Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 septembre 2019, 416615
TA Marseille 16 octobre 2017
>
CE
Rejet 30 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Abstention des autorités administratives

    Le tribunal a jugé que le préjudice résultant de l'abstention des autorités administratives, s'il excède une certaine durée, ne peut être considéré comme une charge normale pour les usagers du port, ouvrant droit à réparation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a décidé que l'Etat devait verser une somme à la société au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi du ministre de l'intérieur contre le jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait reconnu la responsabilité sans faute de l'État dans le blocage du port de Marseille par les marins de la SNCM en juillet 2014, causant un préjudice à la compagnie méridionale de navigation. Le Conseil a confirmé que le dommage résultant de l'abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire, s'il est grave et spécial, engage la responsabilité de l'État même sans faute de celui-ci. Il a jugé que le préjudice subi par la compagnie, du fait du blocage d'un navire et du déroutement de deux autres, était suffisamment grave et spécial pour engager cette responsabilité au-delà des premières vingt-quatre heures de blocage. Le Conseil a également estimé que le tribunal administratif avait correctement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les principes de la responsabilité des personnes publiques et du concours de la force publique pour l'exécution des décisions de justice. En conséquence, l'État a été condamné à verser 3 000 euros à la société La Méridionale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ch. réunies, 30 sept. 2019, n° 416615, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 416615
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2017, N° 1500142
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, sur le fondement de la responsabilité pour faute, CE, 15 juin 1987, Société navale des Chargeurs Delmas-Vieljeux, n°s 39250 39291 39308, p. 216.,,[RJ2]
Confère :
CE, 22 juin 1984, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports chargé de la mer c/ Société Sealink U. K. limited, n° 53630, p. 246.
CE, Section, 27 mai 1977, S.A. Victor Delforge et Compagnie et Victor Delforge, n°s 98122 98123, p. 253
A rapprocher :
. CE, 30 novembre 1923, Couitéas, p. 789.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039161374
Identifiant européen : ECLI:FR:XX:2019:416615.20190930

Sur les parties

Texte intégral

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