Annulation 23 juillet 2019
Non-lieu à statuer 23 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 23 juil. 2019, n° 18LY01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 18LY01034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Edja |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 juillet 2019, N° 17LY02929 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038915817 |
Sur les parties
| Président : | M. ALFONSI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre THIERRY |
| Rapporteur public : | M. DELIANCOURT |
| Parties : | COMMUNE DE VILLARS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courriel du 18 janvier 2018, Mme B… C…, a saisi la cour administrative d’appel de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1602609-1605127 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 31 mai 2017.
Par une ordonnance du 16 mars 2018, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de Mme C… tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2018, Mme C… demande à la cour d’ordonner l’exécution de ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de liquider l’astreinte prévue par l’article 5 dudit jugement.
Elle soutient que :
– la commune de Villars n’a pas exécuté l’article 5 du jugement dès lors qu’elle a été placé en disponibilité d’office depuis le 24 avril 2017 sur un fondement irrégulier lié à l’arrêté la positionnant en demi traitement le 13 juillet 2016 pris en méconnaissance de l’article 16 du décret du 30 juin 1987 ;
– la commune de Villars aurait dû rétablir la totalité de ses droits à partir du 4 septembre 2016 dans l’attente de l’examen de son dossier par la commission de réforme ;
* elle n’a pas payé les intérêts de retard ;
* elle n’a pas procédé à la reconstitution de sa situation administrative et statutaire.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2018, la commune de Villars, représentée par Me A… conclut au rejet de la demande d’exécution du jugement n° 1602609-1605127 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 31 mai 2017 et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* elle a versé les 8 000 euros correspondant à la réparation du préjudice et les 2 000 euros correspondant aux frais de litige ;
* pour le rétablissement de l’intégralité de la rémunération de Mme C… à compter du 23 février 2016, tel que prévu par l’article 5 du jugement en cause, il lui a fallu tenir compte du congé maladie ordinaire dont Mme C… a bénéficié à compter du 25 avril 2016 et qu’elle a été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 24 avril 2017 ;
* Mme C… n’est pas fondée à réclamer le paiement de son plein traitement au delà des 3 premiers mois de son congé maladie ordinaire et ainsi bénéficier d’un dispositif financier plus favorable que celui auquel elle aurait pu prétendre si la décision annulée n’était pas intervenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* le jugement du tribunal administratif de Lyon no 1602609-1605127 du 31 mai 2017 ;
* l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon N° EDJA 18/03 du 16 mars 2018 ;
* le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
* et les observations de Me A…, représentant la commune de Villars ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1602609-1605127 rendu le 31 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a, annulé les décisions du maire de la commune de Villars du 22 février 2016 suspendant à titre conservatoire de Mme C…(article 1er) et du 15 juin 2016 prononçant la sanction de révocation de Mme C…(article 3) ainsi que deux arrêtés du 7 mars 2016 mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire et de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de cette dernière (article 2). Il a condamné la commune de Villars à verser à Mme C… la somme de 8 000 euros (article 4) et lui a enjoint de rétablir l’intégralité de sa rémunération à compter du 23 février 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard (article 5). Le jugement a mis à la charge de la commune de Villars la somme de 2 000 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6).
2. Par un arrêt un arrêt no 17LY02929 en date du 23 juillet 2019 la cour administrative d’appel de Lyon a annulé les articles 1er, 2, 4 et 5 du jugement mentionné au point précédent. Mme C… ne peut dès lors se prévaloir de l’inexécution de ces quatre articles. Les circonstances que le traitement de Mme C… a été diminué de moitié, puis qu’elle a été placée en disponibilité d’office découlent par ailleurs de son placement prolongé en congé maladie et sont sans lien avec le jugement dont elle demande l’exécution dans la présente instance. Mme C… ne peut dès lors et en tout état de cause, utilement exciper de l’illégalité de cette situation pour soutenir que la commune n’a pas exécuté ledit jugement.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, la demande d’exécution de Mme C… est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par la commune de Villars en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 1602609-1605127 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 31 mai 2017 formée par Mme C….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villars relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Villars.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 juillet 2019.
No 18LY010342
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