même qu’il percevait, lors de la décision avant dire droit, des revenus de 5 830 euros, dont 4 300 euros de salaire et 1 531 euros de revenus fonciers.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] justifie de la procédure de surendettement dont il bénéficie depuis le 29 juin 2022, des poursuites engagées contre lui pour défaut de règlement de ses prêts professionnels, suivant assignation de la Caisse de Crédit Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine du 27 juin 2022, par dénonciation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens situés à [Localité 5], ainsi que du montant des impayés de pensions alimentaires s’élevant, en juin 2021, à près de 3 000 euros, et expliquant que le montant de son RSA soit limité, en septembre 2022, à la somme de 257,71 euros, au lieu de celle de 575,52 euros qui devrait lui revenir.
A l’issue de l’instance d’appel, il ne justifie toutefois nullement des ventes immobilières réalisées, ni du solde qu’il en a retirer, ni encore des biens non encore saisis ou cédés.
Parallèlement, Mme [C], qui disposait d’un salaire de 1 800 euros à la date du jugement déféré, en qualité de directrice de centre de loisirs, outre 420 euros de revenus fonciers, justifie s’être reconvertie sur le plan professionnel pour désormais exercer comme sophrologue. En octobre 2022, les revenus tirés de cette nouvelle activité étaient quasi nuls, alors que les indemnités Pôle Emploi s’élevaient à la somme nette de 1 310,40 euros.
Elle partage désormais sa vie, par suite ses charges courantes, avec un compagnon.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments nouveaux, qui ont entraîné la perte de revenus professionnels pour chacun des parents, une baisse certaine de leur train de vie respectif et, pour M. [U], l’incapacité actuelle manifeste de s’acquitter de la contribution mise à sa charge en faveur de ses enfants.
Toutefois, en raison de l’opacité maintenue par M. [U] sur la réalité de ses avoirs actuels, immobiliers comme bancaires, il convient de maintenir à sa charge une pension alimentaire, mais de limiter celle-ci à la somme mensuelle de 80 euros par mois et par enfant, selon indexation d’usage, conforme aux précédentes décisions.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Il convient en outre de confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné un partage par moitié des frais médicaux non remboursés ainsi que des frais exceptionnels, sur présentation sous quinzaine des justificatifs des factures.
Sur les autres demandes :
M. [U] qui succombe en l’essentiel de ses demandes en appel sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner M. [U] à verser à Mme [C] une indemnité de 1 500 euros au titre de ces frais de procédure, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne lee modalités du droit de visite et d’hébergement du père et le montant de sa contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [H] [U] à l’égard de ses enfants [E] et [M] [U], s’exercera, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités définies par le jugement déféré, sauf à :
fixer le point de départ de l’accueil des fins de semaines, en période scolaire, les vendredis à la sortie des classes, à charge pour le père de conduire les enfants à leurs activités scolaires et extrascolaires, et la fin de cette période d’accueil les dimanches à 19 heures ;
dire que les vacances scolaires d’été, selon le calendrier prévu en alternance, seront réparties par quinzaines, soit chez le père les 1ère et 3èmes quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
FIXE, à compter de la présente décision, la contribution due par M. [H] [U] à Mme [R] [C], pour l’entretien et l’éducation des enfants [E] et [M], à la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit 160 euros au total, cette somme étant désormais recouvrée, en cas de défaillance du débiteur, directement par la C.A.F au titre de l’intermédiation des pensions alimentaires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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