Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 20 septembre 2019, 428274
CAA Lyon 3 novembre 2016
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TA Dijon 21 février 2017
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TA Dijon
Rejet 25 avril 2017
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CE
Annulation 6 décembre 2017
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CAA Lyon
Désistement 18 décembre 2018
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CAA Lyon 18 décembre 2018
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CAA Lyon
Rejet 7 mars 2019
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CAA Lyon 2 juillet 2019
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CE
Rejet 20 septembre 2019
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CAA Lyon
Annulation 9 janvier 2020
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CAA Lyon
Rejet 20 octobre 2020
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CE
Non-lieu à statuer 14 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des exigences de la directive européenne

    La cour a jugé que l'avis avait été préparé par des services placés sous l'autorité du préfet, ce qui ne respectait pas les exigences de séparation fonctionnelle imposées par la directive.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme aux requérants au titre des frais de justice, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi du ministre de la transition écologique et solidaire contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait sursis à statuer sur la requête de l'association « Sauvons le paradis » et autres, en attente d'une autorisation modificative pour régulariser l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'éoliennes. Le ministre contestait la nécessité d'une telle régularisation. Le Conseil d'État confirme que l'avis sur l'évaluation environnementale du projet éolien, signé par le préfet de région et préparé par ses services, n'avait pas été rendu par une entité disposant d'une autonomie réelle, violant ainsi les exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. En conséquence, l'avis était irrégulier et affectait la légalité de l'arrêté préfectoral. L'État est condamné à verser 3 000 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ch. réunies, 20 sept. 2019, n° 428274, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 428274
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 18 décembre 2018, N° 17LY02686
Précédents jurisprudentiels : Confère :
sur son application à l'avis de l'autorité environnementale, CE, 22 octobre 2018,,et autres, n° 406746, T. pp. 593-594-869., ,[RJ3]
CE, 27 mai 2019, Ministre de la cohésion des territoires et Société MSE La Tombelle, n°s 420554 420575, à mentionner aux Tables., ,[RJ4]
CE, 6 décembre 2017, Association France Nature Environnement, n° 400559, T. pp. 499-691.
sur l'autonomie suffisante de la MRAE, CE, 9 juillet 2018, Commune de Villiers-Le-Bâcle et autres, n°s 410917 411030, T. pp. 594-722-724-785-786
, sur le principe de ce contrôle in concreto, CE, Assemblée, 6 février 1998,,et autre, n°s 138777 147424 147415, p. 30
A rapprocher :
., s'agissant de l'évaluation des plans et programmes prévue par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, CJUE, 20 octobre 2011, Seaport, C-474/10, Rec. 2011 I-10227., ,[RJ2]
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039166624
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:428274.20190920

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 20 septembre 2019, 428274