Rejet 30 septembre 2019
Résumé de la juridiction
Navire d’une société de transport maritime bloqué dans un port par des marins grévistes…. ,,Président du tribunal de commerce ayant ordonné l’expulsion immédiate de toute personne, engin ou matériel empêchant l’accès au navire. Société ayant requis, sans l’obtenir, le concours de la force publique.,,,1) a) Le dommage résultant de l’abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour permettre l’utilisation normale du domaine public portuaire ne saurait être regardé, s’il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port. Ces derniers sont fondés à demander réparation à l’Etat d’un tel préjudice, s’il présente un caractère grave et spécial, alors même que l’abstention des autorités administratives ne présenterait pas de caractère fautif…. ,,b) En jugeant que le blocage, du 1er au 9 juillet 2014, de l’accès à l’un des navires appartenant à la société requérante ainsi que l’impossibilité pour deux autres de ses navires, du fait du même blocage, d’utiliser le port avaient, eu égard à la période concernée et au caractère saisonnier de son activité, causé à la société, au-delà des vingt-quatre premières heures, un préjudice suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.,,,2) Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.,,,La société requérante pouvait, par suite, poursuivre la responsabilité de l’Etat sur ce terrain également.
Navire d’une société de transport maritime bloqué dans un port par des marins grévistes…. ,,Président du tribunal de commerce ayant ordonné l’expulsion immédiate de toute personne, engin ou matériel empêchant l’accès au navire. Société ayant requis, sans l’obtenir, le concours de la force publique.,,,1) a) Le dommage résultant de l’abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour permettre l’utilisation normale du domaine public portuaire ne saurait être regardé, s’il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port. Ces derniers sont fondés à demander réparation à l’Etat d’un tel préjudice, s’il présente un caractère grave et spécial, alors même que l’abstention des autorités administratives ne présenterait pas de caractère fautif…. ,,b) En jugeant que le blocage, du 1er au 9 juillet 2014, de l’accès à l’un des navires appartenant à la société requérante ainsi que l’impossibilité pour deux autres de ses navires, du fait du même blocage, d’utiliser le port avaient, eu égard à la période concernée et au caractère saisonnier de son activité, causé à la société, au-delà des vingt-quatre premières heures, un préjudice suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.,,,2) Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
En jugeant que le blocage, du 1er au 9 juillet 2014, de l’accès à l’un des navires appartenant à la société requérante ainsi que l’impossibilité pour deux autres de ses navires, du fait du même blocage, d’utiliser le port avaient, eu égard à la période concernée et au caractère saisonnier de son activité, causé à la société, au-delà des vingt-quatre premières heures, un préjudice suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ch. réunies, 30 sept. 2019, n° 416615, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 416615 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2017, N° 1500142 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000039161374 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:XX:2019:416615.20190930 |
Sur les parties
| Président : | M. Jacques-Henri Stahl |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Florian Roussel |
| Rapporteur public : | Mme Cécile Barrois de Sarigny |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR c/ SOCIETE LA MERIDIONALE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La compagnie méridionale de navigation a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 736 583 euros du fait du blocage du port de Marseille par les marins de la société nationale Corse Méditerranée (SNCM) entre le 1er et le 9 juillet 2014. Par un jugement n°1500142 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif a jugé que le préjudice résultant pour la compagnie méridionale de navigation du blocage du navire « Kalliste » et du déroutement de deux autres navires vers Toulon présentait un caractère anormal justifiant l’engagement, s’agissant des pertes subies au-delà des vingt-quatre premières heures, de la responsabilité sans faute de l’Etat et ordonné qu’il soit procédé à une expertise afin de déterminer les préjudices de toute nature subis par la société.
