CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 8 octobre 2019, 17MA04417, Inédit au recueil Lebon
TA Nîmes 19 septembre 2017
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CAA Marseille
Annulation 8 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative

    La cour a constaté que la minute du jugement comportait les signatures requises, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Substitution de motifs non demandée

    La cour a jugé que rien n'empêchait le juge de se prononcer sur des motifs non indiqués dans la décision initiale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement attaqué était suffisamment motivé sur les points soulevés.

  • Rejeté
    Application erronée des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que la SCI n'a pas justifié le début des travaux avant la date précisée.

  • Rejeté
    Changement de destination du bâtiment

    La cour a jugé que les travaux avaient effectivement changé la destination du bâtiment, justifiant le refus de permis.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que la SCI n'a pas prouvé que l'arrêté était entaché d'un détournement de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a examiné l'appel de la SCI Domaine des Barrinques contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Lamotte-du-Rhône refusant un permis de construire pour régulariser des travaux effectués sans autorisation. La cour a annulé partiellement le jugement pour défaut de statuer sur l'inexistence de l'arrêté, mais a rejeté l'argument de la SCI selon lequel l'arrêté était inexistant. Elle a confirmé que les travaux entrepris sur une ancienne magnanerie nécessitaient un permis de construire, car ils impliquaient un changement de destination du bâtiment, interdit en zone inondable selon le plan de prévention des risques. La cour a jugé que le maire n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le permis et a rejeté les allégations de détournement de pouvoir. En conséquence, la cour a confirmé le rejet de la demande de permis de construire et a rejeté les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que la demande de frais de litige.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch., 8 oct. 2019, n° 17MA04417
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 17MA04417
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 19 septembre 2017, N° 1502831
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039226010

Sur les parties

Texte intégral

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