Par un pourvoi, enregistré le 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des procédures civiles d’exécution ;
– le code de procédure civile ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société La Méridionale ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 1er juillet 2014, une centaine de marins de la société nationale Corse Méditerranée ont bloqué, sur le port de Marseille, le navire « Kalliste » qui assurait le transport de passagers, véhicules et marchandises à destination ou en provenance de certains ports de la Corse et appartenait à la société compagnie méridionale de navigation, devenue La Méridionale. Par une ordonnance en date du 1er juillet 2014, le président du tribunal de commerce de Marseille a ordonné l’expulsion immédiate de toute personne, tout engin ou tout matériel empêchant l’accès à ce navire. La société compagnie méridionale de navigation a, par voie d’huissier, requis, le même jour, le concours de la force publique. Le blocage n’ayant été levé par les salariés grévistes que le 9 juillet, la société compagnie méridionale de navigation a adressé à l’Etat, le 26 septembre suivant, une demande tendant à la réparation des préjudices en ayant résulté. Par une décision en date du 6 novembre 2014, le préfet a rejeté sa demande. Par le jugement du 16 octobre 2017 contre lequel le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a jugé que le préjudice résultant pour la compagnie méridionale de navigation du blocage du navire « Kalliste » et du déroutement de deux autres navires vers Toulon présentait un caractère anormal justifiant l’engagement, s’agissant des pertes subies au-delà des vingt-quatre premières heures, de la responsabilité sans faute de l’Etat et ordonné qu’il soit procédé à une expertise afin de déterminer les préjudices de toute nature subis par la société.
2. Le dommage résultant de l’abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour permettre l’utilisation normale du domaine public portuaire ne saurait être regardé, s’il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port. Ces derniers sont fondés à demander réparation à l’Etat d’un tel préjudice, s’il présente un caractère grave et spécial, alors même que l’abstention des autorités administratives ne présenterait pas de caractère fautif.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif, la société compagnie méridionale de navigation faisait valoir que l’abstention des autorités de l’Etat de prendre les mesures destinées à garantir l’accès des passagers et véhicules et de mettre fin au blocage des navires entre le 1er et le 9 juillet 2014 lui avait causé un préjudice suffisamment grave et spécial de nature à ouvrir droit à réparation. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif s’est, notamment, fondé, sur le motif tiré de ce que le dommage résultant de l’abstention des autorités administratives à accorder le concours de la force publique ne saurait être regardé, s’il revêt une gravité suffisante, et notamment s’il excède une certaine durée, comme une charge incombant normalement aux usagers du port et a jugé, en l’espèce, qu’eu égard aux caractères spécifiques du transport maritime de passagers et de véhicules entre la Corse et le continent, particulièrement pendant la période estivale, la compagnie méridionale de navigation avait subi, du fait du blocage entre le 1er et le 9 juillet 2014 du navire « Kalliste » et du déroutement de deux autres navires vers le port de Toulon, un préjudice grave et spécial, excédant les charges que les usagers doivent normalement supporter, engageant la responsabilité de l’Etat pour la part du dommage correspondant aux pertes subies au-delà des vingt-quatre premières heures.
4. En premier lieu, en se fondant sur de tels motifs pour juger que la responsabilité de l’Etat était en l’espèce engagée sur le fondement du principe rappelé au point 2, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En deuxième lieu, en jugeant que la décision de dérouter vers le port de Toulon deux autres navires de la société, qui n’étaient pas en mesure d’accoster à Marseille du fait du blocage du port, avait pour cause directe l’abstention des autorités administratives face à ce blocage, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits de l’espèce.
6. En troisième lieu, en jugeant que le blocage, du 1er au 9 juillet 2014, de l’accès à l’un des navires appartenant à la société requérante ainsi que l’impossibilité pour deux autres de ses navires, du fait du même blocage, d’utiliser le port de Marseille avaient, eu égard à la période concernée et au caractère saisonnier de son activité, causé à la société, au-delà des vingt-quatre premières heures, un préjudice suffisamment grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
7. Enfin, s’il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, le tribunal administratif, ainsi qu’il a été dit au point 3, s’est à titre déterminant fondé, pour juger que la responsabilité de l’Etat était en l’espèce engagée, sur le principe rappelé au point 2. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur ne saurait utilement critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif a examiné les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l’Etat du fait de l’abstention de prêter son concours à l’exécution de l’ordonnance du 1er juillet 2014 du président du tribunal de commerce de Marseille, lesquels présentent un caractère surabondant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société La Méridionale d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la société La Méridionale une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à la société La Méridionale.
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